1 Février 2008
La Cour d'appel fédérale confirme la décision de la Cour canadienne de l'impôt quant à la réserve fiscale d'un assureur-vie
La Reine c. La Nationale du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie
Kathryn Chalmers
Le 15 janvier 2008, la Cour d'appel fédérale (la « Cour ») a confirmé la décision rendue par le juge Hershfield de la Cour canadienne de l'impôt qui s'est prononcé en faveur de l'intimée, La Nationale du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie (« La Nationale du Canada »), en ce qui a trait aux réserves pour polices qu'elle a constituées pour les années d'imposition 1997 et 1998. La Nationale du Canada fait maintenant partie de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle en était alors une filiale.
Le contexte
Le litige concernait une police à fonds réservé de La Nationale du Canada, nommée UltraFlex. Cette police offrait à son titulaire la possibilité de posséder à la fois des placements à échéance déterminée dans le fonds général de la société et des placements variables détenus dans ses fonds réservés. Le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la « LIR ») permet à un assureur-vie de déduire du calcul de son revenu un montant qu'il déclare à titre de « réserve pour polices » à l'égard de ses polices d'assurance-vie, pour une année d'imposition pendant laquelle il a exploité son entreprise d'assurance-vie au Canada. La formule qui sert au calcul de la réserve pour polices (la réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt, ou RAMT) qui peut être déduite est stipulée dans le règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu (le « règlement »). La formule permettant de calculer le montant qui s'applique aux polices d'assurance-vie postérieures à 1995, pertinente dans le cadre de l'appel dont il est ici question, se trouve au paragraphe 1404(3) du règlement. Le seul élément de la formule qui est pertinent dans le cadre dudit appel était le montant « A », qui est défini comme le moins élevé des montants entre le total des provisions déclarées et le total des passifs de police (définis dans la LIR) de La Nationale du Canada à la fin de l'année relativement à ces polices. Toutefois, ce montant est modifié par l'alinéa 1406b) du règlement, qui dispose que le montant « A » doit être calculé « compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d'une police à fonds réservé ». C'est l'application de cette disposition aux réserves pour polices de la société déclarées au surintendant des institutions financières (les « réserves reportées » de la formule) relativement à ses passifs éventuels aux termes des polices UltraFLex qui était en cause.
L'actuaire fait un certain nombre de calculs pour établir le passif éventuel relatif à chaque police UltraFlex. Puisque l'alinéa 1406b) ne traite que des passifs relatifs aux fonds réservés, les calculs visant à établir le passif de la société à l'égard de placements à échéance déterminée n'étaient pas en cause. L'actuaire doit faire les trois calculs qui suivent pour établir le passif de La Nationale du Canada aux termes d'une police UltraFlex relativement aux placements variables détenus dans ses fonds réservés.
Au cours des années en cause, la valeur actualisée des frais de gestion des placements, des commissions et des frais administratifs futurs était inférieure à la valeur actualisée des frais de gestion et de rachat. Ainsi, le résultat du deuxième calcul susmentionné était un montant négatif. Par conséquent, la provision actuarielle ou la réserve pour polices à l'égard d'une police UltraFlex dont des placements se trouvent dans les fonds réservés de la société est diminuée par ce montant négatif.
Dans le calcul du montant « A » comme il est exigé à l'alinéa 1406b), La Nationale du Canada a exclu le total des passifs aux termes des polices UltraFlex en ce qui a trait aux fonds réservés, exception faite du troisième calcul concernant les garanties minimales au décès et à l'échéance. Toutefois, cette exclusion ne découle pas de l'exception mentionnée à l'alinéa 1406b) concernant un passif relatif à une garantie. Le ministre n'était pas d'accord. Il a établi une nouvelle cotisation en supposant que le deuxième calcul n'était pas couvert par l'exclusion exigée par l'alinéa 1406b), et donc que seuls les soldes du compte réservé devaient être exclus. Par conséquent, l'inclusion du montant négatif issu du second calcul dans le calcul du montant « A » a entraîné la diminution du montant de la réserve pour polices pouvant être déduit par La Nationale du Canada de 7 922 000 $ en 1997 et de 15 770 000 $ en 1998, et l'augmentation du revenu imposable respectif pour ces années de 7 922 000 $ et de 7 848 000 $. La Nationale du Canada a fait appel devant la Cour canadienne de l'impôt et a remporté sa cause. Le juge Hershfield a examiné une à une les composantes du calcul du passif et a établi que le montant négatif n'était pas un passif en soi, mais qu'il était exclu aux termes de l'alinéa 1406b) parce qu'il est calculé « compte tenu » des passifs relatifs aux fonds réservés. La Couronne a porté la cause en appel devant la Cour d'appel fédérale, qui a rejeté l'appel (mais qui a tout de même corrigé, avec l'accord des parties, une erreur de chiffre faite par le juge de la Cour canadienne de l'impôt).
La décision
La question soumise à la Cour concernait le calcul de la déduction que La Nationale du Canada pouvait réclamer à titre de réserve pour polices aux termes de la LIR en ce qui a trait à ses polices UltraFlex et, plus particulièrement, l'application de l'alinéa 1406b) du règlement à l'égard de ce calcul.
Bien que la Nationale du Canada ait été d'accord avec la conclusion du juge Hershfield, selon laquelle le montant négatif devait être calculé compte tenu des passifs relatifs aux fonds réservés, son argument principal était que le paragraphe 1404(3) du règlement visait surtout le montant unique que constituait la provision actuarielle déclarée au surintendant et que c'était ce montant qui devait être modifié par l'alinéa 1406b) afin de correspondre au montant « A ». N'eût été de l'exception qui figure à l'alinéa 1406b) du règlement, la tranche de ce passif relative à ses fonds réservés aurait été entièrement exclue du calcul du montant « A » aux termes du paragraphe 1404(3). En outre, la seule tranche de ce passif qui n'est pas exclue du calcul du montant « A » en raison de l'exception susmentionnée est celle qui concerne les garanties minimales au décès et à l'échéance à l'égard des fonds réservés.
Le juge Ryer, qui s'exprimait au nom de la Cour, s'est dit d'accord avec cette thèse. Même s'il laisse entendre que les parties se sont surtout attardées à l'inclusion ou à l'exclusion des trois sous-composantes du calcul, ce n'était pas en fait la stratégie principale de La Nationale du Canada, mais uniquement une réponse à l'isolation et à la dissection par la Couronne de la deuxième composante, visant à soutenir l'argument selon lequel le montant négatif constituait des profits futurs plutôt qu'un passif.
Dans son analyse, la Cour a d'abord souligné que le point de départ du calcul du montant « A » à l'égard des polices UltraFlex est le calcul des provisions déclarées et des passifs de police concernant ces mêmes polices pour les années d'imposition concernées. Le juge a établi que ce calcul relève essentiellement de la compétence des actuaires, compte tenu des définitions de provisions déclarées et de passifs de polices, sur lesquelles le calcul du montant A est fondé. Une fois ces données calculées, elle doivent être rajustées conformément à l'alinéa 1406b) du règlement. Dans ce contexte, on doit attribuer au terme « passif » qui figure à l'alinéa 1406b) un sens qui est conforme à l'interprétation de ce terme dans le domaine de l'actuariat. Par conséquent, il devrait avoir le sens d'un passif établi par calcul actuariel, ce qui est important, puisque l'actuaire a calculé le passif de la façon décrite ci-dessus et a fait un certain nombre de calculs pour en arriver au passif, notamment le deuxième calcul relatif à ses fonds réservés, que la Couronne a cherché à isoler et à disséquer sans égard au calcul actuariel du passif.
L'étape suivante de l'analyse de la Cour consistait à établir la raison pour laquelle le règlement exigeait cette modification de la provision calculée par calcul actuariel. Le juge Ryer a remarqué que l'objectif général de l'alinéa 1406b) est de concilier les différents régimes fiscaux et règlementaires applicables aux assureurs-vie quant à leurs obligations de verser des prestations variables aux termes des polices à fonds réservé.
Les polices à fonds réservé sont définies au paragraphe 138(1)a) de la LIR, et la Cour a statué que, sur le plan fiscal, ces polices sont considérées comme étant si fondamentalement différentes des autres polices d'assurance-vie qu'elles sont régies par des règles particulières, qui figurent à l'article 138.1. Le coeur de cette disposition est la création réputée d'une fiducie non testamentaire à laquelle appartiennent tous les biens du fonds réservé et tous les revenus produits par ces biens, et dont l'assureur-vie est le fiduciaire réputé. Cette disposition et d'autres ont pour effet de séparer les fonds réservés des autres types de polices d'assurance pour l'application de l'impôt : il n'est pas obligatoire d'inclure les primes dans le calcul du revenu de l'assureur-vie pour l'année de la réception, et les prestations qui varient en fonction de la juste valeur marchande des biens détenus dans les fonds réservés ne peuvent pas être déduites du calcul de son revenu pour l'année du versement.
La Nationale du Canada a indiqué dans ses observations que, bien que les fonds réservés ne soient pas légalement des entités distinctes de la société, le régime de la LIR qui ressort de ces dispositions est que les biens attribués à un fonds réservé, les revenus tirés de ces biens et les obligations de verser des prestations calculées en fonction de la valeur de ces biens ne constituent ni un bien, ni un revenu, ni une obligation de l'assureur. En fait, l'assureur a un rôle double : d'un côté, il est assureur et de l'autre, il est le fiduciaire réputé du fonds réservé. Conformément à ce régime, La Nationale du Canada a déclaré que ses obligations et passifs relatifs aux fonds réservés devaient être considérés comme des obligations et des passifs de La Nationale du Canada à titre de fiduciaire réputé des fonds réservés (et non à titre d'assureur). L'obligation aux termes de la garantie minimale consiste à payer les montants en excédent de la juste valeur marchande des fonds réservés. Par conséquent, aucun bien des fonds réservés ne compense ce passif, qui devrait alors être considéré comme une obligation de La Nationale du Canada à titre d'assureur, et non à titre de fiduciaire réputé.
Conformément à cette analyse, la Cour, dans son examen de l'objet de l'alinéa 1406b), a souligné que, bien que l'obligation de verser des prestations variables soit, du point de vue réglementaire et juridique, une obligation de l'assureur-vie, sur le plan fiscal, l'obligation est réputée être une obligation de la fiducie. À ce titre, l'assureur-vie ne devrait pas avoir le droit de réclamer une provision à l'égard de cette obligation. Toutefois, l'obligation de verser la garantie minimale incombe bel et bien à l'assureur-vie, c'est pourquoi la provision devrait être permise.
Sur le fondement du passif établi par calcul actuariel, l'alinéa 1406b) exige une diminution de la provision déclarée d'un montant correspondant au passif de l'assureur-vie établi par calcul actuariel à l'égard de son obligation de verser des prestations variables. L'alinéa 1406b) exclut uniquement le montant de la provision actuarielle de l'assureur-vie à l'égard de l'obligation de verser les garanties minimales. Ce montant a déjà été calculé par l'actuaire (il s'agit de la troisième composante du calcul du fonds réservé); il est alors simplement déduit du total calculé par l'actuaire.
La Cour a statué que, en conséquence, le montant négatif qui était en cause peut être considéré comme étant lié à l'obligation de La Nationale du Canada de verser des prestations variables.
Finalement, la Cour a rejeté l'argument subsidiaire de la Couronne selon lequel le montant négatif est lié aux obligations du contribuable quant aux versements de garantie minimale. Même si ce n'était pas le cas des polices UltraFlex en cause dans l'appel, la Cour a souligné que toutes les polices à fonds réservé ne comportent pas une telle garantie, mais que les réserves pour polices établies par calcul actuariel déclarées au surintendant reflètent néanmoins le calcul des dépenses par rapport au revenu. Par conséquent, il ne peut être lié à l'obligation d'offrir une garantie; il est plutôt lié à l'obligation de verser des prestations variables. Cet argument n'a fait que renforcer la conclusion à laquelle la Cour en était arrivée après son analyse de la signification du terme « passif » dans le cadre et pour l'application de l'alinéa 1406b).
Si elle désire porter ce jugement en appel, la Couronne doit obtenir une autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada. La Couronne dispose de 60 jours à compter de la date du jugement pour présenter un avis de demande d'autorisation d'appel.
Me Kathryn Chalmers et Me Katy Pitch de Stikeman Elliott ont représenté La Nationale du Canada avec le concours de Me Hermant Tilak d'Osler, Hoskin & Harcourt.
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