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28 Novembre 2007
Le gouvernement québécois adopte une loi régissant le transfert des valeurs mobilières

Sterling H. Dietze

La Loi sur le transfert de valeurs mobilières et d'autres actifs financiers (la « LTV du Québec ») a été présentée à l'Assemblée nationale le 13 novembre 2007 sous l'appellation « Projet de loi no 47 ». Fondé sur la Loi uniforme sur le transfert de valeurs (la « LUTV »), le projet de loi vise à mettre en ouvre les mêmes principes au Québec pour créer une harmonisation par rapport aux règles prises en application des lois sur le transfert de valeurs d'autres provinces. Les notions abordées dans la LTV du Québec sont fondées sur celles de la LUTV ainsi que sur l'article 8 du Uniform Commercial Code des États-Unis (y compris les dispositions de l'article 9 du Uniform Commercial Code qui s'y rapportent). La LTV du Québec introduira dans le droit québécois les notions d'intermédiaire en valeurs mobilières, de titre intermédié, de titulaire d'un titre intermédié, de compte de titres, d'actifs financiers, de maîtrise et d'acquéreur protégé.

L'adoption de la LTV du Québec constitue un événement de la première importance pour les participants du marché québécois et leurs contreparties des marchés des dérivés, du financement structuré et de financement de valeurs mobilières. En outre, la nouvelle loi modifie les dispositions du Code civil du Québec concernant la création et la publication (l'opposabilité et la priorité) de sûretés sur des valeurs mobilières. Le texte qui suit présente certains de ses points saillants. 

  • Elle adopte la règle PRIMA (lieu de l'intermédiaire concerné) pour bon nombre de questions de conflits de lois, notamment celles régissant la validité, l'opposabilité et la priorité de certaines sûretés sur des actifs financiers détenus par l'intermédiaire du système de détention indirecte. 
  • Elle définit globalement les « valeurs mobilières » qui comprennent non seulement les titres de créance inscrits à la cote d'une bourse et les titres de participation de sociétés, mais aussi les titres gouvernementaux, les parts ou les autres titres de participation émis par des fonds communs de placement ou des fiducies ainsi que certains titres émis par des sociétés de personnes.
  • Elle adopte la notion de titre intermédié pour reconnaître et définir l'intérêt d'un porteur dans le système de détention indirecte ainsi que celle d'actif financier pour définir les types d'intérêts détenus dans un compte de titres et auxquels peut se rapporter un titre intermédié. 
  • Elle inclut dans la notion d'actifs financiers certains intérêts détenus dans un compte de titres, dont les soldes en espèces détenus dans le compte et les instruments comme les lettres de change et les billets.
  • Le preneur de garantie peut publier sa sûreté sur un titre, un titre intermédié et tout autre actif financier en prenant la maîtrise du titre, du compte de titres ou du titre intermédié, selon le cas. Les difficultés occasionnées par l'obligation de publier par inscription ou possession en ce qui concerne les titres inscrits en compte n'existeront plus. 
  • La maîtrise comprend le fait d'être le titulaire d'un titre intermédié relatif au compte de titres ainsi que des formes de maîtrise moins poussées établies par convention. 
  • Les acquéreurs, y compris les preneurs de garantie, qui obtiennent la maîtrise auront priorité sur les créanciers garantis qui publient leur sûreté par d'autres moyens. 
  • La protection contre les oppositions profitera également aux personnes acquérant un titre intermédié à titre onéreux qui ignorent l'existence d'oppositions. 
  • Les modifications apportées au Code civil permettent expressément à un créancier garanti d'hypothéquer à nouveau la garantie qui est un titre ou un titre intermédié si le contrat de sûreté le permet. Dans un tel cas, le créancier garanti est réputé garder la « maîtrise » jusqu'à ce que le débiteur obtienne celle de la garantie.

La règle PRIMA concernant les conflits de lois pour les titres détenus indirectement a été mise en ouvre de manière libérale dans la mesure où elle permet aux parties d'indiquer l'autorité législative dont les lois s'appliqueront. La loi prévoit l'application subsidiaire des lois des autorités législatives dans l'ordre suivant : 

  • les lois de l'autorité législative régissant la convention de compte de titres; 
  • les lois de l'autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le bureau où le compte de titres est tenu, si cette autorité est désignée dans la convention de compte; 
  • les lois de l'autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le bureau où le compte est situé, selon un relevé de compte; 
  • les lois de l'autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le centre de décision de l'intermédiaire en valeurs mobilières.

Les modifications que la LTV du Québec apporte au Code civil stipulent qu'un simple consommateur ne sera pas en mesure d'accorder un titre en rapport avec un titre intermédié si la loi ne l'autorise pas à le faire.

Les participants du marché devraient communiquer avec un conseiller juridique de Stikeman Elliott pour discuter des dispositions transitoires de la LTV du Québec ainsi que de la pertinence d'examiner des opérations en cours et à venir.



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