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7 Décembre 2007
Le Canada harmonise les règles de communication de l'information prospective
Les nouvelles règles sont pour l'essentiel compatibles avec celles d'autres territoires.

Brian G. Hansen et Ralph A. Hipser

Au Canada, la communication de l'information prospective (notamment la communication de l'information financière prospective et des perspectives financières) était régie par l'Instruction générale C 48, quelque peu désuète et imprécise (l'IG C 48). À compter du 31 décembre 2007, tous les membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) abrogeront l'IG C 48 et la remplaceront par des règles nationales harmonisées sous forme de modifications au Règlement 51 102 sur les obligations d'information continue (le Règlement 51 102).

Ces modifications au Règlement 51 102 s'appliqueront à toutes les déclarations d'information prospective et régiront principalement la déclaration d'information prospective par des entités qui sont des « émetteurs assujettis » dans un territoire canadien. De plus, ces exigences s'appliqueront à la communication d'information prospective dans des prospectus, des notices d'offre et des documents d'offre publiés par des émetteurs non assujettis. La confusion ayant longtemps régné sur l'application et la portée de l'IG C 48, il est possible que plusieurs émetteurs non assujettis n'aient pas été soumis à cette Instruction. Les exigences claires et concises des modifications proposées sont donc bien accueillies, d'autant plus qu'elles correspondent en grande partie à des exigences semblables d'autres territoires.

En vertu du Règlement 51 102, la déclaration d'information prospective devra respecter chacun des éléments suivants :

  • l'émetteur ne peut communiquer de l'information prospective que s'il a un fondement valable pour l'établir;
  • une mention doit indiquer qu'il s'agit d'information prospective;
  • une mise en garde doit indiquer que les résultats réels peuvent différer de l'information prospective et indiquer les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart important entre cette information et les résultats réels;
  • les hypothèses ou les facteurs importants utilisés dans l'établissement de l'information prospective doivent être indiqués;
  • l'émetteur doit décrire sa politique en matière de mise à jour de l'information prospective, outre les procédures visées au paragraphe du Règlement 51 102 traitant des mises à jour à l'information prospective nécessaires dans un supplément au rapport de gestion.

L'information financière prospective et les perspectives financières constituent un sous ensemble de l'information prospective et, en plus des exigences décrites précédemment, elles seront assujetties aux exigences supplémentaires suivantes :

  • l'information financière prospective doit être fondée sur des hypothèses raisonnables dans les circonstances;
  • la période couverte par l'information financière prospective ou les perspectives financières doit se limiter à la période pour laquelle elles peuvent faire l'objet d'estimations raisonnables;
  • elles doivent être établies selon les conventions comptables que l'émetteur assujetti prévoit suivre pour l'établissement de ses états financiers historiques pour la période visée par l'information financière prospective ou les perspectives financières;
  • l'information financière prospective ou les perspectives financières doivent mentionner la date de leur approbation par la direction, les fins auxquelles elles sont destinées et comprendre une mise en garde indiquant qu'elles peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

L'application des modifications proposées aux prospectus et aux notices d'offre est de portée nationale. Comme le contenu des documents d'offre est régi par la législation en valeurs mobilières provinciale ou territoriale, il reste à voir si ces exigences seront adoptées uniformément pour les documents d'offre dans tous les territoires canadiens. Au moment où le présent bulletin a été rédigé, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a proposé des modifications à ses règles locales pour que l'information prospective figurant dans un document d'offre respecte ces exigences.

Ces nouvelles règles n'auront aucun impact sur la grande majorité des émetteurs étrangers non assujettis qui effectuent des placements privés auprès d'« investisseurs qualifiés » au Canada et qui incluent de l'information prospective ou de l'information financière prospective dans leurs documents sous jacents. Ces règles n'imposent aucune exigence de vérification et les normes de déclaration adoptées dans les documents sous jacents respecteront normalement les nouvelles normes qui figureront dans le Règlement 51 102. Toutefois, l'établissement de ces règles élimine l'incertitude et, pour cette seule raison, elles sont bien accueillies.



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