1 Février 2008
Nouvelles règles relatives aux offres publiques d'achat en vigueur à partir du 1er février 2008
Simon Romano, Jeffrey Singer et Ramandeep Grewal
Un nouvel ensemble de règles qui prendra effet le 1er février 2008 régit désormais les offres publiques d'achat et de rachat au Canada. Le nouveau régime, même s'il reste pour l'essentiel identique à l'ancien, est structuré différemment en Ontario et dans les autres territoires canadiens (les autres territoires). Les principales dispositions du régime sont les suivantes :
En Ontario
- Dispositions nouvelles et/ou modifiées figurant dans la Partie XX de la LVMO (les modifications à la LVMO);
- Rule 62-504 Take-Over Bids and Issuer Bids de la CVMO (la Règle de la CVMO);
- Instruction générale 62-203 relative aux offres publiques d'achat et de rachat (l'Instruction générale)
Dans les autres territoires
- Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (le Règlement);
- Instruction générale
Les nouvelles règles ont pour objet principal d'harmoniser et de regrouper les régimes d'offres dans le pays; cependant, leur entrée en vigueur entraînera également les changements clés suivants par rapport aux règles qui s'appliquaient auparavant aux offres :
Dispenses plus larges et plus flexibles
- Les nouvelles règles comportent des dispenses expresses aux restrictions relatives aux conventions accessoires applicables à certaines conventions énumérées relatives à l'emploi.
- Les dispenses actuelles applicables aux offres réalisées conformément au droit d'un territoire étranger ont été élargies.
- Il est encore possible d'offrir aux porteurs de titres d'une même catégorie une contrepartie identique si une offre formelle est lancée, mais les nouvelles règles permettent expressément d'offrir un choix identique entre plusieurs contreparties.
Consolidation et rationalisation
- Les nouvelles règles regroupent en général les régimes d'offre de l'Ontario et des autres territoires en mettant en ouvre un ensemble commun de dispenses et de directives harmonisées sous la forme d'une Instruction générale.
- L'Instruction générale fournit des directives sur des questions comme les répercussions des modifications aux conditions de l'offre, la détermination de l'indépendance, l'interprétation des interdictions visant les conventions accessoires (y compris la détermination de la valeur dans le cas de certaines exceptions à cette interdiction) ainsi que sur la modification ou l'omission de renseignements dans les conventions qui doivent être déposées.
- Les règles d'intégration préalables aux offres, notamment celles qui figuraient auparavant dans la Rule 62-501 Prohibited Stock Market Purchases of the Offeree's Securities by the Offeror During a Take-Over Bid de la CVMO ont été regroupées dans la Règle de la CVMO et le Règlement.
- Toute personne ou société qui acquiert ou offre d'acquérir des titres, à condition que l'offre résulte d'une convention, d'un engagement ou d'une entente avec l'initiateur ou avec un « allié » et tout membre du groupe de l'initiateur, sera réputée agir conjointement ou de concert avec ce dernier (cette modification a des effets sur la charge de la preuve car, auparavant, ces personnes ou sociétés n'auraient été visées que par une présomption simple). Contrairement à ce qui a été proposé auparavant, les personnes qui ont des liens et celles qui acceptent d'exercer les droits de vote rattachés à leurs actions de concert avec l'initiateur continuent d'être visées par une présomption simple seulement.
- Les nouvelles règles prévoient de nouvelles formes harmonisées d'offres publiques d'achat, d'offres publiques de rachat et de circulaires du conseil d'administration, ainsi qu'une nouvelle forme d'avis de changement.
- Les définitions d'« offre publique d'achat » et d'« offre publique de rachat » ont été modifiées pour exclure expressément les achats qui constituent une étape dans certains types d'opérations qui nécessitent l'approbation des porteurs de titres. La définition d'« offre publique de rachat » a également été modifiée pour exclure les rachats lorsque aucune contrepartie n'est versée à titre onéreux pour les titres.
« Codification » des dispenses
- La « codification » des dispenses existantes permet des arrangements relatifs à l'emploi qui ont un objectif commercial légitime et qui prévoient des contreparties de valeur réciproques. Plusieurs exceptions à l'interdiction des conventions accessoires, notamment des exceptions relatives aux indemnités de départ ou aux autres arrangements relatifs aux avantages sociaux sont désormais prévues par les nouvelles règles :
- une amélioration des avantages sociaux découlant de la participation à un plan collectif dans la mesure où les avantages qu'il offre sont offerts de façon générale aux salariés du successeur de l'entreprise de la cible qui occupent des postes de nature semblable; ou
- un avantage reçu seulement au titre des services du porteur comme salarié, administrateur ou consultant, à condition que :
- au moment de l'annonce de l'offre, le porteur de titres et les personnes avec qui il a des liens sont propriétaires de moins de 1 % de la catégorie de titres visée; ou
- un comité indépendant de l'émetteur visé, agissant de bonne foi, est arrivé à l'une des conclusions suivantes : (i) la valeur nette de l'avantage reçu représente moins de 5 % de la contrepartie versée à ce porteur de titres aux termes de l'offre, (ii) la valeur fournie par le porteur de titres est au moins équivalente à celle de l'avantage reçu en échange.
Pour se prévaloir de cette exception concernant la « valeur équivalente », certaines conditions prévues doivent être remplies, notamment communiquer certains renseignements mentionnés.
- Il est désormais possible de se prévaloir de deux nouvelles exceptions qui « codifient » des dispenses ordinaires relatives à l'obligation de prendre livraison des titres et de les payer proportionnellement aux termes d'une offre publique de rachat. La première exception permet de procéder à des offres publiques de rachat formelles aux termes d'un processus d'« adjudication à la hollandaise ». La seconde exception permet à un initiateur d'acquérir des « lots irréguliers » détenus par des porteurs de titres de l'émetteur visé.
Nouvelles exigences relatives au dépôt des conventions pertinentes
- Les nouvelles règles prévoient également de nouvelles exigences de dépôt. Plus particulièrement, les conventions conclues entre l'initiateur et un porteur de titres de l'émetteur visé relativement à une offre, toute convention conclue entre un initiateur et un émetteur visé ou entre un initiateur et les administrateurs ou dirigeants de l'émetteur visé relativement à l'offre, et toute autre convention qui pourrait avoir une incidence sur le contrôle de l'émetteur visé doit désormais être déposée au moment du dépôt de la note d'information ou de la circulaire du conseil d'administration pertinente.
- Ces nouvelles exigences de dépôt permettent d'apporter des modifications aux conventions ou d'en omettre des dispositions; cependant, en vue de le faire (i) l'émetteur doit avoir des motifs raisonnables de croire que sa divulgation porterait un préjudice grave à ses intérêts ou violerait des dispositions de confidentialité; (ii) les dispositions en question ne doivent pas être nécessaires à la compréhension du document. De plus, le document tel qu'il est déposé doit inclure une brève description des renseignements qui ont été omis ou caviardés.
En réponse aux commentaires reçus sur les propositions antérieures, certains changements importants ont été apportés aux dispositions définitives concernant les offres. Par exemple, les restrictions proposées sur la modification des conditions de l'offre ont été retirées (en faveur d'une directive dans l'Instruction générale sur le moment où les autorités de réglementation pourraient exercer leurs mandats d'intérêt public pour enquêter sur les cas d'abus apparents découlant de changements); l'exigence d'une évaluation indépendante pour les arrangements relatifs à l'emploi non visés par l'interdiction concernant les avantages accessoires a été abandonnée (en faveur d'une exception de la « valeur fournie équivalente à celle de l'avantage reçu en échange »); les exigences supplémentaires applicables à la dispense des « 5 personnes/115 % » relative aux contrats de gré à gré ont également été abandonnées.
Parallèlement à la mise en ouvre de ces nouvelles règles relatives aux offres, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'Autorité des marchés financiers mettent également en ouvre leur règlement conjoint 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Le Règlement 61-101 résulte d'un regroupement de la Rule 61-501 Insider Bids, Issuer Bids, Business Combinations and Related Party Transactions de la CVMO et du Règlement Q-27 du Québec et prennent également effet le 1er février 2008.
Même si le Règlement 61-101 est pour l'essentiel identique à la Rule 61-501 de la CVMO, les autorités de réglementation ont fait des changements dans le cadre du processus d'harmonisation. Les dispositions du Règlement relatives à l'indépendance ont été modifiées pour interdire explicitement à un membre d'un comité indépendant de recevoir un paiement ou un avantage qui est conditionnel à la réalisation de l'opération. Il est également précisé dans les modifications que les émetteurs non inscrits peuvent se prévaloir de la dispense d'évaluation même si les titres sont inscrits à la cote de l'AIM ou des marchés PLUS et elles rendent cette dispense de l'obligation d'évaluation des « fusions ou opérations équivalentes sans effet défavorable » applicable dans le cadre des opérations avec une personne apparentée et des regroupements d'entreprises. L'Instruction complémentaire au Règlement 61-101 a également été révisée et comprend des directives, entre autres, sur les circonstances dans lesquelles les autorités de réglementation peuvent considérer une personne apparentée comme l'allié d'un initiateur dans le cadre d'une offre.
Tous ces changements font progresser l'harmonisation au niveau national mais il y aura toujours des différences entre les divers territoires canadiens qui pourraient donner lieu à des dispenses discrétionnaires (comme la définition d'« émetteur assujetti »); cependant, ces différences diminuent progressivement.
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