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12 Février 2008
Modification de la convention fiscale Canada-États-Unis
John Lorito et Rosemarie Lipman

Le 14 décembre 2007, par l'octroi de la sanction royale au projet de loi S-2, le Canada a ratifié le cinquième protocole à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la « convention »). Les États-Unis n'ont pas encore terminé leurs procédures de ratification. Or, ce protocole n'entrera en vigueur que lorsque les États-Unis l'auront ratifié (et que le Canada en aura été avisé). En outre, l'avant-projet de loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») présenté par le ministre des Finances en octobre dernier (les « propositions ») a obtenu la sanction royale le 14 décembre 2007.

Élimination des retenues d'impôt à la source sur les paiements d'intérêt

La dispense de retenue d'impôt à la source sur les paiements d'intérêt faits à des non-résidents sans lien de dépendance, sans égard à leur pays de résidence, a pris effet le 1er janvier 2008 par suite de l'octroi de la sanction royale aux propositions. Pour une description complète de cette modification à la LIR, veuillez vous reporter à notre bulletin intitulé Actualités - Financement structuré de décembre 2007. Toutefois, conformément à ce qui est proposé par le protocole, l'élimination progressive des retenues d'impôt canadiennes à la source sur les paiements d'intérêts faits à un résident des États-Unis lié ne prendra effet que lorsque le protocole prendra lui-même effet. Le taux de la retenue d'impôt à la source sur les paiements d'intérêt faits aux résidents des États-Unis liés sera ramené à 7 % pour l'année civile au cours de laquelle le protocole prend effet, puis à 4 % pour l'année civile suivante. La retenue d'impôt sera ensuite éliminée.

Sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.)

Conformément à ce qui est mentionné dans notre bulletin intitulé Actualités - Fusions et acquisitions de novembre 2007, le protocole permettra dans certains cas aux S.A.R.L. des États-Unis de se prévaloir des avantages de la convention, notamment la réduction des taux de retenue d'impôt et la dispense relative aux gains en capital. À cette fin, le protocole permet à chaque membre d'une S.A.R.L. d'obtenir aux termes de la convention l'exemption applicable à l'égard du revenu qu'il est réputé avoir tiré de cette société, pourvu que le membre soit un résident des États-Unis, qu'il ait droit aux avantages de la convention et qu'il respecte certaines autres conditions. Par conséquent, les résidents des États-Unis qui tirent un revenu d'une S.A.R.L. ou qui réalisent des gains par l'entremise d'une S.A.R.L. auront droit à la réduction du taux de retenue d'impôt applicable et à des exemptions décrites dans la convention lorsque le traitement américain du revenu tiré d'une S.A.R.L. est identique à ce qu'il aurait été si le résident des États-Unis avait gagné ce revenu directement.

Sociétés à responsabilité illimitée (SRI)

Bien que le protocole permette aux S.A.R.L. de bénéficier des avantages de la convention, il propose également deux nouvelles règles ayant pour objet de les refuser à d'autres types d'entités hybrides. La première règle refuse l'octroi des avantages de la convention dans des situations où un résident d'un pays tire un revenu ou réalise un profit ou un gain par l'entremise d'une entité hybride qui est traitée comme une entité distincte dans le pays de ce résident, mais qui est transparente sur le plan financier en vertu de la législation du pays d'origine. Cette règle a pour objet d'éliminer les avantages de la convention pour des structures telles que des « sociétés de placement synthétiques appartenant à des non-résidents », qui ont recours à une société de personne « hybride inversée » pour financer des opérations au Canada. Il est possible d'éviter les effets défavorables de cette règle en ajoutant à la structure une autre entité résidant dans un territoire avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale.

La deuxième règle refuse l'octroi des avantages de la convention dans des situations où un paiement est fait à un résident d'un pays par une entité hybride transparente sur le plan financier (aux termes des lois du pays de ce résident), mais qui est toutefois considérée comme une entité distincte dans le pays d'origine. Cette règle semble refuser d'accorder les avantages de la convention aux montants que des SRI canadiennes considérées comme transparentes sur le plan financier au sens des lois fiscales américaines versent à des résidents américains. Par exemple, lorsqu'une société par actions américaine forme une SRI pour qu'elle se charge de ses activités canadiennes, celle-ci est considérée comme étant une société par actions canadienne au sens des lois de l'impôt canadiennes, mais peut être considérée comme une succursale canadienne aux fins de l'impôt des États Unis. Le protocole refuserait d'accorder les taux de retenue d'impôt réduits à l'égard des paiements comme les intérêts, les redevances et les dividendes versés à la société mère américaine par la SRI canadienne, et ces paiements seraient assujettis au taux de retenue d'impôt général de 25 %. La retenue d'impôt s'appliquerait intégralement en ce qui concerne les dividendes versés par la SRI même si, de façon générale, la totalité de son revenu est imposable aux États-Unis. L'application de cette règle aux types de paiements susmentionnés était imprévue. À l'heure actuelle, le gouvernement américain rédige une explication technique sur le protocole qui pourrait apporter des éclaircissements quant à l'application prévue de cette deuxième règle. Pour que les résidents des deux territoires aient le temps de s'ajuster à ces modifications, le protocole prévoit que les deux règles ne prendront effet que le premier jour de la troisième année civile qui se termine après la prise d'effet du protocole. Il est possible d'éviter les effets défavorables de cette règle en plaçant au-dessus de la SRI une entité résidant dans un autre territoire qui est partie à une convention fiscale avec le Canada, notamment le Luxembourg et la Barbade.



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