7 Mars 2008
Le budget fédéral 2008 du Canada : bonnes nouvelles pour l'industrie minière
Trevor McGowan
Le budget fédéral canadien du 26 février 2008 ne contenait pas beaucoup de changements importants en matière d'impôt. Compte tenu des récents budgets, il s'agissait d'une bonne nouvelle. Il comportait toutefois certaines propositions intéressantes pour l'industrie minière.
Une de ces propositions vise la prorogation du crédit d'impôt pour exploration minière pendant une année supplémentaire. Le budget de 2008 prévoit également certaines modifications des règles relatives au certificat de l'article 116 qui tracassaient les investisseurs étrangers dans des sociétés canadiennes. Abordées plus en détail ci après, ces modifications peuvent réduire les formalités administratives liées à un investissement au Canada.
En augmentant les plafonds de dépenses et en assouplissant les critères relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental (« RS&DE ») réalisée à l'extérieur du Canada, le budget de 2008 propose d'améliorer les programmes d'encouragements fiscaux à la RS&DE pour les sociétés privées sous contrôle canadien admissibles.
Le budget de 2008 envisage également d'élargir la gamme d'actifs admissibles à la déduction pour amortissement améliorée de 50 % dans la catégorie 43.2. Cette catégorie spéciale de DPA vise certains matériaux de production d'énergie propre (comme les turbines éoliennes et certains équipements solaires). La liste accrue d'actifs admissibles à la catégorie 43.2 s'appliquera généralement aux actifs acquis à compter du 26 février 2008. Il est intéressant de noter que certaines dépenses à l'égard d'actifs de la catégorie 43.2 peuvent faire l'objet d'une renonciation au profit des porteurs d'actions accréditives à titre de frais d'exploration au Canada.
Prorogation du crédit d'impôt pour l'exploration minière
Le budget de 2008 propose lui aussi de proroger de un an l'admissibilité au crédit d'impôt pour exploration minière (parfois appelé le programme des « superactions accréditives »). Lancé en octobre 2000 à titre de mesure temporaire pour favoriser l'exploration minière au Canada, le programme de crédit d'impôt pour exploration minière s'est révélé très fructueux et a fait depuis l'objet de plusieurs prorogations de un an.
Il est proposé que le crédit d'impôt pour exploration minière soit ouvert aux conventions d'actions accréditives conclues avant le 31 mars 2009. En invoquant la règle du retour en arrière de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), on peut affecter les fonds obtenus à l'aide du crédit au cours du premier trimestre de 2009 aux activités d'exploration admissibles jusqu'à la fin de 2010.
Non remboursable, ce crédit d'impôt pour exploration minière de 15 % s'adresse aux investisseurs qui sont des particuliers. Il vise généralement certains frais miniers primaires pouvant faire l'objet d'une renonciation à titre de « frais d'exploration au Canada » en faveur de porteurs d'actions accréditives aux termes d'une convention d'actions accréditives.
Conformité à l'égard de la disposition de biens canadiens imposables par des non résidents
Le budget de 2008 propose certains changements importants au régime actuel de conformité applicable aux non résidents dont le revenu ou le gain tiré de la disposition de certains biens (appelés des « biens canadiens imposables ») peut être imposable au Canada. Soulignons que les biens canadiens imposables de non résidents comprennent les actions non cotées de sociétés canadiennes.
À l'heure actuelle, pour garantir que l'impôt canadien d'un non résident qui dispose de ces biens soit acquitté, l'article 116 de la LIR exige généralement que le vendeur non résident avise l'Agence de revenu du Canada (« ARC ») de cette disposition. Fait le plus notable, en vertu de la LIR, l'acheteur est redevable à l'ARC d'une partie de l'impôt canadien éventuel du vendeur non résident, à moins que l'acheteur n'obtienne un certificat de conformité de l'ARC stipulant que le bien est un « bien exclu » (notamment, d'une manière générale, les actions cotées, les parts d'une fiducie de fonds commun de placement et certains types de dettes) ou que, après enquête sérieuse, l'acheteur n'avait aucune raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada. L'acheteur assujetti à un impôt éventuel en vertu de l'article 116 retiendra normalement une tranche du prix d'achat par ailleurs payable au vendeur non résident, en attente de l'obtention du certificat de conformité requis. Pour obtenir un certificat de conformité de l'ARC, le vendeur non résident est généralement tenu de verser l'impôt visé à l'ARC, de fournir une garantie acceptable au titre de l'impôt éventuellement payable ou de convaincre l'ARC qu'aucun impôt ne sera dû.
Les résidents de la plupart des pays avec lesquels le Canada a conclu des traités fiscaux sont exemptés de l'impôt canadien sur les gains en capitaux, sauf les gains provenant de biens réels et d'avoirs miniers canadiens, ainsi que d'actions de sociétés qui tirent plus de la moitié de leur valeur de ces biens et avoirs. Toutefois, les exemptions de l'impôt canadien prévues par un traité fiscal applicable ne sont pas encore prises en compte aux termes du régime actuel de l'article 116. Par conséquent, un non résident qui dispose d'actions non cotées d'une société canadienne dont la moitié de la valeur est dérivée de biens réels et d'avoirs miniers canadiens risque la retenue d'une somme considérable (laquelle sera peut-être même versée à l'ARC) même si les gains réalisés à la disposition sont exempts de l'impôt canadien aux termes du traité fiscal applicable. La perspective de cette retenue tracasse souvent les investisseurs non résidents dans des entreprises canadiennes. Le régime de conformité de l'article 116 a essuyé quantité de critiques au cours des dernières années, car les délais d'examen d'opérations et d'émission de certificats de conformité s'éternisent en raison de retards administratifs importants.
À l'égard des dispositions survenant à compter de 2009, le budget de 2008 propose trois changements importants pour simplifier le processus de conformité dans ce contexte.
Premièrement, la catégorie des « biens exclus » sera agrandie pour exempter du processus de conformité de l'article 116 tout « bien exempté par traité ». Le bien du non résident sera considéré un « bien exempté par traité » à sa disposition si le revenu ou le gain tiré de la disposition serait exempté d'impôt au Canada en raison d'un traité fiscal alors en vigueur et, en ce qui concerne une disposition intervenue entre deux personnes liées, si l'acheteur fournit à l'ARC, au plus tard trente jours après avoir acquis le bien, certains renseignements de base à l'égard du vendeur non résident et de l'opération.
Deuxièmement, la défense d'« enquête sérieuse » qu'offre l'article 116 aux personnes qui achètent des biens canadiens imposables de non résidents sera étendue. Comme il est précisé ci dessus, à l'heure actuelle, l'acheteur ne peut invoquer cette défense que si, après enquête sérieuse, il n'avait aucune raison de croire que le vendeur n'était pas un résident du Canada. Le budget de 2008 propose d'étoffer cette défense pour que l'acheteur soit également exonéré de toute responsabilité en vertu de l'article 116 si les conditions suivantes sont réunies :
- l'acheteur conclut, après enquête sérieuse, que le vendeur non résident est résident d'un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal;
- le revenu ou le gain tiré de la disposition du bien par le non résident serait exempt de l'impôt canadien en raison d'un traité fiscal si le non résident était résident du pays visé en (i);
- au plus tard trente jours après l'acquisition du bien, l'acheteur fournit à l'ARC certains renseignements de base sur le vendeur non résident et l'opération.
Dans certains cas, pour carrément éviter les risques liés à l'interprétation ou à l'application d'une disposition d'exemption d'un traité fiscal qui s'applique manifestement, l'acheteur peut effectuer une retenue sur le prix d'achat afin de se protéger. Dans les faits, l'incidence la plus importante des changements proposés au processus de conformité de l'article 116 pourrait donc ne viser que les transferts entre parties liées. Il n'est pas certain que c'était là l'intention du législateur.
Finalement, un changement connexe proposé par le budget de 2008 exempte certains non résidents de la production d'une déclaration de revenu au Canada à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable. À l'heure actuelle, les non résidents sont tenus de produire une déclaration de revenu pour les années d'imposition au cours desquelles ceux-ci (ou une société de personnes dont ils sont membres) disposent d'un bien canadien imposable. Cette exigence est habituellement jugée un coûteux fardeau par les investisseurs non résidents, surtout si aucun impôt canadien n'est payable, par exemple en raison de l'application d'un traité fiscal. Le budget de 2008 allège ce fardeau en exemptant les non résidents de l'obligation de produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition au cours de laquelle ils respectent tous les critères suivants :
- le non résident n'est redevable d'aucun impôt canadien pour l'année d'imposition (notamment, semble t il, un impôt sur la disposition d'un bien canadien imposable);
- le non résident n'est actuellement redevable d'aucun impôt en vertu de la LIR pour une année d'imposition antérieure (sauf, de manière générale, s'il s'agit d'une somme précise pour laquelle l'ARC détient une garantie suffisante);
- chaque bien canadien imposable dont le non résident a disposé au cours de l'année est soit un « bien exclu » (qui, comme il est décrit précédemment, comprend maintenant un « bien exempté par traité »), soit un bien pour lequel l'ARC a délivré un certificat de conformité en vertu de l'article 116 de la LIR..
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