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19 Mars 2008
La réforme du régime d'inscription, phase deux : Les points clés concernant les sociétés de gestion, les fonds étrangers et les fonds de capital-risque
Alix d'Anglejan-Chatillon, Jennifer Northcote et Kenneth G. Ottenbreit

Le 29 février 2008, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié leur projet révisé portant sur les obligations d'inscription pour les courtiers, les conseillers et les sociétés de gestion de fonds d'investissement. Les ACVM ont reçu plus de 260 lettres de commentaires sur le projet initial (publié en février 2007). Le projet de règlement constitue une refonte des exigences d'inscription et des activités dispensées d'inscription et a pour but de simplifier et d'harmoniser la réglementation des activités d'investissement au Canada. Les commentaires sur le projet révisé peuvent être présentés jusqu'au 29 mai 2008.

Le projet révisé comporte plusieurs points clés pour les sociétés de gestion canadiennes, les courtiers en épargne collective, les fonds d'investissement étrangers offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé et les fonds de capital-risque, dont les suivants :

Inscription des sociétés de gestion

  • Les personnes ou sociétés qui sont des « sociétés de gestion » (c.-à-d. les personnes qui sont autorisées à diriger l'entreprise, les activités et les affaires d'un fonds d'investissement) seront tenues de s'inscrire et de respecter les règles relatives aux qualités requises, les règles de conduite et les normes sur les conflits d'intérêts.
  • Les principales obligations liées à cette nouvelle catégorie d'inscription sont notamment les suivantes : a) une obligation d'inscription pour la personne ou société agissant à titre de société de gestion; b) deux nouvelles catégories d'inscription individuelle obligeant la société de gestion inscrite à nommer une personne désignée responsable et un chef de la conformité; c) des obligations de compétence pour le chef de la conformité (mais non pour la personne désignée responsable); d) des obligations d'assurance; e) un excédent du fonds de roulement minimum de 100 000 $ (pour les personnes qui ne sont pas membres d'un OAR); et f) des règles de conduite.
  • Aux termes de la nouvelle règle d'inscription « en fonction de l'activité » (qui s'appliquera dans presque toutes les provinces), la société de gestion qui exerce des activités de courtage de titres ou qui fournit des conseils dans le cadre de son entreprise sera tenue de s'inscrire à titre de courtier ou de conseiller. Les ACVM ont précisé davantage les critères d'inscription en fonction de l'activité et ont indiqué que les sociétés inscrites dans plusieurs catégories seront tenues de respecter les exigences relatives aux qualités requises et les règles de conduite les plus contraignantes.
  • Les ACVM ont également précisé que les sociétés de gestion ne seront tenues de s'inscrire que dans le territoire où elles sont situées.
  • La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») a précisé que les sociétés de gestion qui sont inscrites ou dispensées d'inscription en Ontario seront tenues de payer des droits de participation aux marchés des capitaux aux termes de la règle 13-502 de la CVMO, intitulée Fees.

Fonds d'investissement étrangers

  • La nouvelle règle d'inscription entraînera d'importantes modifications aux règles régissant les placements privés en fonction desquelles les fonds étrangers lèvent des capitaux au Canada. La principale modification est la suppression de la plupart des dispenses d'inscription à titre de courtier prévues au Règlement 45 106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription, dont la dispense pour les opérations avec des « investisseurs qualifiés » et l'établissement d'une obligation universelle d'inscription à titre de courtier fondée sur le nouveau régime d'inscription en fonction de l'activité.
  • Le projet initial du Règlement 31-103 avait soulevé plusieurs questions quant à l'application des obligations d'inscription des courtiers, des conseillers et des sociétés de gestion dans le cadre de placements privés de titres de fonds étrangers. En réponse aux nombreux commentaires soumis sur cette question, les ACVM ont apporté plusieurs modifications qui, si elles sont adoptées, devraient simplifier le processus de placement privé de titres de fonds étrangers auprès d'une nouvelle catégorie d'investisseurs hautement qualifiés, désignés « clients autorisés ». Il s'agit d'une sous-catégorie d'« investisseurs qualifiés » composée d'institutions et d'entités similaires, de même que de personnes physiques qualifiées ayant des actifs financiers nets de plus de cinq millions de $CA, d'entités exclusivement détenues par des personnes physiques qualifiées, et de personnes morales qualifiées ayant des capitaux propres de plus de 100 millions de $CA.
  • Premièrement, le projet révisé introduit une dispense de l'obligation d'inscription à titre de courtier pour les « courtiers internationaux » qualifiés qui exercent certaines activités de courtage limitées avec des « clients autorisés » et une dispense de l'obligation d'inscription à titre de conseiller pour les « conseillers internationaux » qui fournissent certains conseils limités à ce même type de clients.
  • Grâce à ces dispenses, les titres de fonds d'investissement étrangers pourraient être vendus au Canada à un « client autorisé » par l'intermédiaire d'un courtier inscrit dans un territoire étranger qui se prévaut de la dispense d'inscription pour les courtiers internationaux ou à toute autre catégorie d'investisseurs qualifiés par l'intermédiaire d'un courtier inscrit dans le territoire visé. Certains autres types restreints de placements de fonds qui ne déclencheraient pas l'application de l'obligation d'inscription du courtier aux termes du nouveau régime d'inscription en fonction de l'activité pourraient éventuellement être réalisés directement auprès d'un investisseur qualifié résidant au Canada.
  • Deuxièmement, les ACVM ont, à toutes fins pratiques, écarté le principe de « transparence » actuellement appliqué par la CVMO, suivant lequel le gestionnaire de portefeuille étranger d'un fonds d'investissement non-résident qui émet des titres à des investisseurs résidant en Ontario est réputé fournir des conseils dans cette province et est donc assujetti à l'obligation d'inscription à titre de conseiller, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispense. Toutefois, le placement de titres de fonds non-résidents dans une province devra généralement être réalisé par l'intermédiaire d'un courtier inscrit dans le territoire visé, à moins que la dispense pour les courtiers internationaux ne soit applicable.
  • Troisièmement, les ACVM ont précisé qu'une société de gestion située à l'extérieur du Canada n'est pas tenue d'être inscrite à titre de société de gestion au Canada, à moins qu'elle ne dirige la gestion d'un fonds d'investissement à partir du Canada.

Fonds de capital-risque

  • L'application des règles d'inscription proposées à l'égard de fonds de capital-risque et d'autres fonds privés ne tombant pas dans la définition de « fonds d'investissement » aux fins des règles sur les valeurs mobilières est incertaine. En réponse à de nombreux commentaires sollicitant plus de précisions quant à l'application du régime d'inscription en fonction de l'activité, les ACVM ont précisé davantage sur les activités qu'elles considèrent comme de l'investissement de « capital-risque ».
  • Plus particulièrement, les ACVM ont constaté qu'il est pertinent de tenir compte « des attentes et de la confiance des investisseurs » lorsqu'on applique au capital-risque les facteurs d'inscription en fonction de l'activité.
  • L'instruction générale donne des indications précises au sujet des obligations d'inscription des commandités de sociétés en commandite, plus précisément lorsqu'il s'agit de gestionnaires de portefeuille. Par exemple, si l'objectif de la société en commandite est d'investir dans un portefeuille de titres et que les commanditaires comptent sur les compétences du commandité pour sélectionner des titres et les négocier, les ACVM exigeraient que le commandité s'inscrive comme conseiller.
  • Par contre, l'instruction générale précise que l'obligation d'inscription à titre de conseiller ne sera pas nécessairement appliquée dans des cas où, par exemple, une société en commandite exerce ses activités comme fonds de capital-risque et que la fonction du commandité consiste à sélectionner de petites sociétés fermées en vue de les gérer et de les exploiter activement. Le fondement de la position des ACVM dans ce contexte est que l'achat et la vente des titres de ces sociétés sont accessoires aux activités exercées par le commandité au nom des commanditaires.
  • Les ACVM ont également précisé que les spécialistes en fusions et acquisitions qui conseillent les parties à une opération de ce type ne seraient pas tenus de s'inscrire comme conseillers puisque l'objectif de ces spécialistes est de conclure des opérations commerciales et non de négocier des titres. Les ACVM n'ont pas traité spécifiquement de l'aspect négociation de ces activités, mais le même raisonnement devrait s'appliquer.

Dispense d'inscription à titre de courtier pour les fonds en gestion commune vendus à des comptes gérés sous mandat discrétionnaire

  • Le projet révisé comporte une dispense d'inscription à titre de courtier pour les conseillers inscrits, ou les « conseillers internationaux », couvrant l'achat et la vente de titres de fonds en gestion commune administrés par le conseiller pour des comptes gérés sous mandat discrétionnaire qu'il a établis et qu'il gère.
  • Le conseiller ne peut se prévaloir de la dispense qu'à condition d'en aviser l'autorité réglementaire par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables après s'en être prévalu pour la première fois et que si le compte géré sous mandat discrétionnaire ou le fonds en gestion commune n'est pas créé ou utilisé principalement pour donner ouverture à la dispense.

Dispense pour les membres des OAR

  • Le projet révisé prévoit une dispense plus générale d'un certain nombre de règles relatives aux qualités requises et de règles de conduite pour les personnes inscrites qui sont membres d'un OAR, notamment l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (l'« ACCOVAM ») et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'« ACCFM »), ou pour les courtiers en épargne collective inscrits au Québec qui respectent les règles du Québec les concernant.

Courtiers en épargne collective

  • À la suite des consultations qui ont eu lieu en 2007, l'Autorité des marchés financiers du Québec (l'« AMF ») a indiqué qu'au Québec, les courtiers en épargne collective, les courtiers en plans de bourses d'études, les courtiers en contrats d'investissement et leurs représentants, qui sont actuellement assujettis à la Loi sur la distribution de produits et services financiers du Québec, seront assujettis à la législation sur les valeurs mobilières, dont le Règlement 31-103. Ces intermédiaires demeureront sous la supervision de l'AMF et leurs représentants seront toujours tenus d'être membres de la Chambre de la sécurité financière. Ils ne seront pas tenus d'adhérer à l'ACCFM.
  • Les ACVM ont également précisé que dans certains territoires (sauf le Québec), les courtiers en épargne collective sont autorisés à négocier des titres de fonds d'investissement qui sont des fonds d'investissement de travailleurs ou des sociétés à capital de risque de travailleurs et, en Colombie-Britannique, des titres de plans de bourses d'études ou de fiducies d'épargne-études.

Dispositions transitoires

Les modifications apportées au projet initial prévoient également des dispositions transitoires spécifiques. Les personnes déjà inscrites seront réputées, dans la plupart des cas, être inscrites dans la nouvelle catégorie correspondante (elles disposeront de six mois pour respecter les nouvelles obligations, comme l'obligation de remettre aux clients l'information sur la relation et, sauf au Québec, les obligations en matière de traitement des plaintes). Les nouvelles personnes, notamment les sociétés de gestion, disposeront de six mois pour présenter leur demande d'inscription et pour respecter la plupart des obligations prévues par les nouvelles règles.

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