Stikeman Elliott
Montréal   •   Toronto   •   Ottawa   •   Calgary   •   Vancouver   •   New York   •   Londres   •   Sydney
 
RECHERCHE

16 Avril 2008
Les marques de commerce clairement descriptives d'une origine géographique ne sont pas enregistrables
Dans l'affaire Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda. and Vicente Isquierdo Menendez v. Vina Leyda Limitada, la Cour d'appel fédérale a examiné la portée de l'alinéa 12(1) b) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), qui prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si celle-ci (sous forme écrite ou sonore) « donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services ».

Vina Leyda Limitada, productrice de vin de la région de Leyda Valley (Chili), a déposé une demande visant à enregistrer LEYDA comme marque de commerce utilisée en liaison avec le vin. Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda. et Vicente Isquierdo Menendez, producteurs de vin de la même région chilienne, se sont opposés à la demande de Vina Leyda.

La Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) a rejeté l'opposition au motif que même si le vin était produit dans la vallée de Leyda, le gouvernement chilien n'avait pas désigné la région comme appellation d'origine. Parce que l'expression « description claire » a modifié le sens de « lieu d'origine », le registraire a estimé que la preuve selon laquelle le Canadien moyen associerait les vins de marque LEYDA à la vallée de Leyda n'était pas concluante.

Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda. et Vicente Isquierdo Menendez ont porté en appel la décision de la COMC en vertu de l'article 56 de la Loi, ce qui leur a permis de soumettre de nouvelles preuves. Celles-ci ont démontré que l'expression « Valle de Leyda » désignait une appellation d'origine en 2001 par le Ministère de la culture du Chili. 

En renversant la décision de la CMOC, la Cour a souligné que puisque le mot « LEYDA » faisait clairement référence au lieu d'origine du vin, il n'était pas enregistrable en tant que marque de commerce. Par souci de principe, la Cour a fait valoir que le lieu géographique est parmi les critères les plus importants pouvant influencer le choix d'une personne à vouloir essayer ou non un nouveau vin. En permettant à l'intimée d'enregistrer le nom « LEYDA », ce qui empêcherait par le fait même aux autres producteurs de la région de mentionner sur les étiquettes et sur les documentations publicitaires le lieu d'origine de leur vin, l'intimée aurait un avantage compétitif indu vis-à-vis d'autres producteurs.

Bien que la Cour ait noté qu'une marque de commerce décrivant un lieu d'origine puisse être enregistrable si elle a été employée ou est devenue distinctive au moins depuis le moment du dépôt de la demande d'enregistrement, une telle opposition n'aiderait pas la demande présentée devant elle puisque LEYDA n'avait pas été employée au Canada avant le dépôt de la demande et elle n'est pas non plus devenue distinctive.



Retour au début



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, un des auteurs du présent document ou un des membres du groupe de pratique.


CONSULTEZ LA LISTE COMPLÈTE DE NOS AVOCATS

Stikeman Elliott produit des bulletins et des publications portant sur une vaste gamme de questions et de développements juridiques.
> CONSULTER LA LISTE DES PUBLICATIONS
> S'INSCRIRE AUX AUTRES PUBLICATIONS DE STIKEMAN ELLIOTT


© Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.