24 Avril 2008
Nouveau bulletin sur la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale
Kim D.G. Alexander-Cook
Le 31 mars 2008, la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a publié une version provisoire du bulletin d'information intitulé Commercialisation à paliers multiples et systèmes de vente pyramidale, articles 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence. La version finale de ce bulletin remplacera les lignes directrices de 1996 portant sur le même sujet. Les observations écrites sur la version provisoire du Bulletin peuvent être adressées au Bureau de la concurrence jusqu'au 30 juin 2008.
L'article 55 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») interdit à l'exploitant ou au participant d'un système de commercialisation à paliers multiples (un « système de CPM ») de faire des déclarations relatives à la rémunération offerte par le système autres que celles qui constituent ou comportent « des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées » concernant la rémunération effectivement reçue ou susceptible de l'être par des « participants ordinaires ». En outre, l'article 55 oblige les exploitants d'un système de CPM à veiller à ce que les déclarations que les participants au système font aux participants éventuels à propos de la rémunération respectent cette norme d'« assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées » et à faire preuve de diligence raisonnable. L'article 55.1 de la Loi indique les cas où le système de CPM comprend un « système de vente pyramidale » et interdit de mettre sur pied, d'exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d'en faire la publicité. Les articles 55 et 55.1 sont des dispositions criminelles prévoyant, pour les mises en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l'une de ces peines, ainsi que, pour les procédures sommaires, un emprisonnement maximal d'un an et une amende de 200 000 $, ou l'une de ces peines.
La version provisoire du Bulletin révise et étend les lignes directrices du Bureau données en 1996. Toutefois, elle ne semble pas signaler de changement important dans la manière dont la commissaire interprète et met à exécution les articles 55 et 55.1 de la Loi.
En plus de réorganiser et de raffiner le contenu des lignes directrices de 1996, la version provisoire du Bulletin donne aussi :
- les définitions de l'« exploitant », du « participant éventuel », du « participant non représentatif » et du « prix coûtant » établies par le Bureau;
- une description détaillée des communications qui, de l'avis du Bureau, comprennent une « assertion relative à la rémunération »;
- d'autres exemples de comportements qui, de l'avis du Bureau, comprennent ou peuvent comprendre un « système de vente pyramidale », en particulier en ce qui concerne :
- l'interdiction de verser une rémunération pour le recrutement d'autres participants à un système de CPM;
- l'interdiction de l'obligation d'achat comme condition de participation à un système de CPM;
- le droit inadéquat pour les participants à un système de CPM de retourner des produits moyennant un remboursement élevé;
- la liste et la description des renseignements exigés pour appuyer un avis consultatif écrit du Bureau à propos d'un système de CPM;
- la liste et la description des circonstances dans lesquelles le Bureau refuse de donner un avis consultatif écrit à propos d'un système de CPM.
La nouvelle version du Bulletin améliore sans aucun doute celui de 1996. Il est plus complet, plus soigné, et les exemples supplémentaires de comportements suspects expliquent clairement les avis du Bureau. Par ailleurs, l'indication de l'information exigée par le Bureau pour un avis consultatif et celle des cas où cet avis ne sera pas rendu sont vraiment pratiques pour les personnes proposant un système de CPM.
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