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29 Avril 2008
L'Alberta prend une nouvelle ordonnance générale sur les opérations sur dérivés de gré à gré
L'ordonnance 91-503 remplace l'ordonnance 91-502 et s'étend aux opérations sur dérivés de gré à gré compensées
Harold Andersen et Kerri Howard
Le 11 avril 2008, l'Alberta Securities Commission (l'« ASC ») a pris l'ordonnance générale 91-503 concernant les opérations sur dérivés de gré à gré et les contrats de marchandises. L'ordonnance 91-503, qui remplace l'ordonnance générale 91-502 (l'« ordonnance 91-502 »), a pris effet le 31 mars 2008.
L'ASC a conclu que le recours à des agences de compensation est devenu de plus en plus important en ce qui concerne la compensation d'opérations sur dérivés de gré à gré depuis que l'ordonnance 91-502 a été prise en août 2000. Le fait que l'ordonnance 91-502 ne pouvait être utilisée pour obtenir une dispense des obligations de prospectus et d'inscription prévues dans la Securities Act (Alberta) pour les opérations sur dérivés de gré à gré compensées par l'intermédiaire d'une agence de compensation devenait donc un problème croissant dans l'industrie. (La Securities Act attribue au terme « agence de compensation » le sens d'entité agissant comme intermédiaire pour verser des fonds ou livrer des titres, ou les deux, ou fournissant des installations centralisées par l'intermédiaire desquelles les opérations sur titres et les contrats d'échange sont compensés ou des installations centralisées à titre de dépositaire de titres.)
La solution de l'ASC, l'ordonnance 91-503, étend la définition du dérivé de gré à gré (et, par conséquent, la dispense des obligations de prospectus et d'inscription de la Securities Act) pour qu'elle comprenne les options, les contrats à terme de gré à gré, les contrats visant des écarts ou d'autres instruments d'un type couramment considéré comme un dérivé, ou une combinaison, si la convention est compensée par une société de compensation acceptable. Par société de compensation acceptable, on entend une agence de compensation qui : (i) exploite un système central pour la compensation d'opérations dérivées; (ii) est assujettie à une loi habilitante et à la surveillance d'une autorité d'un gouvernement central ou régional dans un pays d'exploitation admissible (c.-à-d. un pays membre de l'Accord de Bâle et un pays ayant adopté les règles bancaires et de supervision décrites dans l'Accord de Bâle) qui veille au respect de la législation par ses membres ou ses participants et a le pouvoir de la faire exécuter; (iii) est désignée dans une annexe publiée pour l'application de l'ordonnance 91-503 avec l'approbation du directeur exécutif de l'ASC.
L'ordonnance 91-503 prévoit la même dispense des obligations de prospectus et d'inscription de la Securities Act que prévoyait l'ordonnance 91-502 : les opérations sur dérivés de gré à gré et les contrats de marchandises ne sont pas des contrats à terme standardisés, au sens de la Securities Act, étant entendu que les opérations sont conclues par des parties admissibles qui agissent à titre de dirigeants ou de mandataires/fiduciaires pour les comptes qu'elles gèrent entièrement. La liste des parties admissibles à l'appendice de l'ordonnance générale 91-503 est identique à celle de l'ordonnance 91-502 et comprend principalement des entités solvables et renommées.
Dans l'ordonnance 91-503 (comme c'était le cas dans l'ordonnance 91-502), la définition des dérivés de gré à gré exige que les contrats ne fassent pas partie d'une catégorie fongible de contrats qui sont normalisés quant à leurs conditions économiques importantes. Comme tels, les dérivés de gré à gré qui sont normalisés et qui doivent être compensés par une agence de compensation acceptable ne semblent pas dispensés des obligations de prospectus et d'inscription de la Securities Act en vertu de l'ordonnance 91-503. Dans cette mesure, une autre dispense de l'ASC pourrait être nécessaire.
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