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9 Mai 2008
Profonds changements possibles à la Loi sur la concurrence : un projet de loi émanant d'un député poursuit son chemin
Susan M. Hutton

Près de six ans après la publication du « Plan d'actualisation du régime de concurrence canadien » par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie et plus de deux ans après la mort au feuilleton du projet de loi C-19, le Parlement est de nouveau saisi d'un projet de loi envisageant d'importantes modifications de la Loi sur la concurrence.

Le projet de loi C-454, émanant du député bloquiste Roger Gaudet, a été présenté en octobre dernier. Il a franchi l'étape de la deuxième lecture au Parlement et il est maintenant débattu en comité. Sous sa forme actuelle, le projet de loi propose des changements profonds et controversés :
  • La commissaire serait autorisée à entamer une enquête sur un secteur de l'industrie dans son ensemble si elle « a des raisons de croire » « qu'il existe des motifs » le justifiant.1
  •  Le mot « indûment » serait retranché de l'article 45, ce qui ferait de toute entente ayant quelque incidence négative que ce soit sur les aspects du commerce ou de la concurrence visés par la loi un acte criminel en soi. Une défense portant renversement du fardeau de la preuve serait toutefois ouverte à l'accusé, s'il peut démontrer que l'entente « est raisonnablement nécessaire pour réaliser des gains d'efficience ou stimuler l'innovation ».
  • L'amende maximale prévue par l'article 45 augmenterait pour passer de dix millions à vingt-cinq millions de dollars.
  • Les dispositions criminelles interdisant la discrimination par le prix et les prix d'éviction seraient supprimées, ce qui rendrait ces pratiques susceptibles de sanction uniquement en vertu des dispositions civiles sur l'abus de position dominante.
  • Une définition générale d'« agissement anti-concurrentiel » serait ajoutée à l'article 78 : « exploitation abusive d'une position dominante sur le marché ».
  • Les dispositions propres au transport aérien dans la définition des agissements anti-concurrentiels seraient retirées de l'article 78. L'article 4.1 serait entièrement supprimé.2
  • Le Tribunal de la concurrence aurait non seulement le pouvoir d'imposer une forte amende en cas d'abus de position dominante (jusqu'à dix millions de dollars pour une première infraction, quinze millions de dollars en cas de récidive, ou un montant plus élevé qui n'excède pas les revenus bruts procurés par les agissements anti-concurrentiels), mais il pourrait aussi accorder des dommages-intérêts à un plaignant privé dans un cas d'abus (article 79).3 
  • Le Tribunal aurait le pouvoir d'accorder des dommages-intérêts à une partie privée dans un cas de « refus de vendre » (article 75) et dans un cas d'« entrave verticale à la concurrence » (exclusivité, ventes liées, limitation du marché, article 77).
  • La première amende en cas de pratique commerciale trompeuse au civil passerait d'un maximum de 50 000 $ à 750 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 100 000 $ à 10 000 000 $ dans le cas d'une personne morale, sans augmentation du montant des amendes criminelles, actuellement de 200 000 $ au maximum sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et fixé par le tribunal sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
  • Les dispositions civiles concernant la publicité trompeuse seraient renforcées pour permettre aux tribunaux d'ordonner la restitution aux acheteurs finals du prix d'achat des articles en question dans les cas de commercialisation trompeuse et de rendre une ordonnance visant à empêcher le débiteur de se départir de ses biens pour éviter le paiement d'une condamnation à des dommages-intérêts;
  • Le seuil qui déclenche l'obligation de donner un avis en cas de fusion mettant en cause une ou plusieurs entreprises canadiennes serait réduit pour passer de 70 millions de dollars à 50 millions de dollars en ce qui concerne la valeur totale des éléments d'actif ou du revenu au Canada de la société issue de la fusion (sans pour autant que soient mis à jour les seuils concernant les éléments d'actif et le revenu de la société visée par une acquisition d'actions ou d'actifs, qui ont depuis lors été modifiés par règlement et qui sont donc inexacts si on se fie au texte de loi).

De toute évidence, le projet de loi C-454 aurait ses partisans, mais aussi de nombreux détracteurs. Par exemple, l'abrogation des dispositions criminelles concernant les prix d'éviction et la discrimination par le prix est appuyée depuis longtemps par bon nombre de parlementaires et d'avocats en droit de la concurrence, tout comme l'abrogation des dispositions propres au transport aérien. Accorder au Tribunal le pouvoir d'imposer une amende pour abus de position dominante est une mesure controversée, et elle était prévue dans le projet de loi C-19, le dernier projet de loi visant à modifier la Loi sur la concurrence déposé par le gouvernement précédent, et elle était appuyée par tous les partis, avant de mourir au feuilleton au déclenchement des dernières élections fédérales. Le projet de loi C-19 proposait aussi une augmentation sensible des amendes maximales au civil en cas de publicité trompeuse. Mais il n'envisageait pas de permettre à des parties privées de saisir le Tribunal d'un cas d'abus, pas plus qu'il n'autorisait le Tribunal à leur accorder des dommages-intérêts en plus d'imposer des amendes.

La suppression proposée du mot « indûment » à l'article 45 ne manquera pas non plus de susciter la controverse, puisqu'elle criminalise toute entente qui a un effet négatif sur la concurrence. Le projet de loi propose bien l'introduction d'une défense fondée sur l'efficience, mais sans la réserve qu'on trouve dans la défense actuelle fondée sur l'efficience des fusions, selon laquelle les gains en efficience doivent « surpasser et neutraliser » les effets anti-concurrentiels de la fusion et qu'ils ne doivent vraisemblablement pas être réalisables autrement. Étant donné que la commissaire cherche depuis longtemps à faire de l'article 45 une disposition criminelle interdisant les ententes injustifiables et à faire couvrir par une disposition civile complémentaire les autres ententes par ailleurs anti-concurrentielles, sans compter les travaux du Groupe d'étude sur les politiques en matière de concurrence (dont le rapport devrait être publié en juin), il est très peu probable que la proposition réussira à franchir l'étape de l'étude en comité.

Le projet de loi C-19 aurait aussi permis à la commissaire de mener des enquêtes sur tout un secteur, sans pour autant avoir des raisons de croire qu'il y ait matière à ordonnance par le Tribunal ou qu'une infraction ait été commise. Ce pouvoir n'était pas sans susciter la controverse : de nombreux intervenants, notamment du secteur pétrolier, se rappellent l'enquête de 13 ans menée par la Commission sur les pratiques restrictives du commerce sur la fixation des prix dans ce secteur dans les années 1970 et 1980, qui n'a jamais mis à jour d'agissements illégaux. On peut s'inquiéter des coûts élevés de telles enquêtes pour les secteurs privé et public, de l'absence de nécessité d'un tel pouvoir d'enquête, du besoin de garanties procédurales et du risque que de telles enquêtes prennent une tournure politique, sans compter le problème pratique du besoin de ressources supplémentaires, dont le Bureau ne dispose tout simplement pas.

Étant donné que le projet de loi C-454 émane d'un député, ses chances d'être adopté sont très minces. Mais tout est possible avec un gouvernement minoritaire. Les membres des trois partis de l'opposition se sont déclarés en faveur du projet de loi et son cheminement en comité mérite d'être suivi étroitement dans les mois à venir. Aucune audience devant le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie n'a encore été prévue.


1Les circonstances à l'appui de ces motifs ne sont pas précisées. On peut supposer que la commissaire ne serait pas tenue de croire qu'une infraction a été commise ou qu'il y a matière à ordonnance en vertu des dispositions civiles.
2L'article 4.1 exonère de l'application des articles 45 (complot) et 61 (maintien des prix) la négociation collective des commissions entre les agents de voyage et un transporteur aérien national dominant (au moins 60 % des passagers-kilomètres payants à l'égard des services intérieurs une année donnée).
3Seule la commissaire est actuellement autorisée à saisir le Tribunal d'un cas d'abus de position dominante. Une partie privée n'a pas ce droit, mais, avec l'autorisation du Tribunal, elle peut présenter une demande fondée sur le refus de vendre (art. 75) ou l'exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché (art. 77). Le Tribunal n'a pas par ailleurs compétence pour infliger une amende ou accorder des dommages-intérêts à une partie.



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