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9 Mai 2008
Le couperet est tombé : une demande d'autorisation de recours collectif clé en matière de fixation des prix est refusée
Katherine Kay, Eliot Kolers et Mark Walli
Dans le cadre de la première décision contestée d'autorisation de recours collectif en Colombie-Britannique dans lequel des allégations de violation du droit de la concurrence sont en cause, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a rejeté une requête en autorisation visant les fabricants de puces mémoire de silicium, connues sous l'acronyme DRAM (Dynamic Random Access Memory, ou mémoire vive dynamique).
En rejetant la requête du demandeur visant à permettre que la poursuite se déroule sous forme de recours collectif, la Cour a adopté une approche qui abonde dans le même sens que le droit ontarien et québécois et le complète, et elle a formulé bon nombre de principes en matière d'autorisation qui s'appliquent non seulement aux poursuites intentées en vertu de la Loi sur la concurrence, mais également à l'ensemble des recours collectifs. Cette affaire a été suivie de près partout au Canada, puisqu'elle est d'une grande importance pour l'évolution de la jurisprudence en matière de recours collectif au pays.
À l'aide d'une équipe composée de Katherine Kay, d'Eliot Kolers, d'Yves Martineau et de Mark Walli, Stikeman Elliott représente Infineon Technologies AG et Infineon Technologies North America Corp. (collectivement, « Infineon ») dans le cadre de recours collectifs intentés en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. De pair avec de nombreux autres fabricants de DRAM, Infineon, elle même un fabricant de ces puces, est un défendeur dans le cadre de ces recours collectifs en matière de fixation des prix. Les DRAM sont des composantes essentielles d'une vaste gamme d'appareils électroniques à utilisation domestique ou commerciale, dont les ordinateurs, les ordinateurs centraux, les serveurs, les téléphones cellulaires, les lecteurs de fichiers mp3, les appareils photo, les systèmes automobiles et bon nombre d'autres appareils.
Le demandeur de la Colombie-Britannique prétend que les fabricants de DRAM (les défendeurs) ont monté un complot à l'échelle internationale pour fixer le prix des DRAM pour la période allant du 1er avril 1999 au 30 juin 2002 et que les acheteurs de DRAM et de produits contenant de telles puces de la Colombie-Britannique ont subi des dommages causés par le prix excessif demandé pour les DRAM contenus dans les produits qu'ils ont achetés. Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour la violation des dispositions sur les complots de la Loi sur la concurrence, ainsi que pour cause de complot au sens de la common law et d'atteinte délictuelle à ses intérêts financiers. En outre, il cherche à obtenir un dédommagement auprès des défendeurs en fonction d'allégations d'enrichissement injustifié, de « waiver of tort » et de fiducie constructoire.
Bien que le groupe proposé ait été conçu de façon à inclure tant des acheteurs directs (c.-à-d. ceux qui ont acheté des DRAM directement des fabricants) que des acheteurs indirects (c.-à-d. ceux qui ont acheté des DRAM ou des produits en contenant auprès d'intervenants autres que les fabricants), le groupe proposé de la Colombie-Britannique rassemblait surtout des acheteurs indirects, et le nombre de membres se chiffrait à plusieurs millions de résidents de la province. La question a été rendue encore plus complexe par le large éventail d'appareils électroniques contenant des DRAM ainsi que par les nombreux fabricants et réseaux de distribution (dont la plupart se situent à l'extérieur de la Colombie-Britannique) par l'entremise desquels les DRAM au prix prétendument fixé ont pu parvenir aux résidents de la province.
La Cour s'est attardée sur un point d'importance, à savoir s'il était possible de démontrer que des dommages avaient été subis (sans établir dans quelle mesure) par l'ensemble des membres du groupe. Les défendeurs ont fait valoir que le demandeur n'avait pas proposé de méthode pratique permettant de prouver qu'un prix excessif avait été demandé en raison du prétendu accord de fixation des prix et de déterminer si un excédent avait été transféré aux différents paliers des divers réseaux de distribution, ainsi que le montant auquel il se serait élevé. Le droit canadien ne reconnaît pas la soi-disant doctrine issue de l'affaire Illinois Brick des États-Unis, qui empêche (au fédéral) les acheteurs indirects d'obtenir un remboursement pour ces dommages (la doctrine américaine fait en sorte que les acheteurs directs peuvent intenter des poursuites au fédéral et que les défendeurs ne peuvent pas alléguer que l'excédent a été « transféré » à d'autres personnes en aval du réseau de distribution pour se soustraire à toute responsabilité). En l'absence d'une telle doctrine au Canada, la Cour a dû se demander comment il était possible de démontrer que des dommages avaient été subis par l'ensemble des membres d'un groupe se composant d'acheteurs directs et indirects intervenant à divers paliers de différents réseaux de distribution. De l'avis de la Cour, la demande d'autorisation du demandeur reposait principalement sur la question de savoir si le prétendu excédent appliqué au prix des DRAM pouvait être considéré, pour l'ensemble des membres du groupe, comme ayant été transféré par des acheteurs directs à des acheteurs indirects de la Colombie-Britannique.
Lorsqu'il a refusé d'autoriser le recours collectif, le juge Masuhara de la Cour a établi que la demande d'autorisation du demandeur ne fournissait pas de méthode, pertinente pour tous les membres du groupe, permettant de prouver qu'un excédent leur avait été transféré. Il s'agissait d'une condition essentielle pour que le demandeur puisse prouver que la responsabilité des défendeurs dans le cadre des réclamations, notamment celles relatives à la fixation des prix, représentait une question commune à tous les membres du groupe. Par conséquent, le recours collectif proposé se serait divisé en une série d'enquêtes individualisées qui auraient éclipsé l'aspect collectif de la poursuite. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a méticuleusement étudié et passé en revue la preuve économique d'experts sur le transfert de l'excédent présentée par le demandeur et a conclu qu'elle ne permettait pas à ce dernier de s'acquitter de son fardeau de prouver que la méthode proposée avait été établie rigoureusement et qu'elle était suffisamment efficace pour atteindre l'objectif fixé. Le juge Masuhara a établi qu'il était nécessaire d'examiner la preuve présentée à l'étape de la demande d'autorisation pour éviter le véritable risque de mauvais fonctionnement du système, qui ne saurait être dans l'intérêt des parties en cause ni dans celui du processus judiciaire.
Le juge Masuhara a établi que l'absence d'une méthode applicable à l'ensemble des membres du groupe et permettant de prouver la responsabilité des défendeurs envers ces derniers avait pour effet de rendre le recours collectif proposé impossible à traiter, que la résolution de questions communes (comme l'existence d'un complot) ne ferait pas progresser le litige de façon significative et que les enquêtes individualisées nécessaires pour prouver le transfert de l'excédent ne favoriseraient pas l'accès à la justice ni l'économie des ressources judiciaires. La Cour a également conclu que la possibilité que des poursuites individuelles ne soient pas entamées ou menées à terme ne constituait pas une raison suffisante pour privilégier le recours collectif comme étant la meilleure façon de résoudre les réclamations du demandeur en matière de fixation des prix.
Le juge Masuhara a également rejeté les affirmations du demandeur selon lesquelles la tendance claire que l'on peut constater en Colombie-Britannique consiste à autoriser les recours collectifs et à laisser le soin au tribunal qui se penchera sur le fond de l'affaire de gérer les difficultés qui s'y rattachent. La Cour a établi que cette affirmation était contraire à l'économie des ressources judiciaires et à l'équité dans un cas comme celui qui l'occupait. De même, le juge Masuhara a rejeté l'utilisation d'échantillonnages statistiques ou de calculs de moyennes auxquels des tribunaux canadiens ont récemment eu recours dans le cadre d'affaires non liées à la Loi sur la concurrence. Il a déclaré que le demandeur ne pouvait se dérober à son obligation de prouver que tous les membres du groupe avaient subi des dommages en ayant recours aux principes de regroupement de cette même loi, lesquels pourraient être utilisés seulement après que le transfert de l'excédent à tous les membres du groupe a été établi.
Le demandeur a affirmé qu'il fera appel de la décision de la Cour. La requête en autorisation présentée au Québec a fait l'objet de débats devant des tribunaux québécois et est actuellement en délibéré. On surveillera avec intérêt l'évolution de cette affaire.
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