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12 Juin 2008
Le gouvernement canadien propose des modifications à la Loi sur le droit d'auteur
Craig Collins-Williams, Stuart McCormack et Randall Hofley
Le 12 juin 2008 au matin, le ministre de l'Industrie Jim Prentice a déposé le projet de loi C-61, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (le projet de loi). Objet de discussions approfondies entre des parties intéressées depuis un certain nombre d'années, des modifications à la Loi sur le droit d'auteur devaient à l'origine être déposées en décembre 2007, après que le gouvernement conservateur a annoncé sa volonté de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle et culturelle au Canada. Le projet de loi C-61 a finalement été présenté avec des mois de retard, mais aucune date de seconde lecture n'a été fixée et rien ne garantit qu'une loi sera adoptée avant les prochaines élections.
L'approche « sur mesure », comme l'a appelée le ministre Prentice, cherche à permettre au Canada de respecter le Traité sur le droit d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle adopté en 1996; elle comporte de nombreux changements, dont les suivants :
- La protection des technologies de gestion des droits numériques. Également connue sous le nom de « mesures de protection techniques », la gestion des droits numériques est conçue pour être intégrée à la musique numérique, aux DVD et autres médias et produits de haute technologie pour veiller à ce qu'ils ne fassent pas l'objet de reproductions non autorisées. Les modifications proposées comprennent des dispositions « anti-contournements », qui interdisent la suppression ou la modification de la technologie de gestion des droits numériques. Le projet de loi C-61 offre également une protection de l'information sur le régime des droits, qui sert à repérer les titulaires de droits sur des oeuvres originales ou à énoncer des restrictions concernant l'utilisation d'ouvres protégées par le droit d'auteur. Le projet de loi empêchera la suppression ou la modification de l'information sur le régime des droits.
- Une amende de 500 $ est imposée aux particuliers coupables de téléchargement de fichiers protégés par le droit d'auteur, à condition que ces mesures de protection techniques ou verrouillages numériques n'aient pas été contournés dans le cadre de l'infraction. L'amende de 500 $ constitue le montant préétabli maximum qui peut être imposé à des particuliers pour des violations commises à des fins privées. Les violations à des fins non privées, comme la diffusion de musique sur des sites « entre homologues », ont entraîné quant à elles des dommages intérêts préétablis s'échelonnant entre 500 $ et 20 000 $ par oeuvre.
- Un régime « avis et avis » pour les fournisseurs de services Internet (FSI), aux termes duquel les FSI, une fois que des allégations de violation des droits d'un titulaire leur auront été notifiées, seront obligés d'aviser l'abonné concerné des avis de prétendues violations qu'ils auront reçus. Les FSI seront aussi obligés de conserver des dossiers qui permettront d'identifier l'abonné qui a prétendument pris part à des activités de violation pendant une période de six mois.
- Le « droit de mise à disposition », dont la portée s'étendra aux interprètes et aux producteurs, fait partie des nouveaux droits et protections des titulaires de droits d'auteur. De plus, un « droit moral » permettra aux interprètes d'éviter que leurs prestations soient modifiées.
- Les dispositions relatives à la « reproduction privée de musique » donneront aux particuliers le droit de faire une copie des pièces musicales légalement accessibles par support dont ils sont propriétaires (notamment des ordinateurs et des lecteurs MP3) en .wav, .mp3 ou autres formats. Les reproductions ne seront permises qu'à des fins privées et ne pourront être données, louées ou vendues, exécutées ou par ailleurs communiquées au public. Ces dispositions ne remplaceront pas les conditions d'un contrat qui régit la manière dont un particulier pourrait faire des copies d'une chanson qui a été téléchargée de l'Internet. De plus, ces dispositions ne s'appliqueront pas si la reproduction a été faite sur un support qui est régi par les dispositions sur la reproduction privée qui figurent actuellement dans la partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur, comme les disques compacts inscriptibles.
- Les dispenses applicables aux institutions d'enseignement rendent légal le téléchargement de données protégées par le droit d'auteur effectué par des étudiants d'écoles et d'institutions d'enseignement supérieur aux fins d'étude et de recherche. Les écoles seront également autorisées à transmettre le matériel utilisé dans les salles de classe à des étudiants hors campus pour faciliter l'apprentissage pourvu que le matériel ne soit accessible qu'aux étudiants.
- Les dispositions sur la programmation permettront de faire une copie de programmes de radio ou de télévision à des fins privées. L'enregistrement devra avoir été obtenu d'une source légale et ne pourra être donné, vendu, distribué, exécuté ou par ailleurs communiqué au public. Également, les mesures de protection techniques ne peuvent être contournées pour créer l'enregistrement, lequel ne peut être conservé plus longtemps que nécessaire pour écouter ou regarder l'émission à un moment plus opportun.
Le texte ci dessus n'est qu'un résumé de certaines des dispositions du projet de loi C-61. Comme nous l'avons mentionné, rien ne garantit que le projet de loi sera adopté. Stikeman Elliott continuera de surveiller l'évolution du projet et fournira d'autres mises à jour, s'il en est.
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