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26 Juin 2008
La Cour divisionnaire de l'Ontario décide que l'autorité de réglementation doit tenir compte de la capacité de payer en matière de tarification

Patrick G. Duffy

La Cour divisionnaire de l'Ontario a récemment établi, dans la décision Advocacy Centre for Tenants-Ontario c. Energy Board, que la Commission de l'énergie de l'Ontario (la «Commission ») a le pouvoir de créer un programme de tarification abordable de l'énergie pour les personnes à faibles revenus dans le cadre de ses fonctions de réglementation des tarifs.

La question a été soulevée à l'occasion du dépôt d'une requête auprès de la Commission visant l'approbation des tarifs de distribution du gaz par les services publics sur la base du coût des services. L'un des intervenants, le Low Income Energy Network (« LIEN ») a demandé à la Commission d'inclure la question suivante sur sa liste des questions à traiter (« issues list ») : les tarifs résidentiels des services publics devraient-ils inclure un programme de tarification abordable de l'énergie pour les consommateurs à faibles revenus ? La majorité de la Commission a rejeté la question au motif qu'elle ne relevait pas de sa compétence.

Le LIEN a fait appel et la Cour divisionnaire a annulé la décision de la Commission. Deux des trois juges saisis, les juges Kiteley et Cumming, ont décidé que la Commission pouvait tenir compte des niveaux de revenus en matière de tarification pour être en mesure de livrer de l'énergie à des tarifs abordables aux consommateurs à faibles revenus. La majorité a fondé sa décision sur le large pouvoir que l'article 36 de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario confère à la Commission pour fixer « des tarifs justes et raisonnables » par l'adoption de « toute méthode qu'elle estime juste et appropriée ». À leur avis, la tarification relève de la discrétion de la Commission pour autant que le service public puisse réaliser le rendement global prévu. Les juges ont également fait remarquer que le fait d'établir des tarifs en fonction de la capacité de payer pouvait aussi permettre à la Commission de mieux réaliser l'objectif de protéger les « intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix» que la Loi lui a assigné. Cela dit, les juges Kiteley et Cumming ont bien pris soin d'ajouter que la portée de leur décision était limitée à la question en litige et qu'elle n'avait pas pour conséquence de créer un recours privilégié contre les décisions de fixation des prix de la Commission.

La troisième juge saisie de l'affaire, la juge Swinton, est dissidente. À son avis, l'article 36 ne doit pas être interprété de manière à conférer un pouvoir discrétionnaire illimité à la Commission; ce pouvoir est plutôt circonscrit par le régime législatif et par le principe déjà ancien selon lequel les clients qui reçoivent le même service doivent recevoir le même traitement. De plus, la juge Swinton a également fait remarquer que, si on accordait à la Commission le pouvoir d'ordonner la création d'un programme de tarification abordable, cette dernière abandonnerait son rôle classique pour endosser un nouveau rôle d'importance, soit celui d'organisme de réglementation des politiques sociales. À l'appui de cette assertion, la juge Swinton a cité de nombreuses décisions provenant d'autres ressorts dans lesquelles on a refusé d'accorder aux autorités de réglementation le pouvoir de tenir compte de la capacité de payer en matière de tarification. Pour ces motifs, elle a conclu qu'à moins d'indication contraire en des termes clairs, on ne peut décider que le législateur a eu l'intention d'autoriser la Commission à faire de la discrimination entre les clients.

La décision laisse à la Commission le pouvoir de décider jusqu'où elle souhaite exercer ce pouvoir « superflu » mais elle pourrait entraîner des poursuites en matière de tarification qui vont au-delà des cas classiques en la matière. La Commission pourrait avoir l'impression que sa marge discrétionnaire est plus limitée au moment de décider s'il faut ou non supprimer des listes les questions qui proviennent d'intervenants.



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