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26 Juin 2008
La Commission de l'énergie de l'Ontario publie une décision sur les politiques d'allocation de stockage du gaz naturel

Dan Murdoch

Le 29 avril 2008, la Commission de l'énergie de l'Ontario (la « Commission ») a publié sa décision sur les politiques d'allocation de stockage du gaz naturel pour Enbridge Gas Distribution Inc. et Union Gas Limited (EB-2007-0724 et 0725). Une audience a eu lieu du 17 au 20 décembre 2007.

L'audience a traité de certaines questions découlant de la décision sur l'examen de l'interface gaz naturel-électricité (EIEGN) par laquelle la Commission a exigé d'Union et d'Enbridge qu'elles soumettent de nouvelles politiques d'allocation de stockage, au motif que les règles existantes, en particulier la méthode de l'excédent global (aggregate excess method) de Union pour les clients semi-dégroupés, n'étaient pas appliquées uniformément. La méthode de l'excédent global permet aux clients dont les charges sont saisonnières de répartir leur approvisionnement, les autorisant à introduire du stockage tout au long de l'été mais à tout retirer pendant l'hiver.

Au moment de l'audience, Enbridge avait seulement neuf clients dégroupés et aucun intervenant ne s'est opposé à sa proposition suivant laquelle la méthode de l'excédent global s'appliquerait à la plupart de ses clients, sauf aux clients dégroupés à large volume, qui seraient libres de choisir une allocation de stockage en fonction des coûts, méthode conçue à l'origine pour les producteurs d'électricité alimentée au gaz naturel, et qui a été intégrée à un projet de transaction relatif à un EIEGN du 13 juin 2006.

La Commission a ordonné qu'une méthodologie différente s'applique à Union. Au moment de l'audience, Union avait 51 clients qui bénéficiaient du service semi-dégroupé (tarifs T1 et T3). Les allocations de la majorité des clients T1 d'Union régis par des contrats renouvelables de un an étaient plus élevées que leurs allocations découlant de la méthode de l'excédent global, essentiellement parce que 22 de ces clients T1 avaient des droits d'allocation acquis basés sur une transaction du 7 juin 2000 approuvée par la Commission.

Les allocations des clients qui bénéficient de droits d'allocation acquis depuis 2000 seront désormais révisées au renouvellement du contrat qui, dans la plupart des cas, aura lieu d'ici un an. Les allocations d'un petit nombre de clients régis par des contrats à long terme seront également révisées au renouvellement du contrat.

La Commission a convenu avec Union que l'allocation de stockage ne devrait pas être entièrement basée sur l'usage passé du client, qui ne constitue pas toujours une indication des « besoins raisonnables ». La Commission a décidé que le niveau maximum de disponibilité de livraison (level of deliverability) pour un client T1 ou T3 à des tarifs basés sur les coûts devrait être égal à QCJ ou à (DC - QCJ), si elle est plus élevée. La QCJ s'entend de la quantité contractuelle journalière (Daily Contract Quantity), soit les sommes qui sont exigées des clients dans les contrats T1 et T3 pour que des quantités journalières égales de gaz naturel leur soient livrées aux termes du système de Union au cours d'une année. (DC-QCJ) s'entend de la « demande contractuelle » (Contract Demand) du client, soit la quantité maximum de gaz que Union est obligée de livrer à un client au cours d'une journée, déduction faite de la QCJ.

La Commission a également convenu avec Union d'apporter des modifications à la méthode de l'excédent global. Les révisions comprennent une pondération de 50 % sur le calcul des données prévisionnelles pour un an, lesquelles ne s'appliquent qu'aux clients qui connaissent des changements opérationnels importants, ainsi qu'un nouveau calcul de l'excédent global pour chaque renouvellement de contrat.

Union a par la suite proposé une formule QCJ x 10 à l'intention des clients qui procèdent au moyen de charges et non au moyen de plans de stockage saisonniers parce qu'aux termes de la méthode de l'excédent global les clients reçoivent de très faibles allocations de stockage. La méthode QCJ x10 permettra aux clients procédant au moyen de charges de choisir de suivre une méthode qui procurera une allocation de stockage qui reflète mieux leurs besoins raisonnables. Les intervenants ont prétendu que les clients procédant au moyen de charges ont besoin de plus de stockage et la Commission a ordonné l'application de la méthode QCJ x15.

La Commission a ordonné à Union et Enbridge de déposer des projets  de tarification qui tiennent compte de cette décision.



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