28 Août 2008
Le Québec adopte une loi sur le transfert des valeurs mobilières
Sterling H. Dietze
La Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés (la « LTV du Québec ») a reçu la sanction royale le 20 juin 2008 et entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Le texte définitif de la loi diffère du projet de loi no 47 qui a été présenté à l'Assemblée nationale et que nous avons commenté en décembre 2007.
La LTV du Québec vise à mettre en oeuvre les principes de la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (la « LUTVM »), tout en harmonisant les règles du Québec avec les lois sur le transfert de valeurs mobilières des autres provinces. Les concepts qu'on retrouve dans la LTV du Québec sont issus de la LUTVM et de l'article 8 du Uniform Commercial Code des États Unis (complété par les dispositions de l'article 9 de ce code). La LTV du Québec introduit ou précise en droit québécois les notions de revendications, d'intermédiaires en valeurs mobilières, de titres intermédiés, de titulaires d'un titre intermédié, de comptes de titres, d'actifs financiers, de maîtrise et d'acquéreurs protégés.
L'adoption de la LTV du Québec constitue un événement de la première importance pour les participants du marché québécois et leurs contreparties des marchés des instruments dérivés, du financement structuré et du financement des valeurs mobilières. Par exemple, la LTV du Québec modifie les dispositions du Code civil du Québec concernant la création et la publication (l'opposabilité et la priorité) de sûretés sur des valeurs mobilières et de titres intermédiés. Les points saillants de la loi sont les suivants :
- Elle définit globalement les « valeurs mobilières », qui comprennent non seulement les titres de créance et les titres de participation de sociétés cotées en bourse, mais aussi les titres d'État, les parts ou les autres titres de participation émis par des fonds communs de placement ou des fiducies, les titres de participation de personnes morales non cotées en bourse ainsi que certains titres émis par des sociétés de personnes.
- Elle établit une distinction entre les valeurs mobilières avec et sans certificat, différentes règles s'appliquant au transfert de ces catégories.
- Elle adopte la notion de titre intermédié pour reconnaître l'intérêt d'un titulaire dans le système de détention indirecte ainsi que celle d'actif financier pour définir les types d'intérêts ou de biens détenus dans un compte de titres et auxquels peut se rapporter un titre intermédié.
- Elle inclut dans la notion d'actifs financiers certains biens détenus dans un compte de titres, dont les soldes créditeurs détenus dans le compte et les instruments comme les lettres de change et les billets.
- Un créancier garanti peut publier sa sûreté sur un titre et un titre intermédié en prenant la maîtrise du titre ou du titre intermédié, selon le cas. Les difficultés occasionnées par l'obligation de publier la sûreté par voie d'inscription n'existeront plus en ce qui concerne les titres inscrits en compte.
- La maîtrise comprend le fait d'être le titulaire d'un titre intermédié sur le compte de titres ainsi que des formes de maîtrise moindres établies au moyen d'accords de maîtrise.
- Les acquéreurs, y compris les créanciers garantis, qui obtiennent la maîtrise auront généralement préséance sur les créanciers garantis qui publient leur sûreté par d'autres moyens.
- La protection contre les revendications profitera également aux personnes qui acquièrent un titre ou un titre intermédié à titre onéreux et qui ignorent l'existence de revendications.
- Les modifications apportées au Code civil permettent expressément à un créancier garanti d'hypothéquer de nouveau un bien hypothéqué qui est un titre ou un titre intermédié.
Les règles de conflits de lois pour les titres détenus indirectement ont été mises en oeuvre de manière libérale dans la mesure où elles permettent aux parties d'indiquer l'autorité législative dont les lois s'appliqueront. La LTV du Québec n'adopte pas la notion ontarienne d'autorité législative de l'intermédiaire en valeurs mobilières. Cependant, les résultats des nouvelles règles sont très semblables. Les modifications que la LTV du Québec apporte aux règles de droit international privé du Code civil prévoient l'application des lois des autorités législatives dans l'ordre suivant :
- les lois de l'autorité législative régissant la convention de compte de titres, sauf stipulation contraire, par exemple dans un accord de maîtrise;
- les lois de l'autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement où le compte de titres est tenu, si le lieu de cet établissement est désigné dans la convention de compte de titres;
- les lois de l'autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le bureau où le compte est situé, selon un relevé de compte;
- les lois de l'autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le centre de décision de l'intermédiaire en valeurs mobilières.
Les modifications que la LTV du Québec apporte au Code civil font en sorte qu'un consommateur ne sera pas en mesure d'accorder une sûreté sur une valeur mobilière non représentée par un certificat ou sur un titre intermédié si la loi ne l'autorise pas à le faire. Les règlements permettant ces sûretés devraient être adoptés et entrer en vigueur au même moment que la LTV du Québec.
Les modifications que la LTV du Québec apporte au Code civil et les dispositions transitoires s'appliquent aux sûretés accordées sur d'autres biens mobiliers incorporels en plus de s'appliquer aux valeurs mobilières et aux titres intermédiés.
Les participants du marché devraient communiquer avec un conseiller juridique de Stikeman Elliott pour discuter des dispositions transitoires de la LTV du Québec ainsi que de la pertinence d'examiner des opérations en cours et à venir.
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