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6 Octobre 2008
Frais d'administration pour paiement en retard, ou taux d'intérêt criminel?
Peter De Wolf v. Bell ExpressVu Inc. and Bell ExpressVu LP
Adrian C. Lang

La récente décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire Peter De Wolf v. Bell ExpressVu Inc. and Bell ExpressVu LP, publiée le 15 septembre 2008, s'ajoute au nombre croissant de jugements qui s'attachent plus au fond qu'à la forme pour déterminer si des intérêts débiteurs sont illégaux aux termes de l'article 347 du Code criminel.

Le recours collectif a été intenté en raison des frais d'administration facturés par Bell ExpressVu aux clients qui ne paient pas leur facture soixante jours après la date de facturation. Ces frais s'ajoutent aux intérêts facturés sur les montants impayés trente jours après la date de facturation. Le représentant du groupe, Peter De Wolf, alléguait que les frais d'administration entrent dans la définition large du terme « intérêt » de l'article 347 du Code criminel et sont de beaucoup supérieurs au taux criminel de 60 %. La facture mensuelle moyenne pour les services de Bell ExpressVu s'élève à environ 50 $ par mois, et les frais d'administration pour 2008, à 25 $. Ainsi, le taux d'intérêt facturé à M. De Wolf sur son solde impayé atteignait souvent près de 350 %. Bell ExpressVu a fait valoir que ces frais représentaient des dommages intérêts extrajudiciaires devant compenser les frais occasionnés par les comptes en souffrance.


M. De Wolf cherchait à récupérer, au moyen d'un recours collectif, les frais contestés ainsi que des dommages-intérêts punitifs. Le recours collectif a été certifié (voir [2008] O.J. No 592). Le groupe comprenait tous les anciens clients et clients actuels de Bell ExpressVu à qui la société a facturé des frais d'administration à une ou à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2003 et la date de la certification, soit le 6 février 2008. Bell ExpressVu compte plus de 1,7 million de clients au Canada. On estime que, chaque mois, ces frais sont facturés à plus de 33 000 clients.

Les deux parties ont opté pour un jugement sommaire, toutes deux étant d'accord qu'il n'y avait aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d'un procès en ce qui a trait à la première question commune, à savoir si les frais d'administration stipulés dans le contrat d'adhésion de Bell ExpressVu pouvaient être considérés comme des intérêts aux termes de l'article 347 du Code criminel.

En se basant en grande partie sur l'arrêt Garland v. Consumer's Gas Co. ([1998] 3 R.C.S. 112, une affaire semblable ayant également fait l'objet d'un jugement sommaire), le tribunal a conclu que les frais d'administration constituaient essentiellement des frais payés par les clients pour bénéficier de crédit aux termes d'une entente. Par conséquent, ils entraient dans la définition du terme « intérêt » du Code criminel et ils étaient donc proscrits par l'article 347. Pour en venir à cette conclusion, le juge Perell a accordé une attention particulière au moment de la facturation de ces frais pour établir si un crédit avait réellement été accordé : la date d'échéance de la facturation tombait 25 jours après la date de facturation; l'intérêt commençait à courir le 30e jour; les frais d'administration étaient facturés le 60e jour; puis le service était interrompu le 75e jour.

De l'avis de Bell ExpressVu, les frais constituent une tentative de faire exécuter le contrat plutôt qu'une entente permettant un paiement tardif. La cour a rejeté cet argument en raison du fait que Bell ExpressVu n'interrompt pas le service après avoir facturé les frais. Comme les clients bénéficient toujours du service pendant quinze jours après la facturation de ces frais, on peut présumer qu'ils croient payer pour du crédit, et non pas des dommages pour violation de contrat.

Le tribunal a statué que, dans ce cas, un crédit consensuel avait été accordé et que la période de quinze jours entre la facturation des frais d'administration et l'interruption de service faisait des frais un crédit. De plus, le juge Perell a rejeté l'argument voulant que le droit de Bell ExpressVu d'interrompre le service à partir du 30e jour indique que le client a bénéficié d'un crédit unilatéral, estimant que la différence entre ne pas pouvoir interrompre le service et ne pas vouloir le faire immédiatement n'empêche pas qu'il s'agit d'un crédit.

Bien que le jugement suive l'arrêt Garland, il fait ressortir d'importantes différences entre des frais admissibles et un taux d'intérêt criminel. Considérant que le fonds l'emporte sur la forme, le tribunal a refusé de qualifier les frais d'administration d'après leur nom ou l'interprétation qu'en fait Bell ExpressVu. Il s'est plutôt fondé sur l'interprétation qu'en feraient les clients. Il est à noter que le tribunal a reconnu que les frais constituaient une estimation juste des frais réels découlant des comptes en souffrance, ce qui n'a pourtant pas réussi à les faire échapper à la portée de l'article 347. 

Il est clair que le juge Perell s'est basé en grande partie sur le moment de la facturation de ces frais pour juger si un crédit avait été accordé ou s'il s'agissait d'une mesure visant à faire exécuter un contrat. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que le fait que les frais d'administration étaient facturés avant l'interruption du service est d'une importance capitale dans la qualification des frais à titre d'intérêts. En fait, le juge Perell a déclaré que l'interruption du service avant la facturation des frais aurait vraisemblablement suffi à écarter l'application de l'article 347.

Maintenant que la question de fonds principale est réglée, il reste à voir quelles actions seront entreprises par les parties. Les défendeurs pourraient appeler de la décision.

L'auteur souhaite remercier Alison Forbes, stagiaire chez Stikeman Elliott, qui a contribué à la rédaction de cet article.



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