19 Novembre 2008
Appel dans une affaire de publicité trompeuse dans l'industrie du voyage
Kim D.G. Alexander-Cook
Les parties dans l'affaire Maritime Travel Inc. v. Go Travel Direct.com Inc.1, une action privée en matière de publicité trompeuse tranchée plus tôt cette année, ont récemment interjeté leur appel et appel incident.2
Au procès, Maritime Travel Inc. (« Maritime Travel »), une agence de voyage canadienne réputée exerçant ses activités sur la côte Est, a allégué que le nouvel organisateur de voyages en groupe Go Travel Direct.com Inc. (« Go Travel ») a diffusé dans les journaux une annonce trompeuse sur un point important. Maritime Travel réclamait des dommages-intérêts aux termes de l'article 36 de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), qui prévoit un recours civil pour les dommages subis par suite d'un manquement à une disposition pénale de la Loi. Dans cette affaire, Maritime Travel prétendait que Go Travel avait donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important, contrairement à l'article 52 de la Loi. Les développements jurisprudentiels qui entourent les articles 36 et 52 de la Loi sont importants, puisque ces articles prévoient les seuls recours privés en dommages intérêts par suite d'une publicité trompeuse en vertu de la Loi.3
Au procès, Go Travel a été déclarée fautive en raison d'une annonce établissant une comparaison de prix. Elle avait baissé le prix de l'un de ses forfaits pendant quatre jours et avait fait publier, pendant l'une de ces journées, une comparaison avec le prix affiché par Maritime Travel pour le même forfait et une déclaration que Go Travel offrait des vacances à moindre prix en éliminant les intermédiaires. Le prix affiché par Maritime Travel était sans conteste supérieur à celui annoncé par Go Travel pendant la période en question, et Go Travel avait clairement mentionné (mais en petits caractères) que la comparaison de prix ne valait qu'à une date précise. Toutefois, la preuve a établi que, avant de diffuser ses publicités, Go Travel avait appris que les agents de Maritime Travel étaient autorisés à offrir des prix correspondant aux siens.
Le juge de première instance n'a pas conclu que l'annonce était trompeuse, car la comparaison de prix basée sur une seule journée n'était pas inexacte en ce qui a trait aux prix affichés. En outre, il n'était pas clair que Maritime Travel offrait toujours des prix correspondant à ceux de Go Travel. Toutefois, de l'avis du juge, l'annonce était trompeuse parce qu'elle donnait l'impression générale que les prix offerts par Maritime Travel étaient toujours plus élevés que ceux offerts par Go Travel, compte tenu des commissions faisant augmenter les prix de ses forfaits. Le juge a également conclu que Go Travel avait sciemment créé cette fausse impression en réponse à la politique d'alignement des prix de son concurrent.
En appel, Go Travel fait valoir que le juge de première instance a fait erreur lorsqu'il a conclu que l'impression générale était trompeuse alors que la comparaison de prix était formellement exacte. Elle prétend également que, même si l'annonce était trompeuse, Go Travel n'a pas fait de déclaration fausse sciemment ou sans se soucier des conséquences et aussi que Maritime Travel n'a pas prouvé qu'elle a subi des dommages.
Il sera particulièrement important pour la jurisprudence canadienne de voir si la cour d'appel conclura que Go Travel a sciemment créé une fausse impression générale, apparemment sans la preuve directe d'une véritable intention.
Dans cette affaire, la question de savoir dans quelle mesure le demandeur doit prouver les dommages qu'il a subis est également importante. En ce qui a trait à une annonce diffusée pendant une seule journée, le juge de première instance était disposé à accorder des profits perdus estimatifs sur une période de plusieurs semaines, en fonction de ventes perdues estimatives qui étaient elles-mêmes calculées d'après une moyenne annuelle de données générales du marché.
Si la décision du juge de première instance est confirmée en appel, cela pourrait fixer des critères relativement bas pour l'obtention de dommages-intérêts en cas de publicité trompeuse interdite par la Loi sur la concurrence.
12008 NSSC 163 2Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, 2008, C.A. No 297729 3La Loi sur la concurrence renferme également des interdictions civiles contre la publicité trompeuse, mais les parties privées ne peuvent réclamer que des dommages subis à la suite de prétendues contraventions aux dispositions criminelles de la Loi. Par conséquent, si les déclarations fausses ne sont pas faites sciemment ou sans se soucier des conséquences, les parties privées ne disposent d'aucun droit de poursuite pour les dommages qu'ils subissent en raison de la publicité trompeuse d'un concurrent.
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