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11 Mai 2009
La Cour suprême du Canada adopte une position prudente sur le chevauchement des recours collectifs
Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16
Adrian C. Lang

Dans cet arrêt récent, la Cour suprême du Canada a traité la question des recours collectifs qui se chevauchent. À cette occasion, elle a adopté une position résolument prudente selon laquelle la question relevait des législateurs et non des tribunaux.

Le litige est né du fait que la défenderesse, la Société canadienne des postes, a annulé le service Internet à vie qu'elle avait commercialisé sur le marché canadien. En conséquence, de nombreux recours collectifs ont été intentés par les acheteurs. C'est le chevauchement entre deux de ces recours (un en Ontario et un au Québec) qui est à l'origine de cette affaire.

En Ontario, un recours collectif avait été certifié pour approuver un règlement intervenu entre la Société canadienne des postes et les plaignants. Les résidents du Québec étaient inclus dans le groupe défini en Ontario, même si le tribunal de l'Ontario savait qu'un autre recours basé sur la même cause d'action avait déjà été intenté devant la Cour supérieure du Québec. En fait, les conseillers juridiques des plaignants au Québec avaient écrit au tribunal de l'Ontario pour lui demander de décliner compétence à l'égard des résidents du Québec.

À la lumière des procédures de certification en Ontario, la Société canadienne des postes a tenté d'obtenir la suspension du recours au Québec. La Cour supérieure du Québec a refusé de suspendre le litige et, le lendemain de l'approbation du règlement en Ontario, elle a autorisé un recours collectif au nom des résidents du Québec.

Dans une dernière tentative pour éviter d'être obligée de se défendre contre de multiples recours, la Société canadienne des postes a tenté de faire reconnaître et exécuter le jugement de l'Ontario au Québec. En vertu du Code civil du Québec, un tribunal du Québec doit reconnaître et déclarer exécutoire un jugement étranger ou externe sauf si certaines exceptions précises s'appliquent. Ces exceptions sont notamment les suivantes : (1) le décideur n'était pas compétent pour trancher le litige; (2) la décision viole des principes essentiels de la procédure; (3) un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est déjà pendant devant un tribunal du Québec. La Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel se sont fondées sur ces trois exceptions pour refuser de reconnaître le règlement. La Cour suprême du Canada a confirmé ces décisions et refusé de reconnaître au Québec le règlement intervenu en Ontario, mais pour des motifs légèrement différents.

Compétence de la Cour supérieure de l'Ontario

La Cour suprême a d'abord exprimé son désaccord avec les tribunaux du Québec sur la question de la compétence du tribunal de l'Ontario pour approuver un règlement qui visait les résidents du Québec. Selon la Cour suprême, la Cour supérieure de l'Ontario avait compétence pour décider de la question et la manière dont cette compétence a été exercée n'aurait pas dû être remise en question par les tribunaux du Québec. Il s'agit donc d'une affirmation en faveur de la constitution de groupes nationaux, même si elle ne le dit pas explicitement.

Suffisance des avis aux résidents du Québec

La décision de la Cour suprême de confirmer la décision des tribunaux du Québec et de refuser de reconnaître et de déclarer exécutoire le règlement ontarien au Québec est largement fondée sur l'insuffisance des avis délivrés conformément au jugement.

Les avis n'expliquaient pas correctement aux membres du groupe du Québec les effets que le jugement de l'Ontario aurait sur leurs droits dans l'action intentée au Québec, ce qui constituait le coeur du problème et, selon la Cour suprême, une contravention aux « principes essentiels de la procédure ». Par conséquent, le jugement de l'Ontario ne pouvait être exécuté par les tribunaux du Québec.

Recours pendant devant les tribunaux québécois

La conclusion de la Cour suprême concernant l'insuffisance des avis rendait sans objet l'étude du droit des tribunaux du Québec de refuser de reconnaître le jugement de l'Ontario parce qu'une action était déjà pendante au Québec. La Cour a cependant traité la question. Elle a décidé que la Cour supérieure du Québec avait été saisie du litige avant la Cour supérieure de l'Ontario si bien qu'elle avait priorité. Aussi, elle a adopté la conclusion des tribunaux du Québec selon laquelle ils ne pouvaient, aux termes de la troisième exception du Code civil du Québec mentionnée précédemment, reconnaître et déclarer exécutoire le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario.

Recours nationaux parallèles

La Cour suprême a brièvement commenté le problème des recours collectifs nationaux multiples au Canada contre les mêmes défendeurs et sur les mêmes questions. Plus précisément, elle a insisté sur les frictions possibles que pourraient causer ces actions entre des juridictions provinciales semblables. Même si elle reconnaît que « des méthodes plus efficaces de gestion des conflits de compétence devraient être établies dans l'esprit de courtoisie mutuelle qui s'impose entre les tribunaux des différentes provinces dans l'espace juridique canadien », elle a jugé qu'il ne lui appartenait pas de résoudre ce problème. Elle a plutôt conclu qu'il s'agissait d'une question qui relevait des législateurs provinciaux et que « les législatures provinciales devraient porter plus d'attention aux cadres des recours collectifs nationaux et aux problèmes posés par ceux-ci ».

L'auteur souhaite remercier Kelly O'Ferrall, stagiaire chez Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., qui a contribué à la rédaction de cet article.



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