15 Juin 2009
Le personnel des ACVM publie un avis sur la transition vers le nouveau régime d'inscription
Kathleen Ward, Alix d'Anglejan-Chatillon and Daniella Laise
Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (le « personnel des ACVM ») a publié l'avis 31 311 du personnel des ACVM (l'« avis du personnel »), qui décrit en détail ses recommandations à l'intention des autorités en valeurs mobilières et des ministères compétents concernant la transition des sociétés et des personnes physiques du régime d'inscription actuel au nouveau régime prévu par le projet de Règlement 31 103 sur les obligations d'inscription (le « Règlement 31 103 »). Les recommandations s'appliquent aux sociétés et aux personnes inscrites canadiennes et non résidentes et aux sociétés qui ne sont pas actuellement assujetties à l'obligation d'inscription mais qui devront s'inscrire conformément au Règlement 31 103. Ces recommandations de procédure ne visent pas les exigences de fonds du Règlement 31 103. Le personnel des ACVM entend demander l'approbation finale du Règlement 31 103 aux fins de publication vers le 17 juillet 2009. Le Règlement 31 103 devrait entrer en vigueur vers le 28 septembre 2009 (la « date d'entrée en vigueur »).
L'avis traite de plusieurs questions, notamment de la conversion des catégories d'inscription actuelles des personnes inscrites aux nouvelles catégories d'inscription, du calendrier de transition et de la mise en oeuvre du nouveau régime d'inscription, ainsi que de la « période d'arrêt » de la Base de données nationale d'inscription (BDNI) pour permettre au personnel d'effectuer la transition et de mettre en application les nouveaux formulaires prévus par la version révisée du Règlement 33 109 sur les renseignements concernant l'inscription (le « Règlement 33 109 »). Bien que l'avis du personnel contienne des renseignements détaillés et pertinents sur des questions clés concernant la transition, le personnel des ACVM met en garde que l'avis sert uniquement à décrire ses recommandations.
Conversion
Pendant la période d'arrêt décrite ci-après, les ACVM proposent de convertir les catégories d'inscription actuelles des sociétés et des personnes physiques en catégories équivalentes prévues par le Règlement 31 103, tel que décrit à l'Annexe A de l'avis du personnel. En général, s'il n'existe pas une catégorie d'inscription équivalente, la société cessera d'être inscrite. Comme il est décrit ci-après, il n'est plus prévu que les courtiers internationaux qui sont actuellement inscrits en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador fassent la transition vers la catégorie de courtier sur le marché dispensé comme il avait été proposé dans la dernière ébauche du Règlement 31 103, publiée en février 2008 (la « proposition de 2008 »).
L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») compte également publier un avis concernant la conversion des catégories d'inscription.
Calendrier de transition
Le personnel des ACVM recommande différentes périodes de transition pour permettre aux sociétés et aux personnes physiques de s'ajuster aux nouvelles obligations et de s'y conformer.
Le personnel des ACVM fait les recommandations suivantes à l'égard des sociétés inscrites dans un territoire avant la date d'entrée en vigueur :
Modalités générales
- les sociétés disposent de trois mois pour nommer une personne physique dans les catégories de « personne désignée responsable » et de « chef de la conformité » et demander son inscription à ce titre;
- les sociétés disposent de 12 mois pour remplir les obligations en matière de capital et aviser l'autorité en valeurs mobilières de toute convention de subordination;
- les sociétés disposent de 6 mois pour remplir les obligations de cautionnement ou d'assurance;
- les sociétés disposent de 6 mois pour se conformer à l'obligation relative aux ententes d'indication de clients;
- les sociétés disposent de 12 mois pour transmettre aux clients l'information sur la relation;
- les sociétés disposent de 24 mois pour faire en sorte que des services indépendants de règlement des différends ou de médiation soient disponibles pour les clients pour régler leurs plaintes (sauf au Québec où la période de transition n'est pas nécessaire).
Les sociétés doivent continuer de respecter leurs obligations actuelles en matière de capital et d'assurance au cours de la transition. Les sociétés qui ne respectent pas la date limite prévue pour une période de transition devront cesser d'exercer leurs activités dans les territoires applicables jusqu'à ce qu'elles se conforment au Règlement 31 103.
Les sociétés faisant l'objet de dispenses discrétionnaires des obligations d'inscription avant la date d'entrée en vigueur seront dispensées de l'application des dispositions du Règlement 31 103 qui sont analogues pour l'essentiel.
Courtier en épargne collective
- Les sociétés inscrites dans la catégorie de courtier en épargne collective disposent de 24 mois pour se conformer à l'obligation de transmission des relevés du client.
Courtier international
- Selon les recommandations du personnel des ACVM, l'inscription d'une société à titre de « courtier international » en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador sera automatiquement radiée à la date d'entrée en vigueur et, à compter de cette date, la société pourra continuer à exercer ses activités dans ces provinces conformément à la « dispense d'inscription à titre de courtier international » prévue au Règlement 31 103. La société dispose d'un mois pour compléter et remettre le formulaire prévu à l'Annexe 31 103A2, Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification (le « formulaire prévu à l'Annexe 31 103A2 »).
Aux termes de la proposition de 2008, la dispense d'inscription à titre de courtier international permet au courtier non canadien, moyennant le respect de certaines conditions, de négocier avec des « clients autorisés » des « titres étrangers » ainsi que certains titres de créance. La liste des « clients autorisés » prévue par la proposition de 2008 est semblable à la liste des « institutions désignées » avec lesquelles les courtiers internationaux inscrits en Ontario sont autorisés à faire affaire, à l'exception de ce qui suit :
- la définition d'« institution désignée » ne comprend pas les clients qui sont des personnes physiques, tandis que celle de « client autorisé » devrait comprendre une personne physique qui a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt, mais déduction faite des passifs correspondants, de plus de 5 000 000 $ CA ainsi qu'une personne ou une société dont une ou plusieurs de ces personnes physiques ont la propriété exclusive;
- la définition de « client autorisé » devrait comprendre une personne morale dont les capitaux propres consolidés totalisent au moins 100 000 000 $ CA, ce qui constitue une restriction importante étant donné que le seuil prévu par la définition d'« institution désignée » est de 5 000 000 $ CA.
Conseiller international
Les sociétés actuellement inscrites à titre de conseiller international en Ontario ou inscrites dans la catégorie de gestionnaire de portefeuille et conseiller (étranger) en Alberta disposent de 12 mois pour transmettre le formulaire prévu à l'Annexe 31 103A2.
Pendant la période de transition de 12 mois, les personnes inscrites dans la catégorie d'inscription de conseiller international en Ontario et de gestionnaire de portefeuille et conseiller (étranger) en Alberta passeront automatiquement à la catégorie d'inscription de gestionnaire de portefeuille et pourront exercer leurs activités aux mêmes conditions d'inscription. À la fin de la période de transition, l'inscription de la société dans la catégorie de gestionnaire de portefeuille sera radiée d'office. Au cours de la période de transition, la société doit s'inscrire à titre de gestionnaire de portefeuille en vertu du Règlement 31 103 ou établir qu'elle peut exercer ses activités en se fondant sur la « dispense d'inscription à titre de courtier international » prévue au Règlement 31 103. Selon cette dispense, comme il décrit dans la proposition de 2008, un conseiller non canadien peut généralement conseiller des « clients autorisés » concernant des « titres étrangers », moyennant le respect de certaines conditions.
Personnes physiques
Personnes physiques inscrites avant la date d'entrée en vigueur : les personnes physiques qui sont actuellement inscrites, et qui continuent à être inscrites, à titre de représentant d'un courtier en épargne collective, de représentant-conseil d'un gestionnaire de portefeuille, de représentant-conseil adjoint d'un gestionnaire de portefeuille ou de représentant-conseil assujetti à des conditions d'inscription équivalentes aux conditions d'exercice d'un représentant-conseil adjoint en vertu du Règlement 31 103, ne sont pas tenues de remplir les obligations de compétence formelles.
Une personne physique qui est actuellement inscrite à titre de représentant d'un courtier en plans de bourses d'études ou de « Limited Market Dealer » (catégorie qui sera convertie en courtier sur le marché dispensé) dispose de 12 mois pour remplir les obligations de compétence formelles. De même, le chef de la conformité désigné par un « Limited Market Dealer » qui sera converti en courtier sur le marché dispensé dispose de 12 mois pour remplir les obligations de compétence formelles.
Personnes physiques et sociétés qui ne sont pas tenues de s'inscrire avant la date d'entrée en vigueur mais qui doivent le faire après cette date En général, une société ou une personne physique qui n'était pas inscrite avant la date d'entrée en vigueur doit remplir toutes les exigences prévues par le Règlement 31 103 lorsqu'elle dépose sa demande d'inscription. Toutefois, les personnes physiques et les sociétés qui ont l'intention de s'inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé ou de gestionnaire de fonds d'investissement peuvent se prévaloir de deux principales dispenses, soit :
Courtiers sur le marché dispensé
- Sauf en Ontario et à Terre-Neuve, les sociétés qui exerçaient leurs activités sur le marché dispensé d'un territoire avant la date d'entrée en vigueur disposent de 12 mois pour demander l'inscription dans le territoire en cause et se conformer aux exigences. Les sociétés qui n'exerçaient pas d'activités avant la date d'entrée en vigueur ne pourront se prévaloir d'aucune période de transition.
- En Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, les personnes qui sont actuellement inscrites à titre de « Limited Market Dealer » deviendront automatiquement des courtiers sur le marché dispensé à la date d'entrée en vigueur et seront assujetties aux périodes de transition décrites ci-dessus.
Gestionnaires de fonds d'investissement
- Les sociétés de gestion de fonds d'investissement dont le siège est situé au Canada et qui exerçaient leurs activités avant la date d'entrée en vigueur disposent de 12 mois pour demander l'inscription dans le territoire de leur siège et de 24 mois pour demander l'inscription dans les autres territoires canadiens.
- Les sociétés dont le siège est situé à l'étranger et qui exerçaient ou non leurs activités avant la date d'entrée en vigueur disposent de 24 mois pour demander l'inscription.
Les ACVM comptent publier une proposition au cours de la prochaine année expliquant les cas où le gestionnaire de fonds d'investissement : (i) dont le siège est situé à l'étranger devrait s'inscrire; (ii) dont le siège est situé au Canada et qui est inscrit dans le territoire en cause devrait s'inscrire dans un autre territoire canadien.
Période d'arrêt de la BDNI
Le personnel des ACVM propose d'arrêter la BDNI pendant deux semaines, soit du 25 septembre 2009 au 12 octobre 2009, afin de remplacer les catégories d'inscription actuelles par les nouvelles catégories d'inscription prévues par le Règlement 31 103 et pour mettre en application les nouveaux formulaires prévus par le Règlement 33 109. Au cours de cette période, les sociétés auront accès à la base de données pour fins de consultation seulement.
Les demandes présentées mais non approuvées avant la date d'entrée en vigueur seront retirées de la BDNI. Par conséquent, le requérant devra présenter une autre demande d'inscription au moyen des nouveaux formulaires prévus au Règlement 33 109, conformément aux nouvelles exigences prévues au Règlement 31 103. Pour éviter qu'un requérant dépose deux demandes, le personnel des ACVM propose que les demandes soient envoyées longtemps à l'avance mais au plus tard : (i) le 26 juin 2009 pour les sociétés; (ii) le 15 juillet 2009 pour les personnes physiques qui veulent s'inscrire pour exercer auprès d'un conseiller; (iii) le 14 août 2009 pour les personnes physiques qui veulent s'inscrire pour exercer auprès d'une société existante dans toute autre catégorie que celle de conseiller.
Les demandes figurant dans la liste des travaux en cours qui n'ont pas encore été déposées avant la période d'arrêt seront supprimées par le système.
Les sociétés sont tenues de continuer à déposer l'information importante (les rétablissements, cessations de relation justifiées, modifications des renseignements sur les poursuites civiles, les infractions criminelles et la situation financière). Les renseignements doivent être déposés au moyen des nouveaux formulaires (format papier) et doivent être déposés de nouveau dans la BDNI au plus tard le 10 novembre 2009. Tous les autres avis non déposés pendant la période d'arrêt qui auraient autrement été exigés doivent être déposés au plus tard le 24 novembre 2009.
L'avis du personnel formule d'autres recommandations détaillées, notamment à l'égard de la conversion de catégories d'inscription de personnes physiques à la qualité de « personne physique autorisée » au moment de la radiation des catégories d'inscription qui ne sont plus requises, et à l'égard de certaines procédures de dépôt à suivre pour éviter que des frais d'usager de la BDNI soient imputés aux comptes de la BDNI inutilement au cours de la période de transition.
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