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17 Juin 2009
Importante décision de la Cour d'appel de l'Alberta confirmant la constitutionnalité du plafond d'indemnités pour blessures mineures de l'assurance automobile

Stuart Carruthers et Alex Colangelo

Le 12 juin 2009, la Cour d'appel de l'Alberta a rendu une importante décision en matière constitutionnelle dans l'affaire Morrow c. Zhang qui remettait en cause la décision de la Cour du Banc de la Reine invalidant le Minor Injury Regulation (« MIR ») du régime d'assurance automobile de l'Alberta. Le MIR, un règlement établi en vertu de l'Alberta Insurance Act, faisait partie des réformes de l'assurance instaurées en 2003 pour réglementer les tarifs d'assurance et accroître les soins médicaux et de réhabilitation prodigués aux victimes d'accidents automobiles. Le MIR impose un plafond d'indemnités pour blessures mineures fixé à 4 000 $ pour les dommages-intérêts non pécuniaires, limite que le juge de première instance, le juge en chef adjoint Wittman, a jugé discriminatoire envers les victimes de blessures mineures et contraire aux dispositions de l'article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.


Les demandeurs/appelants dans cette affaire ont subi, dans différents accidents, des blessures des tissus mous qui furent considérées comme des blessures mineures au sens du MIR. De ce fait, les demandeurs n'ont pas eu droit à des dommages-intérêts non pécuniaires excédant 4 000 $, et ce, même si le juge de première instance a estimé que les dommages non pécuniaires en cause excédaient le plafond fixé par la loi. En examinant la constitutionnalité du plafond d'indemnités, le juge de première instance a conclu que la différence entre le traitement accordé aux victimes de blessures visées par le MIR et celui alloué aux victimes souffrant d'autres blessures viole l'article 15 de la Charte, que cette discrimination n'est pas raisonnable et que l'on ne peut démontrer qu'elle se justifie en vertu de l'article 1 de la Charte. Cependant, dans une décision unanime, la Cour d'appel de l'Alberta a accueilli l'appel et rejeté l'argument selon lequel le MIR enfreint l'article 15 de la Charte.

Décision de la Cour d'appel

Dans sa décision, la Cour d'appel devait déterminer si le juge de première instance avait erré dans sa façon d'aborder l'article 15. Celui ci avait d'abord examiné le MIR et ensuite seulement évalué si les autres règlements rééquilibraient l'impact du MIR. La Cour d'appel en est venue à la conclusion que le juge de première instance était dans l'erreur et que l'analyse de l'article 15 de la Charte exigeait que le tribunal considère le texte législatif dans son intégralité.

Sur la question de la discrimination, la Cour d'appel a conclu que la distinction faite entre les victimes de blessures mineures et les autres victimes d'accidents automobiles n'est pas discriminatoire au sens fondamental du droit canadien même si cette distinction est basée sur l'un des motifs énumérés à l'article 15 (les déficiences physiques). La Cour d'appel a accueilli les conclusions du juge de première instance à l'effet que les victimes de blessures des tissus mous font l'objet de stéréotypie, mais a conclu que la législation ne favorise pas ni ne perpétue les stéréotypes négatifs. Plus particulièrement, la Cour d'appel a conclu que les autres parties du texte législatif, incluant le Diagnostic and Treatment Protocols Regulation (« DTPR ») assurent l'évaluation et le traitement des demandeurs aux termes du MIR. Selon la Cour d'appel, le juge de première instance n'a pas évalué les mesures du DTPR qui favorisent et appuient le traitement, et une législation qui garantit l'évaluation individuelle d'un demandeur ne peut normalement être accusée de perpétuer un stéréotype. La Cour d'appel a conclu que le texte législatif dans son ensemble assure un processus individualisé qui reconnaît la réalité des blessures des demandeurs. De plus, elle a établi que le juge de première instance a erré en ne considérant que le MIR et son évaluation de la situation et des besoins et capacités réels des demandeurs, au lieu de considérer la législation dans son ensemble. Les réformes de l'assurance dans leur intégralité se penchent sur la situation et les besoins spécifiques des demandeurs.

La Cour d'appel a également accueilli les prétentions des appelants à l'effet que les dommages-intérêts pour les pertes non pécuniaires peuvent se voir limités par des considérations de principe comme en font foi les affaires Andrews, Arnold et Thornton de la Cour Suprême du Canada (qui portent toutes trois sur ce type de dommages) et a conclu que le juge de première instance a erré en concluant que les dommages-intérêts non pécuniaires revêtent une telle importance sociale que le fait de les limiter est un indice de discrimination.

En soi, les conclusions du juge de première instance selon lesquelles le MIR contrevient aux dispositions de la Charte portant sur l'égalité ont été rejetées par la Cour d'appel. Celle-ci a jugé que même s'il n'a pas erré en concluant que le MIR établit une distinction basée sur le motif de déficience, le juge de première instance a néanmoins erré en déclarant cette distinction discriminatoire. Le régime d'assurance pris dans son intégralité répond aux besoins des victimes de blessures mineures et ne perpétue pas de stéréotypes ou de désavantages préexistants.

L'appel incident des demandeurs concernant une possible violation de l'article 7 de la Charte a également été rejeté. Le texte législatif n'oblige pas les demandeurs à suivre une ligne de conduite particulière et, par conséquent, les droits des demandeurs en vertu de l'article 7 de la Charte ne sont pas limités. La Cour, n'ayant observé aucune violation des dispositions de l'article 7 ou de l'article 15 de la Charte, n'eut pas à se pencher sur l'article 1.

 


Alan D'Silva, Ellen Snow, Jonathan Levy et Sarah Clarke, membres du groupe de litige de Stikeman Elliott, on représenté l'appelante State Farm Mutual Insurance Company et ses assurés dans cette affaire. Alan D'Silva a présenté la plaidoirie au nom des appelants.



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