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21 Juillet 2009
Rejet d'une motion en certification d'un recours collectif contre une banque pour non-paiement du temps supplémentaire
Fresco v. Canadian Imperial Bank of Commerce, 2009 CanLII 31177 (Ont. Sup. Ct. J.)

Adrian C. Lang

Dans la décision récente Fresco v. CIBC, la juge Lax de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a rejeté la motion en certification d'un recours collectif dans lequel était réclamé le paiement du temps supplémentaire que les employés étaient prétendument tenus d'accomplir en raison des politiques de la CIBC. Le tribunal a estimé que la CIBC n'avait commis aucun acte répréhensible systémique. La juge Lax a aussi considéré que l'illégalité de la politique de la CIBC sur le temps supplémentaire n'avait pas été démontrée et a déclaré que le recours collectif ne constituait pas la meilleure façon de résoudre les demandes principalement individuelles des membres du groupe proposé.


Fondant sa demande sur l'inexécution contractuelle et l'enrichissement sans cause, Mme Fresco avait intenté le recours collectif au nom des actuels et anciens employés du service à la clientèle des centres CIBC. Elle prétendait que la CIBC avait contrevenu à son obligation de payer tout le temps supplémentaire des membres du groupe proposé et de tenir des relevés adéquats de ces paiements. Sa thèse, que le tribunal a rejetée, était que la CIBC s'était rendue coupable d'un acte répréhensible systémique.

La juge a estimé que la demande de Mme Fresco portait sur du temps supplémentaire non rémunéré, que la CIBC aurait prétendument omis de payer de la manière exigée par le Code canadien du travail (CCT). La demanderesse prétendait que l'obligation de faire approuver le temps supplémentaire au préalable, imposée par la politique de la CIBC, était illégale. Elle prétendait également que la politique visait délibérément à empêcher les employés d'être rémunérés pour leur temps supplémentaire, en particulier du fait que les employés des centres bancaires étaient habituellement incapables de terminer leurs tâches de base pendant les heures normales de travail. De plus, elle soutenait que la possibilité de rémunération en temps plutôt qu'en argent, offerte aux employés dans le cadre de la politique sur le temps supplémentaire de la CIBC, n'était pas autorisée par le CCT. Mme Fresco a également plaidé que l'omission de la CIBC de tenir des relevés exacts du temps supplémentaire contrevenait aux exigences minimales du CCT.

Après avoir appliqué le critère de certification à cinq volets, la juge Lax a jugé que la demande de la représentante des demandeurs ne soulevait pas de questions communes qui pouvaient être réglées à l'échelle de tout le groupe.

Cause d'action

La CIBC a fait valoir que sa politique sur le temps supplémentaire n'avait rien d'illégal, ce qui, par conséquent, empêchait la demanderesse de remplir la première condition de certification, à savoir qu'il devait exister une cause d'action valide. L'ensemble des questions communes proposées par Mme Fresco et fondées sur l'illégalité de la politique sur le temps supplémentaire devaient donc être rejetées.

Mme Fresco prétendait qu'il était illégal d'obliger les employés à faire approuver à l'avance leur temps supplémentaire. Elle n'a toutefois soumis aucune autorité convaincante et aucun précédent au soutien de cette thèse. Après examen des dispositions pertinentes du CCT, la juge Lax a estimé que cette obligation n'était pas illégale dans le contexte de la politique de la CIBC. Aux yeux du tribunal, Mme Fresco ne se plaignait pas tant de l'illégalité de la politique sur le temps supplémentaire que de sa mauvaise application dans les centres bancaires. Le tribunal a également examiné les dispositions de la politique sur le temps supplémentaire concernant le paiement en temps plutôt qu'en argent et les a jugées légales. Par conséquent, les questions communes portant sur l'illégalité, soumises par Mme Fresco, ont été exclues. La juge Lax a également déclaré que même si elle avait été convaincue de l'illégalité des politiques sur le temps supplémentaires, cela aurait été insuffisant pour autoriser les membres du groupe à régler leurs réclamations en commun.

Questions communes

En vérifiant s'il restait suffisamment de questions communes en litige pour justifier un recours collectif, le tribunal a considéré que les prétentions de Mme Fresco nécessitaient des examens de faits précis individuels par opposition à un examen collectif.

Selon le tribunal, Mme Fresco n'a pas réussi à prouver que la CIBC aurait agi ou omis d'agir de manière à empêcher les membres du groupe proposé d'être rémunérés pour leur temps supplémentaire. L'absence de véritables questions communes à tous les demandeurs ne justifiait pas une poursuite sous forme de recours collectif.

La demanderesse alléguait l'illégalité de la politique comme question commune centrale. Mais comme la juge a statué d'emblée que la politique sur le temps supplémentaire n'était pas illégale, cette prétention n'a pas tenu la route. De plus, même sans tenir compte de la légalité de la politique, l'exigence d'approbation préalable n'aurait pas à elle seule, selon la juge, causé les dommages allégués, parce qu'ils ne découlaient pas de la politique en soi mais de sa mauvaise application. La constatation de tels dommages doit se faire au cas par cas et non pour l'ensemble du groupe. En résumé, la légalité de la politique ne répondait pas à la question cruciale de savoir si la CIBC était responsable du temps supplémentaire impayé d'après les faits allégués dans la demande. La juge Lax a déclaré que les faits variaient d'une personne à l'autre pour des motifs très variés, ce qui exigeait une décision au cas par cas.

Le tribunal a également jugé que la question de savoir s'il y avait eu ou non contravention aux exigences de tenue de relevés ne constituait pas une question commune suffisante pour faire progresser l'instance, étant donné l'absence de cause d'action ou de dommages découlant de l'omission. Sans preuve d'acte répréhensible systémique, l'accusation que la CIBC avait contrevenu aux contrats d'emploi ou s'était enrichie de manière injustifiée ne constituait pas une question commune suffisante pour justifier la certification du groupe.

En ce qui a trait aux allégations de non-paiement du temps supplémentaire en raison des politiques ou pratiques systémiques de la CIBC, le tribunal a conclu que la preuve par affidavit de plusieurs membres du groupe proposé révélait que le temps supplémentaire n'avait pas été payé dans des circonstances qui variaient selon les intéressés et pour des causes sans rapport entre elles. De l'avis de la juge Lax, ces questions pouvaient uniquement être résolues par un examen individuel des faits. Les allégations faisaient état non pas de questions véritablement communes, mais de faits présentant une simple « apparence superficielle de caractère commun qui donneraient inévitablement lieu à des examens individuels ».

La juge Lax a finalement estimé qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une cause où il convenait de déterminer des dommages globaux en commun. Pour que des dommages globaux soient accordés, il faut une « responsabilité éventuelle » globale visant un « risque direct de préjudice indûment occasionné par la partie défenderesse. plutôt qu'une vague probabilité de responsabilité ».



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