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2 Septembre 2009
Les créanciers canadiens ont droit en priorité aux intérêts depuis le commencement de la liquidation de la filiale canadienne d'un assureur étranger
Stuart S. Carruthers, Elizabeth Pillon et Jennifer Cantwell
Le 14 juillet 2009, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a rendu sa décision dans l'affaire Canada (Attorney General) v. Reliance Insurance Company, qui concernait la répartition du surplus résultant de la liquidation de la filiale canadienne (Reliance Canada) de l'assureur de dommages américain Reliance Insurance Company (Reliance États-Unis), lui-même en liquidation. KPMG Inc., liquidateur de Reliance Canada, avait demandé des conseils et des directives au tribunal à propos du droit des assurés canadiens, selon la Loi sur les liquidations et les restructurations (la « LLR »), de toucher les intérêts courus depuis le début de la liquidation sur leurs réclamations d'assurance présentées pendant la période de liquidation des sinistres.
Dans sa décision, le juge Colin Campbell a reconnu que la LLR est d'une application difficile, voire contradictoire à l'égard de différents types d'institutions financières. Néanmoins, il a statué que les réclamants canadiens avaient le droit d'être indemnisés sur les actifs canadiens avant le versement de toute somme à un liquidateur étranger. Plus particulièrement, le juge Campbell a conclu que, selon le paragraphe 95(2) de la LLR, les créanciers canadiens de Reliance Canada avaient droit aux intérêts sur leurs réclamations prouvées avant toute distribution du reliquat d'actifs à Reliance États-Unis.
ContexteEn tant que filiale canadienne d'un assureur étranger, Reliance Canada était assujettie à la réglementation sur l'insolvabilité appliquée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (le « BSIF ») en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances (la « LSA »). Après que la Commonwealth Court de la Pennsylvanie a ordonné la liquidation de Reliance États-Unis, le BSIF a pris le contrôle des actifs de Reliance Canada en vertu de la LSA. Sur la recommandation du BSIF, le procureur général du Canada a demandé la liquidation de Reliance Canada, que la Cour supérieure de l'Ontario a ordonnée en décembre 2001 en vertu de la LLR.
Les actifs de Reliance Canada étaient détenus par KPMG séparément de ceux de Reliance États-Unis, c'est à dire que deux patrimoines ont été constitués. Toutes les réclamations d'assurance réglées avant le commencement de la liquidation ont été payées par Reliance Canada avant la liquidation. Les contrats d'assurance de Reliance Canada n'ont pas été annulés, mais ont continué de produire leurs effets et les réclamations étaient réglées normalement. Tout au long de la liquidation, le tribunal a autorisé l'indemnisation des assurés dont les réclamations étaient en deçà d'un certain seuil au fur et à mesure que ces réclamations étaient réglées et admises. Le tribunal a aussi approuvé le versement provisoire de certaines distributions à l'égard des réclamations dépassant ces limites. Par conséquent, un grand nombre de réclamations d'assurance ont été payées intégralement au fur et à mesure qu'elles étaient réglées et admises, sans que les réclamants ne subissent de retard. Mais d'autres réclamations d'assurance et de réassurance n'ont pas pu être payées intégralement au fur et à mesure qu'elles étaient réglées et admises, parce qu'elles dépassaient le seuil établi par le tribunal (les « réclamations reportées »). Ainsi, le paiement des réclamations reportées a été retardé. Elles ont fini par être payées intégralement le 8 avril 2008 par voie de dividendes provisoires échelonnés dans le temps. Le 25 janvier 2009, le tribunal a ordonné la représentation par avocat des deux catégories de réclamants.
DécisionComme le patrimoine de Reliance Canada affichait en définitive un surplus, la question s'est posée à savoir s'il fallait verser les intérêts courus depuis le commencement de la liquidation sur les réclamations d'assurance avant de payer Reliance États-Unis.
KPMG a fait valoir au tribunal que la partie I de la LLR, plus particulièrement l'article 9 et le paragraphe 95(2), s'appliquait aux liquidations et consacrait le droit de recevoir les intérêts courus depuis le commencement de la liquidation en cas de surplus. Selon le paragraphe 95(2), les assurés canadiens avaient le droit de recevoir des intérêts au taux de 5 % à compter de la date de l'ordonnance de liquidation rendue au Canada. KPMG a soutenu qu'en l'espèce, il convenait de verser des intérêts sur les réclamations reportées, qui ont été payées en retard, calculés à partir de la date à laquelle les réclamants auraient été indemnisés en l'absence de liquidation jusqu'à la date du paiement réel intégral du capital et des intérêts, les distributions intermédiaires devant être imputées d'abord aux intérêts, puis au capital.
En revanche, étant donné que la partie III de la LLR, qui régit les sociétés d'assurances, est silencieuse sur la question des surplus et du calcul des intérêts après le commencement de la liquidation, le liquidateur de Reliance États-Unis contestait l'application de l'article 95 aux liquidations. Il ne voyait pas non plus pourquoi le tribunal devait exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur des assurés canadiens pour leur permettre de toucher des intérêts alors que les créanciers de Reliance États-Unis allaient recevoir une somme considérablement inférieure à leurs réclamations d'assurance. Enfin, le liquidateur de Reliance États-Unis plaidait que, même si des intérêts étaient payables, il ne fallait pas les calculer à un taux supérieur au taux de 3,9 % gagné au cours de la liquidation.
Dans sa décision, le juge Campbell a déclaré que tous les actifs détenus par Reliance États-Unis au Canada en application de la LSA étaient assujettis à la compétence du tribunal canadien de liquidation. Le juge a également déclaré que le tribunal de liquidation est chargé d'administrer les actifs relevant de sa compétence et que, à cette fin, il applique le droit positif et procédural de son territoire. Lorsqu'une ordonnance de liquidation est rendue à l'égard des activités canadiennes d'une société étrangère, les dispositions de la loi canadienne s'appliquent et régissent toute la situation. Par conséquent, la liquidation canadienne est une procédure indépendante et complète en soi.
Comme il a été indiqué ci-dessus, le juge Campbell a également conclu que les dispositions de la LLR, plus particulièrement le paragraphe 95(2), autorisaient les assurés canadiens à recevoir des intérêts sur les réclamations admises dans le cadre de la liquidation avant qu'une distribution soit faite à Reliance États-Unis, au taux de 5 %. Toutefois, le juge Campbell a conclu que seules les réclamations reportées donnaient droit aux intérêts, calculés au taux annuel simple de 5 % sur la partie impayée de chaque réclamation admise, à compter du moment où la réclamation a été réglée et admise jusqu'à son paiement intégral, les distributions provisoires devant être imputées d'abord aux intérêts, puis au capital.
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