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5 Octobre 2009
Entrée en vigueur du nouveau règlement québécois sur les assurances

Catherine Jenner et Stuart Carruthers

Le 9 septembre 2009, la plupart des dispositions du nouveau Règlement d'application de la Loi sur les assurances sont entrées en vigueur. Remplaçant l'ancien règlement, initialement adopté en 1982, le nouveau règlement met en oeuvre un certain nombre de changements réglementaires importants, notamment des exigences de divulgation simplifiées et l'harmonisation avec certaines parties d'autres régimes d'assurance provinciaux canadiens. Les principaux changements réglementaires comprennent ceux qui suivent.

Catégories d'assurance

Les définitions des différentes catégories d'assurance ont été harmonisées avec celles de certains autres territoires canadiens et les catégories correspondent désormais à celles convenues en 2002 par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance. (articles 11 à 28)

Renseignements à fournir dans les demandes de permis

Les renseignements à inclure dans une demande de permis d'assureur ont été modifiés. Entre autres, les assureurs doivent maintenant préciser : (i) les méthodes de vente qu'ils utiliseront; (ii) la formation qu'ils donneront à leur personnel; (iii) la manière dont les services de règlement des sinistres seront organisés. (article 30)

Divulgation des pratiques commerciales

Les exigences de divulgation des pratiques commerciales et des conditions des contrats d'assurance ont été simplifiées. L'assureur est maintenant assujetti à cinq obligations générales : (i) il doit se présenter sous sa véritable identité et ne pas utiliser une formule ou une marque d'identification pouvant prêter à confusion; (ii) une « offre d'assurance » (terme non défini) ne doit pas exagérer l'étendue des protections ni en minimiser les coûts connexes; (iii) il doit préciser, dans une publicité qui affirme qu'aucun examen médical préalable n'est nécessaire, si cette stipulation s'applique à la proposition d'assurance ou au paiement des prestations; (iv) il doit divulguer les limites de couverture en cas d'affectations médicales antérieures; (v) une offre d'assurance ne doit contenir aucune affirmation fausse concernant une protection spéciale ou des avantages supplémentaires. Vraisemblablement, l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») publiera prochainement des lignes directrices sur ces obligations. (articles 34 à 37)

Filiales autorisées

Les filiales autorisées d'un assureur constitué au Québec comprennent maintenant : (i) les sociétés qui offrent des services d'assistance-voyage, d'assistance juridique et d'assistance routière complémentaires à la distribution de produits d'assurance; (ii) les sociétés qui achètent, administrent ou louent des immeubles; (iii) les cabinets au sens de la Loi sur la distribution des produits et services financiers; (iv) les entités qui exploitent des centres d'hébergement et de soins de longue durée. Toutefois, des restrictions s'appliquent aux placements que les filiales sont autorisées à faire. (articles 38 à 40)

Pouvoirs de société de fiducie

Les pouvoirs de société de fiducie d'un assureur constitué au Québec sont maintenant prescrits par le règlement. L'assureur est autorisé à agir comme fiduciaire pour : (i) les régimes enregistrés d'épargne ou de retraite; (ii) les fonds d'investissement; (iii) les rentes qu'il administre. (article 44)

Assurance collective

Les règles de l'assurance collective ont été modifiées considérablement. Les modifications comprennent : (i) l'extension du sens de la notion de « groupe » pour englober, outre l'assurance sur la vie, les assurances contre les accidents ou la maladie, et la protection des familles et des personnes à charge (articles 59 et 60); (ii) les nouvelles règles régissant la transformation d'un contrat d'assurance collective sur la vie en une assurance individuelle sur la vie (articles 62 et 93); (iii) les limites de l'assurance collective d'un créancier (article 79).

Droits

Le tarif des droits payables à l'AMF et au ministère du Revenu a été mis à jour et regroupé. (article 88)



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Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

 
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