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15 Octobre 2009
Amazon interjette appel du rejet de son brevet de commande en « un seul clic »
Le 3 septembre 2009, Amazon.com a interjeté appel devant la Cour fédérale de la décision de la commissaire aux brevets de refuser d'accorder un brevet dans le cadre de la demande de brevet canadien no 2 246 933 (la « demande 933 »).
La demande 933 prévoyait l'utilisation de « témoins » (qui sauvegardent l'adresse IP et des renseignements personnels) afin de permettre aux cyberconsommateurs de ne cliquer qu'une seule fois pour acheter l'article qui les intéressent. Selon Amazon.com, leurs témoins étaient une méthode nouvelle et non évidente visant à accélérer et à simplifier la passation des commandes en ligne. L'examinatrice avait initialement rejeté la demande au motif que l'invention revendiquée était évidente (et donc non inventive) et visait à breveter un objet qui ne pouvait l'être.
Ce rejet a été porté en appel devant la Commission d'appel des brevets du Canada (la « Commission »). Le 5 mars 2009, la Commission a rendu une décision étonnante. Bien qu'elle soit d'avis que l'invention revendiquée n'était pas évidente, la Commission a rejeté la demande, déclarant que « les concepts ou les règles plus efficaces pour effectuer des commandes en ligne constituent des méthodes pour faire des affaires. Même si ces concepts ou ces règles sont nouveaux, ingénieux et utiles, ils n'en restent pas moins non brevetables parce qu'ils constituent des méthodes pour faire des affaires. »
La Commission a conclu qu'un objet qui n'est pas « technologique » est un objet non brevetable. L'invention d'Amazon.com, en fait, n'est pas de nature technologique et ne confère aucun avantage technologique, et la forme des revendications portait sur une méthode pour faire acheter des produits, qui est un objet non brevetable.
La Commission a déclaré que pour être brevetable, une « réalisation » ou un « processus » doit « entraîner un changement de nature ou d'état par rapport à l'objet matériel ». Selon elle, l'invention de la commande en un seul clic modifie simplement le processus de passation des commandes plutôt que les produits offerts en vente.
Il n'est pas étonnant qu'Amazon.com ait interjeté appel devant la Cour fédérale sur le fondement que la Commission avait erré en prenant une telle décision. La décision de la Cour fédérale dans cette affaire aura une incidence importante sur la pratique d'accorder des brevets au Canada. D'ici à ce que cette décision soit rendue, il est toutefois intéressant de noter que la version actuelle du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (le « RPBB ») ne refuse pas expressément d'accorder la protection conférée par un brevet aux méthodes pour faire des affaires.
Les révisions proposées au RPBB relativement à l'objet et à l'utilité suivent étroitement le raisonnement de la Commission dans l'affaire Amazon.com. Le projet de révision de la section 12.04.01 indique que « l'examen des revendications s'effectue selon un [sic] double perspective, celle de la forme et de la substance, et l'exigence que l'invention se rattache à un domaine de la technologie peut, selon ce qui est approprié, être évaluée à la fois à l'égard de la forme et de la substance d'une revendication ». Le terme « technologie » signifie « l'application de savoir scientifique à des fins pratiques, en particulier dans l'industrie », « matériel et outillage développés à partir du savoir scientifique » et « le domaine de savoir qui traite de l'ingénierie ou des sciences appliquées ».
L'année à venir sera très intéressante, puisque tant la Cour fédérale du Canada que la Cour suprême des États-Unis se pencheront sur la brevetabilité des méthodes pour faire des affaires.
[Pour obtenir un exposé détaillé des questions soulevées aux États-Unis, veuillez consulter le bulletin Actualités - Propriété intellectuelle de janvier 2009 de Stikeman Elliott.]
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, un des auteurs du présent document ou un des membres du groupe de pratique.
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