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18 Décembre 2009
Réforme majeure du droit des compagnies au Québec

Sylvie Hébert

Une importante réforme du droit des compagnies est en voie de se mettre en place au Québec à la suite de la présentation par le ministre des Finances M. Raymond Bachand, puis l'adoption et la sanction ce décembre, du projet de loi 63, intitulé Loi sur les sociétés par actions1. Son entrée en vigueur se fera par décret du gouvernement et est prévue pour janvier 2011, notamment afin de permettre au Registraire des entreprises du Québec de mettre ses systèmes électroniques à niveau2.

Cette nouvelle Loi sur les sociétés par actions voit le jour après de vastes travaux de consultation qui ont débuté en décembre 2007 par la publication par la ministre des Finances de l'époque, Mme Monique Jérome-Forget, d'un document de consultation3 dans lequel les divers observateurs étaient invités à s'exprimer sur les grandes orientations de cette réforme.

Stikeman Elliott a participé activement à ce processus, d'abord en formant un groupe de travail qui a déposé un mémoire dans le cadre de la consultation publique du printemps 20084, et par la suite en ayant une représentation au sein des comités du Barreau du Québec et de l'Association du barreau canadien consultés par le ministre des Finances dans le cadre du processus de rédaction législative. De plus, notre associé et chef du secteur du droit des affaires, Me Marc Barbeau, a fait partie du comité des experts formé par le ministère des Finances pour l'aviser quant aux principaux enjeux de cette réforme.

Réforme souhaitable
Comme nous l'avions souligné dans notre mémoire et ainsi que l'ont fait maints intervenants, la réforme de la Loi sur les compagnies5 québécoise était non seulement souhaitable, elle s'avérait nécessaire. En effet, cette loi n'avait pas fait l'objet de modifications significatives depuis les années 1980. Nous notions dans notre mémoire qu'il devenait impératif que le Québec se dote d'une législation flexible, sophistiquée, compatible et moderne, qui favorise les échanges commerciaux avec nos voisins tout en protégeant les divers intervenants. Nous y exprimions également le souhait que la réforme puisse permettre des relations efficaces et rapides entre les compagnies et l'administration gouvernementale, notamment par l'implantation de méthodes de communication en ligne. Nous croyons que ces objectifs sont reflétés par la nouvelle loi.

Éléments principaux de la réforme
Le document de consultation présenté en décembre 2007 annonçait déjà que la réforme s'intéresserait notamment aux grands enjeux suivants :

  • Protection des actionnaires;

  • Droits et devoirs des administrateurs;

  • Amélioration des règles de gouvernance;

  • Augmentation de la compétitivité et du pouvoir d'attraction de la loi québécoise;

  • Modernisation du droit des compagnies, notamment afin d'intégrer les nouvelles technologies dans le processus d'administration de la loi.

Protection et droits des actionnaires
En ce qui a trait à la protection et aux droits des actionnaires, notre groupe de travail favorisait l'adoption de mesures similaires à celles observées dans la loi fédérale6, notant qu'en intégrant de telles mesures, la législation québécoise suivrait les tendances internationales en cette matière. Effectivement, la nouvelle loi prévoit, entre autres, les nouvelles mesures suivantes :

  • Droit au rachat d'actions si l'actionnaire vote contre certaines décisions d'importance (art. 372 et ss.);

  • Droit pour tout actionnaire d'une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires ou plus, et dont les actions comportent un droit de vote, de même que tout bénéficiaire de ces actions, de soumettre des propositions aux assemblées annuelles (art. 194 et ss.);

  • Droit de vote par catégorie dans certaines circonstances lorsque l'on porte atteinte aux droits conférés par les actions (art. 191-192);

  • Approbation par les actionnaires en cas d'aliénation des biens de la société affectant la poursuite d'activités substantielles de la société (art. 271-275);

  • Protection des actionnaires lors d'une opération d'expulsion (art. 221-223);

  • Nouveaux recours pour les actionnaires et les bénéficiaires de valeurs mobilières7, qui pourront s'adresser au tribunal dans les circonstances suivantes :

    • Pour l'obtention d'une autorisation d'intenter une action au nom de la société ou d'une société qui est l'une de ses filiales (art. 445-449);

    • Pour l'obtention d'une ordonnance d'enquête sur la société et sur toute société du même groupe (art. 421-438);

    • Pour obtenir une ordonnance de redressement en cas d'abus de pouvoir et d'iniquité (« recours en oppression ») (art. 450-453);

    • Pour obtenir une ordonnance contraignant la société, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs à se conformer à la loi, aux statuts, au règlement intérieur ou à une convention unanime d'actionnaires (art. 460).

Droits et devoirs des administrateurs et règles de gouvernance
La nouvelle loi prévoit qu'un administrateur est soumis aux obligations auxquelles est assujetti tout administrateur d'une personne morale en vertu du Code civil du Québec8. Elle précise que l'administrateur et le dirigeant ont des obligations de prudence, diligence, honnêteté et loyauté qui s'adressent à la société (art. 119). L'administrateur bénéficiera d'une présomption de conduite prudente et diligente similaire à celle prévue au Model Business Corporations Act américain, si, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s'appuie sur le rapport, l'information ou l'opinion fourni par certaines personnes spécifiques (dirigeant de la société, conseiller juridique, expert, etc.) (art. 121)9.

Diverses règles de gouvernance y sont également prévues, telles que :

  • Régime encadrant la conclusion de contrat ou la réalisation d'opération par les administrateurs ou les dirigeants avec la société, impliquant notamment la divulgation de l'intérêt (art. 122-133);

  • Obligation pour le conseil d'administration de fixer lui-même la rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société. Exceptionnellement, le règlement intérieur ou une convention unanime des actionnaires peut prévoir une règle différente, sauf en ce qui concerne la rémunération du président de la société, du président du conseil d'administration, du responsable de la direction, du responsable de l'exploitation ou du responsable des finances (art. 117-118);

  • Obligation pour la société d'indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs dans la mesure où certaines conditions sont respectées (art. 159);

  • Déclaration obligatoire au registraire des entreprises de l'existence ou de la fin d'une convention unanime des actionnaires, et lorsqu'une telle convention retire tous les pouvoirs du conseil d'administration en faveur des actionnaires ou de tiers, déclaration obligatoire des nom et domicile de ceux qui assument ces pouvoirs (art. 215-216);

  • Possibilité pour les actionnaires de ne pas constituer de conseil d'administration par la voie d'une convention unanime d'actionnaires (art. 216);

  • Possibilité pour les assemblées des actionnaires de se tenir à l'extérieur du Québec si les statuts le prévoient ou si tous les actionnaires habiles à y voter y consentent (art. 164);

  • Vote prépondérant du président de l'assemblée des actionnaires, sauf disposition contraire du règlement intérieur (art. 188).

Financement des sociétés
Parmi les changements, améliorations ou précisions apportés par la nouvelle loi, on note certaines mesures touchant le capital-actions et le financement des sociétés, dont les suivantes :

  • Élimination de l'obligation d'émettre au moins une action lors de la réunion d'organisation10;

  • Élimination des actions au porteur et mise en place d'une mesure transitoire pour permettre aux détenteurs actuels de certificats au porteur d'obtenir le remplacement de ceux-ci par un certificat nominatif (art. 46 et 719);

  • Possibilité d'émission de fraction d'actions avec droit proportionnel (art. 51);

  • Maintien de la possibilité d'émettre des actions non entièrement payées, tant pour les actions avec que sans valeur nominale (art. 53);

  • Ajout d'une responsabilité personnelle et solidaire pour les administrateurs ayant approuvé l'émission d'actions pour une contrepartie insuffisante (art. 54 et 155);

  • Possibilité expresse d'émettre des titres, certificats ou autres documents constatant un droit d'échange, d'option ou d'acquisition relativement aux actions (art. 56);

  • Introduction d'un mécanisme permettant de valider une émission d'actions irrégulière (art. 59-60);

  • Possibilité d'émettre des actions sans certificat11 et arrimage avec la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés12;

  • Possibilité pour une société de détenir des actions de sa personne morale mère ou que ses actions soient détenues par ses filiales pour une période temporaire de 30 jours13.

  • Élimination des restrictions relatives aux prêts, cautionnements et autres formes d'aide financière par la société à son actionnaire, et par conséquent, disparition de la responsabilité que la LCQ impose actuellement aux administrateurs dans ces circonstances14;

  • Élimination du test « comptable »15 en cas d'achat ou de rachat d'actions, paiement de dividendes et réduction du capital16; toutefois, dans le cas de l'achat ou du rachat par une société de ses actions, celle-ci ne peut faire aucun paiement qui la rendrait incapable, en cas de liquidation, de verser les sommes nécessaires au paiement des actions prioritaires ou concurrentes17.

Augmentation de la compétitivité et du pouvoir d'attraction de la loi québécoise
Le législateur avait annoncé dans son document de consultation qu'il cherchait à mettre en place diverses mesures visant à augmenter la compétitivité et le pouvoir d'attraction de la loi québécoise. Parmi ces mesures, on retrouve celles-ci (certaines ayant déjà été évoquées) :

  • Abrogation des tests relatifs à l'octroi d'aide financière;

  • Régime d'exonération de responsabilité des administrateurs, notamment par une défense de diligence raisonnable;

  • Maintien de l'absence d'exigence quant à la résidence des administrateurs;

  • Mise en place d'un régime plus flexible pour les fusions de sociétés18;

  • Possibilité de continuation des personnes morales en sociétés régies par la nouvelle loi (importation) et de continuation des sociétés québécoises sous le régime d'une autre loi (exportation)19;

  • Régime d'arrangement statutaire s'inspirant de la loi fédérale qui remplace le régime plus restrictif du compromis de la LCQ20;

  • Ajout de dispositions accordant au tribunal les pouvoirs nécessaires pour réaliser, à l'égard d'une société insolvable ou en voie de le devenir, une réorganisation21;

  • Intégration des règles relatives à la liquidation dans la nouvelle loi22; la Loi sur la liquidation des compagnies23 ne s'appliquant plus à l'égard d'une société par actions à laquelle s'applique la nouvelle loi24;

  • Possibilité de fixer l'heure en plus de la date d'une constitution, d'une fusion, d'une continuation, d'un arrangement ou de certains autres changements relatifs à la société25;

  • Possibilité de reconstituer une société dissoute26;

  • Possibilité de transférer le siège d'une société dans un autre district judiciaire, sans avoir à modifier les statuts de la société27;

  • Possibilité pour une société de s'identifier, à l'extérieur du Québec, sous un nom qui n'est pas français28;

  • Régime complet encadrant la modification, la correction, la refonte et l'annulation des statuts29.

Modernisation du droit des compagnies
La nouvelle loi prévoit une utilisation accrue des nouvelles technologies, tant au niveau administratif qu'en ce qui concerne la régie interne des compagnies et les relations avec leurs actionnaires. Par exemple, la participation à distance aux assemblées d'actionnaires pour toutes les sociétés, incluant les émetteurs assujettis, sera maintenant permise sauf disposition contraire du règlement intérieur applicable30. Il sera également possible de déposer des statuts en ligne31.

Il est à noter qu'en vertu de la nouvelle loi, c'est le ministre du Revenu qui aura le pouvoir de déterminer la forme des statuts et autres documents déposés au registraire des entreprises ou émanant de celui-ci ainsi que les modalités de leurs transmission32. Dans ses commentaires publiés à l'intention des parlementaires, le ministre des Finances précise que ce pouvoir sera exercé de façon administrative par le ministre du Revenu plutôt que par règlement, dans une optique d'allégement réglementaire et administratif33.

On note également un effort d'allégement à l'égard des formalités de constitution des sociétés, notamment dans le fait qu'il ne se sera plus obligatoire de produire avec les statuts un rapport de recherche de nom. Ce document est remplacé par une déclaration indiquant que des moyens raisonnables ont été pris afin de s'assurer que le nom choisi est conforme à la loi34.

La nouvelle loi prévoit par ailleurs l'obligation pour le ministre des Finances de faire au gouvernement, tous les cinq ans, un rapport sur la mise en oeuvre de la loi, de même que, le cas échéant, sur l'opportunité de la modifier35.

Dispositions transitoires
Au moment de son entrée en vigueur prévue pour janvier 2011, la loi s'appliquera automatiquement aux compagnies constituées, continuées ou issues d'une fusion en vertu de la partie IA de la LCQ, sans que celles-ci aient à intervenir. Elles deviendront alors des « sociétés par actions » régies par cette loi. Il en sera de même pour les compagnies d'assurance au sens de la Loi sur les assurances36, auxquelles s'applique la partie IA de la LCQ.

Par contre, pour les compagnies constituées, continuées ou issues d'une fusion en vertu de la partie I de la LCQ, celles-ci bénéficieront d'un délai de cinq ans pour transmettre au registraire des entreprises des statuts de continuation conformément à la nouvelle loi. À défaut de respecter ce délai, ces compagnies seront dissoutes.

Dans le cas d'une compagnie d'assurance au sens de la Loi sur les assurances, d'une société de fiducie ou d'une société d'épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne37, à laquelle s'applique la partie I de la LCQ, des statuts de continuation devront être transmis au registraire des entreprises dans un délai de deux ans de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. À défaut, à compter de cette date, la nouvelle loi sera réputée s'appliquer à cette compagnie ou à cette société, à l'exception de certaines dispositions spécifiques38, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la Loi sur les assurances.

Il est à noter que la nouvelle loi ne remplace pas la partie III qui continue de s'appliquer aux compagnies à fond social et aux personnes morales et associations sans but lucratif. Une réforme complète du droit des associations personnalisées est également en cours d'élaboration, mais aucun projet de loi n'est encore disponible39.

Conclusion
Comme la nouvelle loi s'appliquera automatiquement aux compagnies régies par la Partie IA à compter de sa date de mise en vigueur, il serait avisé que celles-ci se familiarisent avec ses dispositions, incluant les mesures transitoires. Ainsi, les compagnies ayant des conventions unanimes des actionnaires en place devront éventuellement en déclarer l'existence à une date qui sera spécifiée par décret. De plus, certaines détentions d'actions par des sous-filiales, permises par le droit actuel, seront interdites lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et ces compagnies devront se départir de ces actions dans un délai de cinq ans40.

Certaines compagnies pourraient par ailleurs vouloir saisir cette occasion pour revoir leurs règlements administratifs et leurs statuts et les mettre à jour afin que ceux-ci tiennent compte des nouvelles procédures corporatives et de la terminologie prévues par la nouvelle loi. Les administrateurs devront également prendre en considération les nouveaux droits que la loi accordera aux actionnaires et évaluer dans quelle mesure leur gestion en sera affectée. Pour les émetteurs assujettis régis par la partie IA, comme les prochaines assemblées annuelles seront les dernières sous le régime existant (à défaut de convoquer des assemblées spéciales), une réflexion serait utile tôt en 2010 afin de préparer le terrain et déterminer si des changements devraient être apportés à leurs statuts avant même l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Nous sommes disponibles pour conseiller les clients à l'égard de cette nouvelle loi et offrirons des présentations à leur intention au cours de la prochaine année.
 
L'auteure remercie Marc Barbeau et le professeur Stéphane Rousseau pour leurs précieux commentaires.



1  L.Q. 2009, c. 52 (la « nouvelle loi »).
2 
Communiqué du Cabinet du ministre des Finances diffusé le 1er décembre 2009 au moment de l'adoption du projet de loi 63.
3 
Document de consultation du ministère des Finances - Réforme Loi sur les compagnies. Pour accéder aux ressources publiées par le ministère des Finances dans le cadre de la réforme, cliquez sur ce lien.
4 
Mémoire du groupe de travail de Stikeman Elliott - Réforme de la Loi sur les compagnies - 18 avril 2008
5  L.R.Q., c. C-38 (« LCQ »).
6  Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., c. C-44, parfois appelée la Loi fédérale.
7  Voir la définition élargie du terme « bénéficiaire » à l'article 2 de la nouvelle loi.
8  L.R.Q. c. C-1991.
9  Voir les commentaires formulés à l'égard de l'article 121 de la nouvelle loi dans le
Document de référence (Volume I) publié par le ministère des Finances et fournissant certaines explications et commentaires aux parlementaires à l'égard des dispositions de la loi.
10  Article 11 de la nouvelle loi. Cette obligation est actuellement prévue à l'article 123.17 LCQ.
11  Voir la mesure transitoire prévue à l'article 718 de la nouvelle loi pour les actions déjà émises pour lesquelles un certificat n'a pas encore été remis à l'actionnaire.
12  L.Q. 2008, chapitre 20. Voir notamment les art. 61, 64-66, 81, 85, 393 et 721 de la nouvelle loi.
13  Article 86 de la nouvelle loi.
14  Articles 123.66 à 123.69 LCQ.
15  Actuellement prévu aux articles 123.53 à 123.56, 123.63 et 123.70 LCQ.
16  Articles 95-98, 103-105 et 101 de la nouvelle loi.
17  Article 96 de la nouvelle loi.
18  Articles 276-287 de la nouvelle loi.
19  Articles 288-296 et 297-303 de la nouvelle loi.
20  Articles 414-420 de la nouvelle loi.
21  Articles 411-413 de la nouvelle loi.
22  Articles 323-364 de la nouvelle loi.
23  L.R.Q., chapitre L-4.
24  Article 592 de la nouvelle loi.
25  Articles 10, 249, 264, 286, 293, 302, 303, 321, 348, 370, 420, 467, 473 de la nouvelle loi.
26  Articles 365-371 de la nouvelle loi.
27  Article 5 de la nouvelle loi. En outre, l'article 722 prévoit que la mention du district judiciaire dans les statuts d'une compagnie qui devient assujettie à la nouvelle loi est réputée non écrite. Aucune modification de statuts n'est donc requise à cet égard au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
28  Article 22 de la nouvelle loi.
29  Chapitre IX de la nouvelle loi.
30  Article 174 de la nouvelle loi.
31  Article 470 de la nouvelle loi.
32  Articles 470, 478 et 495 de la nouvelle loi.
33 
Document de référence - Volume II, article 495.
34  Article 8, paragraphe 3 de la nouvelle loi.
35  Article 496 de la nouvelle loi.
36  L.R.Q., c. A-32.
37  L.R.Q., c. S-29.01
38  Le chapitre X, la section II du chapitre XII et les chapitres XIII, XIV, XVI et XVII de la nouvelle loi ne s'appliqueront pas à de telles compagnies ou sociétés.
39  Pour accéder au Document de consultation publié par le Ministère des Finances en octobre 2008 dans le cadre de la réforme du droit des associations personnalisées et aux mémoires déposés pendant la période de consultation publique, cliquez sur ce
lien.
40  Articles 86 et 720 de la nouvelle loi.


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