6 Janvier 2010
Les ACVM publient une foire aux questions concernant le nouveau régime d'inscription
Le 18 décembre 2009, le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié un avis du personnel sous forme de réponse aux questions les plus fréquemment posées à propos du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription (le « Règlement 31-103 ») et des modifications apportées au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (le « Règlement 33-109 »). Le Règlement 31-103 et les modifications au Règlement 33-109 sont entrés en vigueur le 28 septembre 2009 (la « date d'entrée en vigueur »). La liste des questions a été établie à partir des demandes de renseignements reçues par les membres des ACVM et les réponses se fondent sur l'opinion du personnel des ACVM. Les réponses à certaines des questions les plus importantes figurent ci-après.
Obligations de compétence du chef de la conformité et dispenses en la matière
Aux termes de la partie 3 du Règlement 31-103, une personne physique qui satisfait aux obligations de compétence du chef de la conformité d'un gestionnaire de portefeuille satisfait également aux obligations de compétence du chef de la conformité d'un courtier en épargne collective, d'un courtier sur le marché dispensé et d'un gestionnaire de fonds d'investissement. Cependant, il n'existe aucune disposition prévoyant l'inscription pour les courtiers en épargne collective, les courtiers sur le marché dispensé et les gestionnaires de fonds d'investissement du chef de la conformité d'un gestionnaire de portefeuille dont la compétence est maintenue conformément au paragraphe 2 de l'article 16.9 du Règlement 31-103. La foire aux questions indique que les ACVM prévoient publier une décision selon laquelle le chef de la conformité d'un gestionnaire de portefeuille dont la compétence est maintenue conformément au paragraphe 2 de l'article 16.9 pourra se prévaloir d'une dispense des obligations de compétence applicables au chef de la conformité d'un courtier en épargne collective, d'un courtier sur le marché dispensé ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement si la société était inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille à la date d'entrée en vigueur et, qu'à cette date, la personne physique était désignée à titre de chef de la conformité de la société et demeure inscrite à ce titre. La foire aux questions réaffirme que le maintien de la compétence d'un chef de la conformité n'est possible que dans les territoires canadiens où, avant la date d'entrée en vigueur, la société était tenue d'identifier son chef de la conformité dans la Base de données nationale d'inscription (la « BDNI »), puisque ces territoires, soit la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, étaient les seuls où des obligations de compétence s'appliquaient aux chefs de la conformité. Même si une personne physique qui agissait en tant que personne responsable (ou chef) de la conformité au Québec aurait pu occuper des fonctions semblables à celles d'un chef de la conformité, cette personne n'avait pas à être identifiée dans la BDNI. À cet égard, la foire aux questions précise qu'une personne physique agissant comme personne responsable (ou chef) de la conformité au Québec ne peut voir sa compétence maintenue que si elle était identifiée dans la BDNI à la date d'entrée en vigueur comme chef de la conformité en Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick et en Ontario; sinon, cette personne devra satisfaire aux obligations de compétence du Règlement 31-103 au plus tard le 28 septembre 2010.
Activités de placeur du courtier sur le marché dispensé
La foire aux questions précise que même si un courtier sur le marché dispensé peut effectuer des opérations sur des titres placés au moyen d'un prospectus et fournir à l'acquéreur une copie du prospectus lorsqu'il est admissible à une dispense de prospectus, ce même courtier ne peut agir comme placeur dans le cadre d'un placement au moyen d'un prospectus même s'il place des titres uniquement auprès de clients qui peuvent les acquérir aux termes d'une dispense de prospectus. Le courtier sur le marché dispensé ne peut agir comme placeur que dans les cas de placements effectués sous le régime d'une dispense de prospectus.
Vente de billets à capital protégé par des courtiers en épargne collective au Québec
La foire aux questions précise qu'aux termes de la dispense prévue par le paragraphe 9 de l'article 3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) (LVM), un courtier en épargne collective au Québec n'a pas à s'inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé pour vendre des CPG liés. De plus, conformément au paragraphe 14 de l'article 3 de la LVM, un courtier en épargne collective au Québec n'a pas à s'inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé pour vendre des billets liés émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée, sauf si les billets liés confèrent un droit au paiement d'un rang inférieur au dépôt visé au paragraphe 9 de l'article 3 de la LVM et sont confiés à l'émetteur ou au garant des billets liés.
Obligation d'inscription des gestionnaires de fonds d'investissement
Il est réaffirmé dans la foire aux questions que l'inscription à titre de gestionnaire de fonds d'investissement est nécessaire lorsque le véhicule d'investissement collectif est géré comme un « fonds d'investissement ». La foire aux questions mentionne les indications fournies dans l'Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement, mais ne donne pas d'autres précisions sur ce qu'est un « fonds d'investissement ». Elle confirme cependant l'avis du personnel des ACVM selon lequel un fonds d'investissement n'investit pas uniquement dans des valeurs mobilières et donne comme exemple les fonds qui investissent dans l'uranium ou les lingots d'or, qui sont des fonds visés par la définition de fonds d'investissement.
La foire aux questions précise qu'une société qui est admissible à la dispense d'inscription d'un an à titre de gestionnaire de fonds d'investissement prévue par l'article 16.4 du Règlement 31-103 mais choisit de s'inscrire avant la fin de ce délai doit quand même se conformer au Règlement 31-103 dès son inscription comme gestionnaire de fonds d'investissement.
Courtier étranger effectuant des opérations avec un courtier inscrit ou par son entremise
La foire aux questions confirme que la dispense d'inscription à titre de courtier prévue à l'article 8.5 du Règlement 31-103 pour les opérations effectuées seulement avec un courtier inscrit ou par son entremise s'applique aux courtiers étrangers qui effectuent des opérations pour le compte de leurs clients, à condition que toutes les opérations dans le territoire intéressé soient effectuées seulement avec un courtier inscrit dans ce territoire ou par son entremise. L'intermédiation d'un courtier étranger ne signifie pas en soi que l'opération visée dans le territoire intéressé cesse d'être effectuée « seulement » par l'entremise d'un courtier inscrit. Cependant, si le courtier étranger ou son client exerce d'autres activités de courtier dans le territoire intéressé en lien avec l'opération visée, celle-ci ne sera plus considérée comme étant effectuée « seulement » par l'entremise d'un courtier inscrit et la dispense prévue à l'article 8.5 ne pourra s'appliquer. La foire aux questions donne l'exemple du courtier étranger ou de son client qui communique avec l'acquéreur dans le territoire intéressé et fait directement du démarchage. Le terme « opération » est défini largement dans les lois sur les valeurs mobilières et comprend les actes posés en vue de réaliser des opérations.
Application aux courtiers inscrits des dispenses visant les courtiers et les conseillers internationaux
La foire aux questions précise qu'un courtier inscrit peut se prévaloir de la dispense visant les courtiers internationaux et de la dispense visant les conseillers internationaux respectivement prévues par les articles 8.18 et 8.26 du Règlement 31-103 dans le territoire du Canada où il est inscrit. L'obligation de notification aux clients est satisfaite lorsque la société avise le client du fait qu'elle n'est pas inscrite dans le territoire à l'égard des activités pour lesquelles elle se prévaut de la dispense.
Obligation de souscrire une assurance pour les sociétés inscrites à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d'investissement
La foire aux questions confirme que les obligations d'assurance ne sont pas cumulatives. Une société inscrite dans les catégories de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d'investissement doit souscrire une assurance qui respecte les valeurs les plus élevées pour ces catégories d'inscription.
La foire aux questions précise que les « actifs gérés » dont font mention les calculs aux fins d'assurance d'un gestionnaire de portefeuille conformément à l'article 12.4 du Règlement 31-103 ne visent que les actifs des clients que le gestionnaire de portefeuille détient ou auxquels il a accès. Les « actifs gérés » dont il est question dans les calculs aux fins d'assurance des fonds d'investissement conformément à l'article 12.5 du Règlement 31-103 ne visent que les actifs gérés par les propres fonds de la personne qui agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement.
Obligations de fournir le formulaire prévu à l'Annexe 31-103A1, Calcul de l'excédent du fonds de roulement
La foire aux questions précise que, même si une période de transition d'un an a été accordé aux sociétés inscrites antérieurement pour qu'elles se conforment aux nouvelles obligations en matière de fonds de roulement de l'article 16.11 du Règlement 31-103, aucune période de transition correspondante n'a été accordée relativement à l'obligation de fournir le formulaire prévu à l'Annexe 31-103A1, Calcul de l'excédent du fonds de roulement. La foire aux questions précise que lorsqu'une société se prévaut de l'article 16.11, elle doit aussi fournir les calculs relatifs au capital requis par les anciennes dispositions (qui continuent de s'appliquer pendant le délai de transition d'un an), le cas échéant.
Malgré l'absence de dispense transitoire relative à l'obligation de fournir le formulaire 31-103A1, la foire aux questions précise quand même qu'en Ontario, l'autorité de réglementation ne s'attend pas à ce qu'une société qui calcule son fonds de roulement en fonction de ses états financiers consolidés conformément à la dispense transitoire prévue à l'article 16.11 transmette le formulaire 31-103A1.
Non-respect d'une obligation prévue par le Règlement 31-103 avant la fin de la période de transition
La foire aux questions laisse entendre que lorsqu'une société ne remplit pas une obligation prévue par le Règlement 31-103 avant la fin de la période de transition prescrite, elle devrait communiquer sans délai avec l'autorité en valeurs mobilières. Selon la foire aux questions, une personne inscrite dans cette situation pourrait être tenue de cesser toutes les activités pour lesquelles l'inscription est obligatoire jusqu'à ce qu'elle se soit conformée à l'obligation, ou qu'elle ait bénéficié d'une dispense temporaire, sous réserve de certaines conditions.
Obligation de déposer le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 au plus tard le 30 septembre 2010
Conformément à l'article 6.1 du Règlement 33-109, toutes les sociétés inscrites avant la date d'entrée en vigueur qui continuent d'être inscrites, doivent présenter le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 auprès de l'autorité principale au plus tard le 30 septembre 2010. La foire aux questions indique que les pièces justificatives et les états financiers vérifiés n'ont pas à être joints au formulaire. Lorsqu'elle remplit le formulaire, la société ne doit cocher aucune des cases de la rubrique 1.3 concernant les raisons pour lesquelles le formulaire est présenté et indiquer simplement dans sa lettre ou son courriel qu'elle présente le formulaire conformément à l'article 6.1 du Règlement 33-109.
Obligation pour les sociétés étrangères d'être inscrites dans le territoire étranger où elles ont leur siège
Le personnel des ACVM note que les sociétés étrangères qui font une demande d'inscription devraient normalement être inscrites dans la catégorie applicable du territoire de leur siège social. Cette obligation permettra d'évaluer correctement les sociétés qui demandent d'être inscrites dans un territoire canadien et permettra également aux ACVM d'exercer leurs activités de surveillance de la conformité.
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