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6 Janvier 2010
L'AMF rend une décision sur la dispense d'inscription des sous-conseillers étrangers au Québec

Par le passé, les conseillers étrangers se prévalaient de la dispense d'inscription prévue par l'article 194.2 du Règlement sur les valeurs mobilières  (Québec) (la « dispense de l'article 194.2 ») pour conclure des ententes en matière de sous-conseils avec des courtiers et des conseillers inscrits au Québec. Comme il a été mentionné précédemment, avec l'entrée en vigueur du Règlement 31-103 la dispense prévue à l'article 194.2 a été abolie en date du 28 décembre 2009. Le Règlement 31-103 ne prévoit pas de dispense à l'obligation d'inscription à titre de conseiller pour les sous-conseillers, même si une telle dispense avait été intégrée aux propositions antérieures. Les ACVM ont indiqué qu'elles envisageaient d'inclure une telle dispense dans le Règlement 31-103 ultérieurement. Pour combler ce vide réglementaire, l'autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a rendu une décision, prenant effet le 28 décembre 2009, qui dispense les sous-conseillers étrangers de l'obligation d'inscription à condition que certaines conditions soient respectées.   La décision stipule que toute personne qui ne réside pas ordinairement au Québec et qui agit à titre de conseiller auprès d'un gestionnaire de portefeuille inscrit ou auprès d'un courtier inscrit qui agit comme gestionnaire de portefeuille sous le régime de la dispense prévue à l'article 8.24 du Règlement 31-103 (la « personne inscrite ») est dispensée de l'obligation d'inscription, à condition que le conseiller et la personne inscrite respectent les conditions suivantes au plus tard le 28 mars 2010 :


  1. les obligations et les fonctions du conseiller sont prévues dans un contrat écrit avec la personne inscrite;

  2.  la personne inscrite s'engage contractuellement envers les clients auxquels les services de conseil ou de gestion de portefeuille sont fournis à assumer toute perte découlant du défaut de la personne (physique ou morale) agissant à titre de conseiller de respecter les obligations suivantes :

    1. exercer ses pouvoirs et ses fonctions avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts de la personne inscrite et de chaque client de celle-ci auxquels les services de conseil ou de gestion de portefeuille sont fournis;

    2.  agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d'une prudence raisonnable placée dans des circonstances semblables;

  3.  la personne inscrite ne peut être déchargée par ses clients de sa responsabilité à l'égard des pertes prévue au paragraphe 2;

  4.  la personne agissant à titre de conseiller, si elle réside dans un territoire, y est inscrite à titre de conseiller.

En Ontario, la dispense du sous-conseiller prévue par l'article 7.3 de la Rule 35-502 Non-Resident Advisers de la CVMO demeure en vigueur et les ACVM ont indiqué qu'une dispense discrétionnaire semblable serait accordée dans d'autres territoires.

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Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

 
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