15 Janvier 2010
Nouvelle législation visant à améliorer la protection et l'efficacité du commerce électronique
Ashley M. Weber
Le 1er décembre 2009, le projet de loi C-27, également appelé Loi sur la protection du commerce électronique, a été adopté en première lecture au Sénat. Son objectif consiste à réglementer certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique, comme les pourriels, les espiogiciels et la fraude Internet, afin de promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne. Plus particulièrement, la loi interdit l'envoi de messages électroniques commerciaux sans le consentement préalable du destinataire, et elle prévoit également des règles régissant l'envoi de ces types de messages et un mécanisme de retrait du consentement. Elle interdit également les pratiques relatives à la modification des transmissions de données et l'installation non autorisée de programmes informatiques. Lorsqu'il entrera en vigueur, le projet de loi C-27 modifiera la Loi sur le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, laLoi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
La Loi sur la protection du commerce électronique définit le consentement exprès et tacite à la réception de messages électroniques. Lorsqu'un consentement exprès est nécessaire, les communications commerciales ne peuvent avoir lieu sauf si la personne ou la société en cause accepte que l'on communique avec elle. Réciproquement, un consentement tacite est acceptable lorsque la personne ou la société peut être réputée intéressée; cependant, le destinataire doit pouvoir s'exclure des communications. En vertu de la nouvelle loi, le consentement tacite sera présumé dans les cas où il existe des relations commerciales ou des relations privées en cours qui remplissent certains critères. Faute de relation en cours, l'expéditeur doit obtenir le consentement exprès pour envoyer des messages électroniques commerciaux non sollicités.
Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence comprennent l'ajout de nouvelles dispositions criminelles et dispositions sur les comportements susceptibles d'examen en vertu des articles 52 et 74, qui élargissent la portée des indications fausses ou trompeuses et de la définition de télémarketing pour mieux traiter des activités électroniques. Avec ces changements, constituera une infraction le fait d'envoyer ou de faire envoyer, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, des intérêts commerciaux ou la fourniture ou l'usage d'un produit, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l'expéditeur ou dans l'objet d'un message électronique. Il importe de noter la distinction relative au message électronique en soi, voulant que seules des indications fausses ou trompeuses portant « sur un point important » du message seront visées par les dispositions criminelles ou d'examen de la Loi sur la concurrence. Il n'existe aucun seuil d'importance semblable pour l'expéditeur, l'objet ou le localisateur du message électronique. À l'instar des autres dispositions de la Loi sur la concurrence concernant la publicité fausse ou trompeuse, la preuve qu'une personne a été trompée par des déclarations n'est pas nécessaire pour constituer une infraction. Le projet de loi introduit également un mécanisme permettant au commissaire de mener des enquêtes et de communiquer des renseignements à des États étrangers pour les aider dans leurs enquêtes concernant des publicités fausses ou trompeuses.
Les modifications proposées changeront également la norme de contrôle judiciaire des ordonnances temporaires de l'article 74 de la Loi sur la concurrence. La norme actuelle à respecter est une preuve prima facie convaincante qu'une personne a un comportement susceptible d'examen. Aux termes de ces modifications, la norme de contrôle sera réduite à la simple apparence d'un comportement qui, d'après le tribunal, est susceptible d'examen.
Relativement aux amendes, en vertu de la Loi sur la protection du commerce électronique, un nouveau droit privé d'action, qui se prescrira par trois ans sera créé; il donnera aux particuliers concernés le droit de demander au tribunal une ordonnance visant l'attribution d'une somme égale au montant de la perte ou des dommages subis. Conformément à l'article 74 de la Loi sur la concurrence, les modifications accordent au tribunal la possibilité de prononcer : a) une ordonnance compensatoire et b) une amende (ou une sanction administrative) de deux cents dollars par contravention jusqu'à concurrence d'un maximum de un million de dollars par jour, même si, dans sa demande, le particulier n'allègue pas de violation de la nouvelle disposition.
Le gouvernement croit que la nouvelle législation et ses modifications connexes amélioreront la confiance des Canadiens dans le commerce électronique grâce aux mesures sévères sanctionnant la fraude Internet, les pourriels, les espiogiciels et d'autres menaces connexes.
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