Stikeman Elliott
Montréal   •   Toronto   •   Ottawa   •   Calgary   •   Vancouver   •   New York   •   Londres   •   Sydney
 
RECHERCHE

15 Janvier 2010
La Cour d'appel fédérale donne des précisions sur les dispositions relatives à la publicité fausse ou trompeuse

Jeffrey Brown et Susan M. Hutton

Le 15 octobre 2009, la Cour d'appel fédérale a autorisé l'appel du commissaire de la concurrence d'une décision du Tribunal de la concurrence concernant des indications fausses ou trompeuses données par une société de gestion de carrières de Vancouver.

Le principal point en litige de l'affaire The Commissioner of Competition v. Premier Career Management Group Corp. and Minto Roy, 2009 FCA 295, était de savoir « si les indications données à certains particuliers, même si elles avaient été données individuellement et en privé, avaient cependant été données au public » au sens de la Loi sur la concurrence. La Cour a également traité la question de savoir si les indications étaient fausses ou trompeuses et, le cas échéant, si elles l'avaient été sur un point important.

Dans sa décision, le Tribunal a repéré trois types d'indications données par les intimées aux clients éventuels : des « indications sur la présélection » qui ont fait croire aux clients au cours d'une première rencontre que seuls les demandeurs sélectionnés seraient invités à une seconde rencontre; des « indications sur les personnes-ressources », qui ont fait croire aux clients, par exemple,  que les intimées avaient un vaste réseau de contacts personnels avec des dirigeants de sociétés qui embauchaient et avaient accès « à un marché de l'emploi caché »; enfin, des « indications sur les 90 jours et le bon emploi » voulant que les clients trouveraient très vraisemblablement des emplois dans les quatre-vingt dix jours s'ils engageaient les services des intimées. Le Tribunal a conclu que chacune de ces indications était fausse ou trompeuse, mais que seules les « indications sur les personnes-ressources » et les « indications sur les 90 jours et le bon emploi » étaient fausses ou trompeuses sur un point important (en l'absence de preuve démontrant que la déclaration de présélection avait « poussé » des clients à acheter les services des intimées).

Le Tribunal a finalement rejeté la demande du commissaire au motif que les indications, qui avaient été données au cours de rencontres privées entre les intimées et les clients éventuels, n'avaient pas été données « au public » au sens de la Loi sur la concurrence. La Cour d'appel fédérale est en désaccord. Notant que les intimées ont admis au cours des plaidoiries que les indications auraient été données « au public » si elles avaient été données à un groupe de clients éventuels pris collectivement, le juge d'appel Sexton a déclaré, au nom de la Cour, qu'il « ne pouvait accepter le fait que les indications n'aient pas été données au public au motif qu'elles avaient été données à des membres du public dans un lieu privé ». Même si le Tribunal a souligné que des « questions à caractère personnel » avaient été discutées au cours des rencontres, le juge d'appel Sexton a noté que ces questions avaient été posées par les clients et non par les intimées, et « que la question dans cette affaire concerne les indications données par les intimées aux clients ». En établissant si une indication a été ou non donnée au public, la question importante, selon la Cour, est celle-ci : « À qui les indications ont-elles été données et dans quelles circonstances? ». Dans la présente affaire, la Cour a répondu à la question de la manière suivante : « les indications ont été données à une partie importante du public qui avait été invité par la publicité à assister à la réunion dans l'établissement des intimées » (traduction non officielle).

L'une des caractéristiques intéressantes des dispositions sur la publicité fausse ou trompeuse de la Loi sur la concurrence est le fait qu'elles figurent dans la législation canadienne sur la concurrence, dont le but, décrit au paragraphe 1.1 de la Loi sur la concurrence et repris par le Tribunal, est de « ne pas promouvoir la concurrence en tant que telle, mais plutôt des objectifs économiques dérivés, comme l'efficience, la participation aux marchés mondiaux, des produits de haute qualité et des prix concurrentiels ». Même si, contrairement à d'autres dispositions de la Loi sur la concurrence, le tort causé à la concurrence n'est pas énuméré comme un élément des dispositions sur la publicité fausse ou trompeuse, la Cour a noté que « c'est une évidence que la loi cherche toujours à prévenir le tort causé à la concurrence » et, si c'est le cas, il est « présumé que lorsque les éléments de l'alinéa 74.01(1)(a) sont réunis, il y a en soi un tort causé à la concurrence ». La Cour a par conséquent accepté la prétention du commissaire voulant que « lorsqu'une société nourrit la désinformation envers des consommateurs éventuels, un tort est nécessairement causé au fonctionnement convenable du marché, et l'on a recours de bon escient à la loi, compte tenu de ses objectifs déclarés ». Ainsi, même si les dispositions sur la publicité fausse ou trompeuse de la Loi sur la concurrence sont axées sur le consommateur, leur véritable objectif n'est pas de protéger les consommateurs mais plutôt de contribuer à son « objectif par excellence » de « maintenir le bon fonctionnement du marché pour préserver le choix et la qualité des produits » (traduction non officielle).

Entre autres pour ces raisons, la Cour a accueilli l'appel du commissaire et a renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'une ordonnance appropriée soit prononcée en vertu de l'article 74.1 conformément aux conclusions de la Cour.



Retour au début



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, un des auteurs du présent document ou un des membres du groupe de pratique.


CONSULTEZ LA LISTE COMPLÈTE DE NOS AVOCATS

Stikeman Elliott produit des bulletins et des publications portant sur une vaste gamme de questions et de développements juridiques.
> CONSULTER LA LISTE DES PUBLICATIONS
> S'INSCRIRE AUX AUTRES PUBLICATIONS DE STIKEMAN ELLIOTT


© Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

 
Bookmark and Share