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1 Février 2010
Consentement de Ticketmaster et Live Nation concernant les préoccupations du Bureau de la concurrence

Jeffrey Brown et Kevin Rushton

Le 25 janvier 2010, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a annoncé que Ticketmaster Entertainment, Inc. (« Ticketmaster ») et Live Nation, Inc. (« Live Nation ») en sont venues à un consentement qui règle les préoccupations en matière de concurrence relevées par le Bureau dans le cadre de leur proposition de fusionner. L'annonce du Bureau coïncide avec une annonce semblable faite par la Division antitrust du Département de la Justice des États-Unis, avec laquelle le Bureau a travaillé en étroite collaboration dans son examen.

Ticketmaster, fournisseur international de services de billetterie, et Live Nation, promoteur d'activités en direct à l'échelle mondiale, ont annoncé leur intention de fusionner le 10 février 2009. Après avoir examiné l'opération en profondeur, le Bureau a conclu que la fusion projetée risquait d'empêcher sensiblement la concurrence en ce qui a trait aux principaux services de billetterie pour les grandes activités en direct au Canada. Afin d'éliminer les craintes du Bureau et de concrétiser leur projet de fusion, Ticketmaster et Live Nation ont convenu de procéder à certains dessaisissements et se sont engagées à adopter certains comportements, notamment :

>   le dessaisissement de Paciolan, Inc., filiale de Ticketmaster, qui offre des services de billetterie à des établissements ou autres organismes, en faveur d'un acquéreur approuvé par la commissaire de la concurrence. En attendant le dessaisissement, les parties doivent s'assurer que les activités de Paciolan sont distinctes de leurs autres activités.

>   l'octroi d'une licence du principal logiciel de billetterie de Ticketmaster à Anschutz Entertainment Group, Inc. (« AEG »), promoteur d'activités en direct concurrent, et la fourniture de services de billetterie sous une marque propre à AEG pendant au plus cinq ans. AEG aura la possibilité d'acquérir une licence non exclusive, permanente et entièrement payée du logiciel que Ticketmaster utilise pour vendre des billets au Canada.

>   l'absence de riposte, notamment de pratiques anticoncurrentielles d'offres groupées, contre un exploitant canadien qui choisirait d'utiliser les services de billetterie d'une autre société, ou les services promotionnels d'activités en direct d'une autre société, pendant les dix années suivant la clôture de la fusion.

Les engagements visant l'adoption de comportements ainsi que le dessaisissement que renferme le consentement sont fondamentalement semblables à ceux mentionnés dans le projet de jugement définitif traitant des préoccupations en matière de concurrence aux États-Unis. Le consentement a été déposé devant le Tribunal de la concurrence et est exécutable comme une ordonnance de celui-ci.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a représenté Ticketmaster au Canada.

 



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