26 Février 2010
Réponse de l'ARC aux nouvelles propositions législatives concernant l'application de la TPS/TVH aux services financiers
Alan Kenigsberg et Jean-Guillaume Shooner
Le 11 février 2010, l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a publié l'avis sur la TPS/TVH no 250 (l'« avis de l'ARC ») en réponse à la proposition visant la modification de la définition de « service financier » contenue dans la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »); proposition qui avait été annoncée dans un communiqué et un document d'information publiés par le ministère des Finances le 14 décembre 2009 (le « document d'information »). Le ministère des Finances a déclaré que la proposition avait pour objet de clarifier et de confirmer les objectifs de la politique du gouvernement selon lesquels certains services, dont les services de gestion, d'administration, de marketing et de promotion, ne constituent pas des services financiers et sont par conséquent assujettis à la TPS/TVH.
Dans son avis, l'ARC mentionne que les propositions visant la modification de la législation réaffirment avec certitude l'objectif de la politique établie de longue date en ce qui concerne l'application de la TPS/TVH. Étonnamment, dans son avis, l'ARC revient sur bon nombre de ses propres positions rendues publiques au sujet des activités qui ne constituent pas un service financier exonéré au motif qu'elles ne sont pas des « mesures prises en vue d'effectuer » un service financier. Les institutions financières et les entreprises faisant affaire avec elles devraient établir soigneusement si elles sont touchées ou non par les changements apportés à la politique et si les services qui auparavant n'étaient pas assujettis à la TPS/TVH le sont maintenant.
Les nouvelles propositions législatives
Selon le document d'information, une fois rédigées, les propositions législatives prévoiront expressément que les activités suivantes ne constitueront pas des services financiers exonérés en vertu de la Loi et seront donc assujettis à la TPS/TVH : (i) les activités de gestion et d'administration de portefeuilles de placements; (ii) les services préparatoires dits « de facilitation » à tout service financier réel ou projeté, comme l'étude de marché, la conception de produits, la production ou le traitement de documents, l'aide à la clientèle, les activités de publicité et de promotion et les activités semblables, ainsi que la collecte, le regroupement ou la communication de renseignements; (iii) les services de gestion de crédit, comme les vérifications de crédit, les évaluations, les services d'autorisation, la prise de décision au sujet de l'octroi de crédit ou d'une demande d'octroi de crédit, la création et la tenue de dossiers concernant l'octroi de crédit ou une demande de crédit pour le compte du fournisseur de crédit ainsi que le contrôle ou le traitement des paiements. Le document d'information prévoit en outre que « les propositions s'appliqueraient aux fournitures de tels services effectuées après aujourd'hui [le 14 décembre 2009] de même qu'aux opérations antérieures portant sur de tels services considérés comme taxables par les fournisseurs ».
L'avis de l'ARC
Services de gestion ou d'administration
On donne dans l'avis de l'ARC plusieurs exemples pour illustrer la façon dont l'ARC interprètera l'assujettissement de certains services de gestion de placements à la TPS/TVH une fois que les changements proposés seront rédigés et promulgués. Dans un de ces exemples, l'ARC se penche sur les services offerts par un courtier en valeurs mobilières qui prend des mesures en vue d'acheter des parts d'un fonds commun de placement pour un investisseur et qui reçoit une commission pour cet achat ainsi que des honoraires appelés « commission de suivi », qui lui sont versés chaque année par le gestionnaire de fonds. Dans cet exemple, on précise que le prospectus prévoit que ces honoraires sont « payés en contrepartie des conseils donnés en matière de placements et des services administratifs continus que le courtier fournit aux investisseurs ». Dans ces circonstances, l'ARC établit que ces services ne constitueraient pas des services financiers, et que la commission de suivi serait assujettie à la TPS/TVH. Cette conclusion va à l'encontre de la position de l'ARC publiée précédemment dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-119 (daté du 22 février 1994), dans lequel l'ARC a déclaré que, dans une situation identique, les commissions de suivi ne sont pas taxables.
Selon le document d'information, les modifications toucheront l'ensemble des services de gestion de placements rendus aux termes d'une convention selon laquelle : (i) la contrepartie devient exigible après le 14 décembre 2009 ou est payée après cette date sans être exigible; ou (ii) la totalité de la contrepartie est devenue exigible ou a été payée le 14 décembre 2009 ou antérieurement, sauf si le fournisseur n'a pas facturé, perçu ou versé de montant au titre de la TPS/TVH relativement à la fourniture du service en cause ou à toute autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, ce qui comprend un service de gestion de placements. Autrement dit, une fois rédigées, les modifications assujettiront à la TPS/TVH les services qui seront fournis, les services fournis à l'heure actuelle mais qui n'ont pas été facturés et les services fournis par le passé pour lesquels la TPS/TVH a été exigée par le gestionnaire.
Malgré le libellé du document d'information, l'ARC semble adopter une position relativement agressive quant à la rétroactivité de la législation. En effet, dans l'avis de l'ARC, on donne l'exemple d'un gestionnaire de placements qui conclut une convention avec un investisseur en vue de fournir des conseils de gestion, qui perçoit et verse la TPS/TVH pendant une certaine période de temps aux termes de la convention, puis qui décide de cesser de percevoir et de verser la TPS/TVH en juin 2009 aux termes de la même convention. De l'avis de l'ARC, le gestionnaire de placements serait tout de même tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH relativement à la contrepartie payée par l'investisseur pour les services de gestion de placements fournis avant le 14 décembre 2009, même si le gestionnaire de placements a cessé d'exiger la TPS/TVH en fonction de la jurisprudence selon laquelle ses services n'étaient pas assujettis à la TPS/TVH. Dans cet exemple, l'ARC est essentiellement d'avis que, si une taxe a déjà été exigée aux termes d'une convention donnée, l'ensemble des services qui ont déjà été fournis aux termes de cette convention seront taxables rétroactivement. Cette position est particulièrement problématique, étant donné que les sociétés qui ont de bonne foi cessé d'exiger la TPS/TVH sur leurs fournitures devront payer des intérêts et des pénalités pour avoir omis de percevoir une taxe qui, de l'avis des tribunaux, n'avait pas à être payée. Ils devront également réclamer à leurs clients une somme additionnelle pour tous les mois au cours desquels ils n'ont pas exigé la TPS/TVH si leurs conventions le permettent.
Enfin, nous avions affirmé dans un bulletin de droit fiscal antérieur que, selon les propositions visant la modification de la législation, la demande d'un contribuable qui souhaite le remboursement de la TPS/TVH exigée de bonne foi par un gestionnaire de placements pour des frais de gestion de placements discrétionnaires serait désormais désuète. À ce sujet, l'ARC mentionne que les demandes de remboursement de TPS/TVH « payée par erreur » à l'égard de services de gestion de placements ne seront pas traitées pour le moment et que, si les propositions visant la modification de la législation sont promulguées telles qu'elles sont décrites dans le document d'information, ces demandes de remboursement seront refusées.
Services de facilitation et services de gestion de crédit
L'ARC donne également des exemples factuels pour illustrer la façon dont les services dits « de facilitation » et les services de gestion de crédit seront assujettis à la TPS/TVH aux termes des propositions du ministère des Finances. Plusieurs des exemples présentés dans l'avis de l'ARC sont pratiquement identiques aux exemples publiés précédemment par l'ARC dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-239 daté du 30 janvier 2002 (l'« énoncé P-239 »). La seule différence notable se résume à la position de l'ARC qui déclarait que ces services étaient des services financiers exonérés et qui maintenant les déclare taxables.
Dans un des exemples de services de facilitation et de gestion de crédit, un concessionnaire d'automobiles possède un service de financement où les employés aident les clients à obtenir du financement pour l'achat d'un véhicule (par exemple, les employés obtiennent des renseignements sur le crédit, remplissent les formulaires de demande de prêt, expliquent les divers types de prêts, déterminent le taux d'intérêt, formulent des recommandations à la banque, etc.). Pour chaque prêt consenti à un client, le concessionnaire reçoit une commission de la part de l'institution financière. Même si l'ARC considérait auparavant qu'en rendant un tel service, le concessionnaire se trouvait à « prendre des mesures » pour effectuer un service financier, et que ce service n'était donc pas assujetti à la TPS/TVH, l'ARC est maintenant d'avis qu'il s'agirait d'un service taxable.
Dans un autre exemple, une société qui offre de l'assurance collective spécialisée aux membres affiliés à des organisations données telles que des banques et d'importants vendeurs au détail, engage une agence de télémarketing pour entreprendre les activités nécessaires à la mise en place d'une couverture d'assurance auprès des membres. L'agence de télémarketing donne les détails de la couverture d'assurance offerte, répond aux questions sur la couverture d'assurance, vérifie l'admissibilité de la personne, remplit la demande et l'envoie à la société qui donne l'approbation finale. L'agence de télémarketing est rémunérée selon un taux horaire. Dans cet exemple, l'ARC adopte encore une fois une position contraire à celle qu'elle avait adoptée dans l'énoncé P-239 et considère dorénavant que ces services seront taxables.
Dans un dernier exemple, une société souhaite vendre l'entreprise exploitée par sa filiale et conclut une convention avec une société de courtage aux termes de laquelle le courtier facilitera la vente des actions de la filiale. À cet égard, le courtier doit fournir divers services, dont les suivants : obtenir l'« inscription » pour la vente de l'entreprise; aider la société à calculer le prix auquel les actions de la filiale seront offertes; aider la société à rassembler des renseignements financiers et opérationnels; publiciser la mise en vente de l'entreprise de la filiale; communiquer avec les acheteurs éventuels; servir d'intermédiaire entre la société et l'acheteur au moment de la négociation des modalités de l'achat et de la vente. Encore une fois, contrairement à ce qui est prévu dans l'énoncé P-239, l'ARC déclare que ces services de courtage seraient dorénavant taxables.
L'ARC donne également de nombreux autres exemples de services qui seraient dorénavant considérés comme taxables. À noter qu'elle ne donne aucun exemple d'un service qui serait encore considéré comme constituant « le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer » un service financier conformément à l'alinéa (l) de la définition de « service financier » de la Loi, et par le fait même un service exonéré de la TPS/TVH. On note également que, selon l'interprétation que donne l'ARC à la législation proposée (qui n'est pas encore rédigée), on ignore quels services demeureraient exonérés de la TPS/TVH aux termes de cette disposition. À ce sujet, l'ARC a confirmé aux auteurs au cours d'une conversation téléphonique que les services de facilitation offerts par un intermédiaire du secteur des services financiers, comme les services de courtage hypothécaire, seront vraisemblablement taxables aux termes du nouveau régime.
Nouvelle cotisation par l'ARC
En ce qui a trait à l'ensemble des propositions législatives, le ministère des Finances a affirmé dans le document d'information que les nouvelles cotisations fondées sur les modifications proposées devraient être établies au plus tard de ces deux dates: (1) le jour qui suit d'un an la date d'entrée en vigueur des modifications proposées ou, (2) le dernier jour de la période de nouvelle cotisation prévue par ailleurs en vertu de la Loi. Même si nous prévoyons que la période de un an additionnelle ne s'appliquera qu'aux périodes qui ne sont pas encore prescrites, la formulation utilisée dans le document d'information laisse entendre que l'ARC pourrait établir des cotisations pour des périodes qui étaient déjà prescrites tant que la cotisation est faite au cours de l'année qui suit la date à laquelle les modifications proposées reçoivent la sanction royale. Dans l'avis de l'ARC, les autorités fiscales ne font que réaffirmer les commentaires du ministère des Finances sans les expliquer davantage. Quoi qu'il en soit, les personnes qui offrent des services aux institutions financières et qui considéraient auparavant leurs services comme exonérés devraient noter qu'ils pourraient faire l'objet de nouvelles cotisations au-delà de la période normale de nouvelle cotisation.
Les auteurs aimeraient remercier Glenn A. Cranker pour sa collaboration à cet article.
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