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4 Mars 2010
Pas de profits pour Interac : la commissaire n'accepte pas que l'association de paiement puisse devenir un organisme à but lucratif

Shawn C.D. Neylan

Le 12 février 2010, la commissaire de la concurrence a annoncé qu'elle n'accepterait pas que des changements soient apportés à une ordonnance vieille de quatorze ans qui, entre autres choses, interdit à l'Association Interac de devenir un organisme à but lucratif. Interac est l'organisme qui conçoit et exploite un réseau national de paiement permettant aux Canadiens d'avoir accès à leur argent par l'intermédiaire de guichets automatiques et de terminaux de points de vente. Chose surprenante, la commissaire semble favoriser une structure réglementée lourde et démodée plutôt qu'une évolution vers une entité axée sur le marché. Le communiqué publié par la commissaire n'explique pas l'analyse qui a mené à la décision et soulève un certain nombre de questions comme celle de savoir pourquoi elle n'appuie pas l'évolution de l'entité réglementée vers une structure plus axée sur le marché.

En 1996, à la demande du commissaire, le Tribunal de la concurrence a prononcé une ordonnance par consentement contre Interac et les banques canadiennes de premier plan qui ont été ses membres fondateurs en vertu de la disposition sur l'abus de position dominante de la Loi sur la concurrence. L'ordonnance détaillée avait pour objet de remédier à une allégation d'abus de position dominante conjointe présentée par les défenderesses. En résumé, la structure et les règles concernant le statut de membre et les services, établis lorsque des investissements massifs et risqués de conception de la technologie étaient nécessaires, empêchaient désormais, d'après les allégations de 1996, le libre jeu de la concurrence pour l'innovation en matière de paiements et de services financiers.

L'ordonnance exigeait, entre autres, qu'Interac reste une société par actions gérée comme un organisme sans but lucratif. Les frais qu'Interac imposait pour l'utilisation du réseau bancaire intermembres pouvaient uniquement servir à couvrir les dépenses qui, apparemment, pouvaient comprendre les dépenses en immobilisations mais pas les revenus gagnés sur le capital de risque.

Le Tribunal de la concurrence a motivé sa décision en 1996 lorsque l'ordonnance a été prononcée. Il a noté que le commissaire de l'époque décrivait les mesures de l'ordonnance relatives à la structure du conseil d'administration comme procurant un environnement plus concurrentiel au sein d'Interac, ce qui donnerait lieu à des innovations en matière de services offerts sur le réseau Interac. Il a donc été jugé que l'innovation devait être encouragée. L'obligation pour Interac d'avoir le statut d'organisme sans but lucratif avait apparemment pour objectif d'empêcher les membres à charte d'Interac de détourner à leur profit le contrôle qu'ils exerçaient sur le réseau.

En 2009, environ treize ans après le prononcé de l'ordonnance, Interac (qui a continué de croître et dont les membres sont aujourd'hui plus nombreux et diversifiés) a demandé à la commissaire qu'elle consente à modifier l'ordonnance pour permettre à Interac de se restructurer et de se transformer en organisme à but lucratif. Le Bureau de la concurrence a effectué une évaluation approfondie de la demande d'Interac et a obtenu des renseignements détaillés d'Interac et d'autres acteurs du marché et il a également consulté un certain nombre d'experts.

Dans son communiqué, la commissaire déclare :

À la lumière de l'information disponible actuellement, notamment en ce qui concerne l'actuelle position dominante d'Interac dans le marché, le Bureau ne peut appuyer la modification ou la suppression des garanties offertes par l'ordonnance, qui s'avèrent efficaces pour protéger les consommateurs contre les activités potentiellement anticoncurrentielles. En particulier, le Bureau n'est pas d'avis que la suppression de la restriction touchant les activités à but lucratif d'Interac aurait des effets proconcurrentiels, ni qu'elle soit nécessaire pour permettre à Interac de demeurer concurrentielle (.) Afin d'offrir à Interac davantage de latitude pour réagir à l'éventuelle entrée d'un concurrent important sur le marché, le Bureau a également évalué d'autres modifications à la structure de gouvernance et au statut juridique d'Interac. Ces modifications permettraient à Interac de poursuivre ses activités à titre de société sans but lucratif avec des directeurs indépendants. Le Bureau a conclu que de telles modifications seraient acceptables, dans la mesure où elles maintiendraient les garanties nécessaires contre les activités anticoncurrentielles prévues par l'ordonnance.

La commissaire est par conséquent prête à accepter certains changements à la structure du conseil mais pas à accepter un statut d'organisme sans but lucratif. Cette position est curieuse parce que la commissaire devrait normalement reconnaître que la possibilité de faire des profits est le meilleur incitatif à l'innovation qui soit (et est très acceptable) et que les forces du marché motivées par le profit sont généralement plus efficaces pour tirer avantage d'un marché concurrentiel que peuvent l'être les structures de marché réglementées. Par conséquent, il est inattendu et troublant que la commissaire rejette une proposition visant à faire évoluer Interac vers un statut d'organisme à but lucratif sans fournir d'explications sur l'opportunité de ce refus dans les circonstances (outre l'allégation principale de position dominante).

Le droit européen reconnaît que l'établissement d'un prix excessif constitue un abus de position dominante. Au Canada, cependant, il est généralement accepté que l'établissement d'un prix élevé ou des profits importants ne constituent pas en soi des actes anticoncurrentiels. Le rejet par la commissaire de la possibilité de faire des profits soulève la question de savoir si sa préoccupation sous-jacente n'est pas plutôt l'établissement des prix, zone dangereuse, s'il en est, pour un organisme chargé de l'application de la loi compte tenu de la difficulté à définir ce qui constitue un prix excessif. À vrai dire, si le Bureau préfère habituellement laisser libre cours aux forces du marché au lieu de prôner la réglementation des industries, c'est en partie parce qu'il est sceptique quant à la capacité des organismes de réglementation de se substituer au marché, lequel est susceptible, d'après les signaux usuels qu'il reçoit, d'établir des prix adéquats. Il est à espérer que la décision de la commissaire à propos d'Interac vise uniquement des faits précis et ne dénote pas d'évolution vers une approche plus interventionniste à l'« européenne » en matière d'établissement des prix. Peut-être que des faits nouveaux dans le dossier Interac permettront de mieux comprendre la position adoptée par la commissaire à propos du rôle des profits et de l'établissement des prix sur le marché.



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Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

 
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