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4 Mars 2010
Une législation plus stricte sur les cartels entrera en vigueur le 12 mars 2010

Susan M. Hutton

Le délai de un an avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, plus stricte, sur les cartels expire ce mois-ci. À partir du 12 mars 2010, le type d'ententes interdites entre des concurrents fera l'objet d'une interdiction criminelle au Canada, sans égard à la répercussion sur la concurrence. Les modifications ont entraîné la création d'une nouvelle catégorie per se d'infractions criminelles (appelée ainsi parce que les ententes visées sont illégales en soi sans qu'il soit nécessaire de prouver des effets économiques). Les peines imposées en vertu de la nouvelle catégorie d'infractions augmenteront également : l'emprisonnement maximum de cinq ans et/ou l'amende de 10 millions de dollars canadiens seront portés à un emprisonnement maximum de 14 ans et/ou à une amende de 25 millions de dollars canadiens.

Les ententes interdites sont notamment les ententes conclues avec des concurrents existants ou éventuels pour fixer les prix, pour attribuer des ventes, des clients ou des marchés et pour limiter ou contrôler la production ou la fourniture d'un produit. Ces ententes sont criminelles au sens du droit canadien de la concurrence, à moins que la défense ne puisse démontrer qu'elles sont à la fois « accessoires et nécessaires » à une entente plus large ou distincte dont l'objet n'est pas prohibé (par ex. l'attribution des clients pourrait, dans certaines circonstances, être nécessaire à une convention de distribution).

L'obligation qui incombait à la Couronne en vertu de la loi canadienne depuis 1890 de prouver que l'entente contestée avait entraîné ou était susceptible d'entraîner une « réduction indue de la concurrence » a été supprimée, facilitant en conséquence les poursuites judiciaires en matière de cartels injustifiables.

Comme nous l'avons indiqué dans l'édition de janvier 2010 de ce bulletin, le Bureau de la concurrence a publié les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents qui décrivent l'approche qu'il a l'intention d'adopter pour faire appliquer l'interdiction plus stricte des cartels prévue par l'article 45 et la disposition civile connexe, soit le nouvel article 90.1 de la Loi sur la concurrence, laquelle permet au Tribunal de la concurrence, sur demande d'un commissaire de la concurrence (qui préside le Bureau), d'interdire les ententes qui, même si elles ne sont pas criminelles, ont entraîné ou sont susceptibles d'entraîner une « réduction indue de la concurrence ».

Bien que la commissaire et les Lignes directrices s'efforcent de rassurer la communauté des affaires canadienne sur le fait que les nouveaux pouvoirs seront exercés de manière responsable, il n'en demeure pas moins que de nombreuses ententes qui étaient auparavant jugées conformes au droit canadien en raison de leur absence de répercussions économiques devront être réévaluées aux termes des nouvelles dispositions.




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Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

 
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