4 Mars 2010
Le règlement sur les fusionnements devant faire l'objet d'un avis est révisé
Susan M. Hutton et Ashley M. Weber
Les modifications au Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis pris en vertu de la Loi sur la concurrence (le « règlement ») sont entrées en vigueur le 2 février 2010. Ces modifications reflètent les modifications législatives apportées à la Loi sur la concurrence et adoptées en mars 2009. Les principales modifications au règlement sont la création d'une déclaration uniforme pour toutes les transactions, des changements aux renseignements prescrits qui doivent être fournis au commissaire et des stipulations sur la façon dont les valeurs des revenus et des actifs doivent être calculées en cas de fusion.
Les modifications de 2009 avaient déjà créé une seule période d'attente initiale de trente jours pour toutes les transactions (susceptible d'être prolongée au moyen d'une « deuxième demande » comme aux États-Unis), et avaient éliminé le choix qui était offert par l'ancien régime entre la période d'attente de quatorze jours et celle de quarante-deux jours. Aux termes du règlement modifié, l'ancienne distinction entre la déclaration « abrégée » et « détaillée » a également été annulée en faveur d'une seule liste de renseignements prescrits pour toutes les transactions devant faire l'objet d'un avis. Par conséquent, certains renseignements qui étaient auparavant fournis uniquement pour les déclarations « détaillées » devront désormais l'être pour toutes les transactions. Les documents supplémentaires à fournir sont les suivants :
- une copie des documents à portée juridique qui serviront à la mise en oeuvre de la transaction proposée ou une copie des ébauches les plus récentes de ces documents si ceux-ci n'ont pas encore été signés;
- tous les rapports, les études, les enquêtes et les analyses préparés ou reçus par un haut dirigeant dans le but d'évaluer ou d'analyser la transaction proposée à l'égard des parts du marché, de la concurrence, des concurrents, des marchés, du potentiel de croissance des ventes, d'expansion de nouveaux produits ou d'expansion vers de nouvelles régions géographiques et, s'ils ne sont pas indiqués dans le document lui-même, le nom et le titre de l'auteur du document de même que la date à laquelle il a été préparé. (Aux États-Unis, les documents équivalents qui doivent être déposés en vertu de la Loi Hart-Scott-Rodino sont normalement appelés les « documents 4(c) » - le libellé canadien a également été modifié pour être conforme à celui de la Loi Hart-Scott-Rodino, de sorte qu'une seule recherche sera désormais suffisante).
Le règlement modifié décrit également la manière de calculer les valeurs des actifs et des revenus pour établir si une fusion satisfait au nouveau critère de la procédure d'avis, qui établit un deuxième seuil relatif à la taille des parties pour les fusions (chacune d'au moins deux des parties fusionnantes doit avoir des actifs ou des revenus bruts qui excèdent 70 millions de dollars canadiens).
Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence en 2009 permettent également l'indexation du seuil de 70 millions de dollars canadiens relatif à la transaction. Bien que le ministre en charge puisse diminuer le seuil à 67 millions de dollars canadiens pour refléter la légère baisse des prix au Canada en 2009, il n'a pas encore pris de mesure en ce sens.
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