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8 Mars 2010
Les ACVM prononcent des décisions dispensant les personnes inscrites de l'application de certaines dispositions du Règlement 31-103

Le 26 février 2010, les membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont prononcé des décisions générales en réponse aux demandes de dispense de l'application de certaines dispositions du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription (le « Règlement 31-103 »). Le Règlement 31-103 ainsi que les modifications apportées aux documents et politiques connexes sont entrés en vigueur le 28 septembre 2009 (la « date de prise d'effet »). Ces décisions sont présentées dans l'Avis 31-315 du personnel des ACVM : Dispenses générales au bénéfice des personnes inscrites à l'égard de certaines dispositions du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription, qui a été publié le 26 février 2010. Ces décisions sont résumées ci-dessous.

Maintien des dispositions transitoires et des clauses de protection des droits acquis pour les personnes inscrites ajoutant un territoire

Chaque autorité en valeurs mobilières a prononcé une décision permettant à une personne physique ou sociale qui ajoute un territoire à son inscription de bénéficier de certaines dispositions transitoires et clauses de protection des droits acquis prévues à la partie 16 du Règlement 31-103 dans le territoire en question. Plus précisément, ces dispositions transitoires et clauses de protection des droits acquis qui traitent des exigences liées aux compétences, au capital, à l'assurance, à l'information sur la relation, aux ententes d'indication de clients, aux services de règlement des différends et au relevé du client étaient incluses dans la décision. Pour se prévaloir de la décision, la personne inscrite doit remplir les conditions suivantes : (i) être inscrite dans un territoire du Canada depuis la date de prise d'effet; (ii) demeurer inscrite dans le territoire en question pendant qu'elle se prévaut de la décision; (iii) être dispensée de l'article pertinent de la partie 16 dans le territoire en question; (iv) s'inscrire, après la date de prise d'effet, dans la même catégorie d'inscription (et, dans le cas d'une personne physique, au sein de la même société parrainante) dans un territoire additionnel.

Dispense de l'application des obligations de compétence du chef de la conformité au bénéfice des gestionnaires de portefeuille ajoutant une catégorie

Conformément à la partie 3 du Règlement 31-103, la personne physique qui respecte les obligations de compétence du chef de la conformité d'un gestionnaire de portefeuille respecte aussi les obligations de compétence du chef de la conformité d'un courtier en épargne collective, d'un courtier sur le marché dispensé et d'un gestionnaire de fonds d'investissement. Chaque autorité en valeurs mobilières a prononcé une décision selon laquelle le chef de la conformité d'un gestionnaire de portefeuille à qui s'applique le paragraphe 2 de l'article 16.9 du Règlement 31-103 est dispensé des obligations de compétence applicables au chef de la conformité d'un courtier en épargne collective, d'un courtier sur le marché dispensé ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement si la société était inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille à la date de prise d'effet et que la personne physique était désignée comme chef de la conformité de la société à cette date et demeure inscrite à ce titre.

Dispense des obligations de compétence au bénéfice des représentants-conseil de gestionnaires de portefeuille ajoutant la catégorie de courtier en épargne collective ou de courtier sur le marché dispensé

Conformément à la partie 3 du Règlement 31-103, la personne physique qui respecte les obligations de compétence d'un représentant-conseil d'un gestionnaire de portefeuille respecte aussi les obligations de compétence d'un représentant d'un courtier en épargne collective et d'un courtier sur le marché dispensé. Chaque autorité en valeurs mobilières a prononcé une décision selon laquelle un représentant-conseil d'un gestionnaire de portefeuille à qui s'applique le paragraphe 1 de l'article 16.10 du Règlement 31-103 est dispensé des obligations de compétence applicables à un représentant-conseil d'un courtier en épargne collective et d'un courtier sur le marché dispensé.

Dispense de l'application des délais pour s'inscrire après les examens au bénéfice de certains représentants de courtiers

Conformément à l'article 16.10 du Règlement 31-103, un représentant de courtier en plans de bourses d'études et, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, un représentant de courtier sur le marché dispensé qui est inscrit depuis la date de prise d'effet ont jusqu'au 28 septembre 2010 pour respecter les obligations de compétence applicables aux termes de la partie 3 du règlement 31-103. Selon l'article 3.3 du Règlement 31-103, une personne physique n'est réputée avoir réussi un examen ou un programme que si elle l'a réussi dans la période prescrite précédant sa demande d'inscription. Chaque autorité en valeurs mobilières a prononcé une décision dispensant les représentants de courtier en plans de bourses d'études et, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, les représentants de courtier sur le marché dispensé qui sont inscrits depuis la date de prise d'effet des délais prévus à l'article 3.3 du Règlement 31-103.

Dispense de l'application de l'article 14.5 du Règlement 31-103 au bénéfice de certaines personnes inscrites dont les bureaux sont situés dans le territoire intéressé

L'article 14.5 du Règlement 31-103 exige que la société inscrite dont le siège n'est pas situé dans le territoire intéressé fournisse par écrit à ses clients des renseignements prescrits leur indiquant qu'ils pourraient avoir de la difficulté à exercer des recours civils contre elle dans le territoire intéressé. Chaque autorité en valeurs mobilières a prononcé une décision dispensant la société inscrite dont le siège est situé au Canada et dont les bureaux sont situés dans le territoire intéressé de fournir les renseignements prévus à l'article 14.5.

Dispense de l'application de l'article 13.2 du Règlement 31-103 au bénéfice des courtiers en épargne collective

Le sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de l'article 13.2 du Règlement 31-103 exige qu'une personne inscrite prenne des mesures raisonnables pour déterminer si un client est initié à l'égard d'un émetteur assujetti ou de tout émetteur dont les titres sont négociés sur un marché. Chaque autorité en valeurs mobilières a prononcé une décision dispensant les courtiers en épargne collective de cette exigence.


 


Décisions générales prononcées antérieurement

Dispense transitoire au bénéfice des courtiers internationaux inscrits antérieurement à l'égard des titres de créance canadiens

Le 25 septembre 2009, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») a prononcé une décision, en vigueur en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, prévoyant une dispense transitoire aux termes du Règlement 31-103 au bénéfice des courtiers antérieurement inscrits à titre de courtiers internationaux en Ontario ou au Labrador. La décision autorise les courtiers antérieurement inscrits à ce titre à continuer à négocier les titres de créance canadiens dans le cadre d'une opération autre qu'un placement des titres auprès d'institutions désignées ( designated institutions) (au sens qui était attribué à ce terme avant la date de prise d'effet à l'article 204 du règlement de l'Ontario intitulé Regulation 1015) pendant une période transitoire de un an expirant le 28 septembre 2010. La décision prévoit également une période transitoire de six mois expirant le 31 mars 2010 à l'intention des courtiers qui se prévalent de la décision relative à la remise par écrit à leurs clients des renseignements prescrits leur indiquant qu'ils pourraient avoir de la difficulté à exercer des recours civils contre eux dans le territoire intéressé. Pour se prévaloir de la décision, le courtier doit remplir les conditions suivantes : (i) avoir été inscrit auparavant officiellement à titre de courtier international; (ii) avoir déposé auprès des autorités de réglementation l'Annexe 31-103A2 Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification ainsi qu'un avis de son intention de se prévaloir de la décision; (iii) satisfaire aux conditions énoncées aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 3 de l'article 8.18 du Règlement 31-103.

Dispense transitoire au bénéfice des personnes inscrites à titre de courtier sur le marché dispensé à l'égard de l'information financière et du relevé du client

Le 28 septembre 2009, la CVMO a prononcé une décision, en vigueur en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, prévoyant une dispense transitoire au bénéfice des personnes qui étaient inscrites antérieurement à titre de limited market dealers et qui ont été transférées dans la catégorie des courtiers sur le marché dispensé. (La décision a été modifiée le 19 février 2010 afin de corriger une erreur de rédaction.) La décision prévoit une période transitoire de un an, expirant le 28 septembre 2010, à l'intention de ces personnes avant qu'elles aient à respecter l'obligation de transmission d'information financière prévue au paragraphe 1 de l'article 12.12 du Règlement 31-103. Le courtier sur le marché dispensé ne peut se prévaloir de cette dispense transitoire que s'il n'est pas inscrit dans une autre catégorie en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, sauf en ce qui concerne les anciens courtiers internationaux qui ont été transférés dans la catégorie des gestionnaires de portefeuille. La décision prévoit également une période transitoire de deux ans, expirant le 28 septembre 2011, à l'intention des personnes qui étaient inscrites à titre de limited market dealers et qui ont été transférées dans la catégorie des courtiers sur le marché dispensé avant qu'elles aient à respecter l'exigence de transmettre un relevé du client prévue à l'article 14.14 du Règlement 31-103. Le courtier sur le marché dispensé ne peut se prévaloir de cette dispense transitoire que s'il n'est pas inscrit dans une autre catégorie en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, sauf en ce qui concerne les anciens courtiers en épargne collective et gestionnaires de fonds d'investissement ou les anciens courtiers internationaux qui ont été transférés dans la catégorie des gestionnaires de portefeuille.

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