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25 Mars 2010
La Cour d'appel de l'Ontario reformule le critère permettant d'établir la compétence à l'égard de défendeurs étrangers
Van Breda v. Village Resorts Ltd., 2010 ONCA 84, le 2 février 2010

Ellen Snow

Un groupe spécial formé de cinq membres de la Cour d'appel de l'Ontario a récemment rendu sa décision dans l'affaire Van Breda v. Village Resorts Ltd. La décision réexamine et reformule le critère permettant d'établir les cas où les tribunaux de l'Ontario ont compétence à l'égard de défendeurs étrangers faisant l'objet de poursuites dans la province.

Compétence et forum non conveniens avant l'affaire Van Breda

Dans l'affaire Morguard Investments Ltd. c. De Savoye1, la Cour suprême du Canada s'est éloignée des règles traditionnelles en matière de conflit de lois pour adopter une approche plus pragmatique afin d'établir les questions de compétence qui portent principalement sur les principes d'ordre et d'équité, la retenue judiciaire éventuelle et l'existence d'un « lien réel et substantiel » entre l'objet de la procédure ou le défendeur et le tribunal. Dans une série d'affaires ultérieures2, la Cour d'appel de l'Ontario a donné aux tribunaux des précisions sur la façon d'appliquer en pratique le critère du « lien réel et substantiel ». Dans l'une des affaires, Muscutt v. Courcelles3, la Cour d'appel a présenté une liste non exhaustive de huit facteurs qui doivent être pris en considération pour établir ou non l'existence d'un lien réel et substantiel :

  1. le lien entre le tribunal et la demande du demandeur;

  2. le lien entre le tribunal et le défendeur;

  3. l'injustice qu'il y aurait pour le défendeur à ce que le tribunal exerce sa compétence;

  4. l'injustice qu'il y aurait pour le demandeur à ce que le tribunal n'exerce pas sa compétence;

  5. la présence d'autres parties à l'instance;

  6. le point de savoir si le tribunal est disposé à reconnaître et à exécuter un jugement extraprovincial rendu sur la même base juridictionnelle;

  7. le point de savoir si l'affaire est de nature interprovinciale ou internationale;

  8. la courtoisie judiciaire et les normes de compétence, de reconnaissance et d'exécution des jugements qui ont cours ailleurs.

La décision rendue dans l'affaire Muscutt établit également une liste de sept autres facteurs qui doivent être examinés, une fois la compétence établie, afin de déterminer si le tribunal devrait décider de ne pas exercer sa compétence dans l'affaire en faveur d'un autre tribunal plus approprié. Cette analyse du forum non conveniens comprend ce qui suit :

  1. le lieu d'établissement de la majorité des parties;

  2. le domicile des principaux témoins et le lieu où se trouvent les éléments de preuve;

  3. les stipulations contractuelles qui précisent le droit applicable ou attribuent la compétence;

  4. l'utilité d'éviter la multiplicité d'instances;

  5. le droit applicable et son poids par rapport aux questions de fait à trancher;

  6. les facteurs géographiques suggérant le tribunal naturel;

  7. le point de savoir si le fait de décliner la compétence priverait le demandeur d'un avantage juridique légitime que lui offrirait le tribunal de l'Ontario.

 

Reformulation du critère Muscutt

L'appel interjeté dans l'affaire Van Breda découle de deux actions distinctes dans le cadre desquelles des défendeurs étrangers non domiciliés en Ontario ou qui y étaient peu présents avaient fait l'objet de poursuites devant les tribunaux de cette province. Dans chaque cas, il s'agissait de demandeurs qui avaient subi des blessures dans un centre de villégiature à Cuba et qui avaient introduit une instance en Ontario à leur retour au Canada. Dans les deux instances, les tribunaux inférieurs ont conclu que l'Ontario avait compétence sur la plupart des défendeurs.

En confirmant les décisions des tribunaux inférieurs, la Cour d'appel a saisi l'occasion de reformuler le cadre juridictionnel de l'affaire Muscutt à la lumière de la jurisprudence des huit dernières années portant sur le « lien réel et substantiel », ainsi que de l'établissement de la loi type intitulée Court Jurisdiction and Proceedings Transfert Act par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. Le juge Sharpe, dans le cadre de la rédaction des motifs du jugement unanime, indique de quelle façon les tribunaux devraient maintenant appliquer l'analyse Muscutt.

La Cour a indiqué que la première étape de l'évaluation de l'existence d'un « lien réel et substantiel » consiste à déterminer si la demande est assujettie à la règle 17.02 des Règles de procédure civile, qui énonce les cas où un acte peut être signifié sans l'autorisation des tribunaux à des défendeurs se trouvant en dehors de l'Ontario. L'existence d'un « lien réel et substantiel » est présumée dans les cas énumérés à cette règle, et il incombe au défendeur de démontrer l'absence de lien. Si la situation du demandeur n'est pas énoncée dans la règle 17.02, c'est à ce dernier qu'il revient de démontrer l'existence du « lien réel et substantiel ». Toutefois, cette règle comporte deux exceptions. La Cour a indiqué que la présomption ne s'appliquera pas lorsque la signification en dehors du territoire est fondée (i) sur le fait que le demandeur a subi un préjudice en Ontario (alinéa h) de la règle 17.02) ou (ii) sur le fait que le défendeur étranger est une partie essentielle ou appropriée à une demande visant des défendeurs à l'égard desquels l'Ontario a compétence (alinéa o) de la règle 17.02).

À la deuxième étape de l'analyse de la compétence, l'analyse centrale du critère reformulé de l'affaire Muscutt est axée sur les liens entre (i) l'Ontario et la demande du demandeur et (ii) le défendeur et l'Ontario, l'accent étant mis sur ce que le défendeur a fait dans le territoire (bien que la présence physique ne soit pas une exigence).

La Cour a expliqué que les autres éléments de l'affaire Muscutt ne constituaient pas des facteurs indépendants d'importance plus ou moins égale, mais plutôt des principes juridiques généraux qui éclairaient l'analyse juridictionnelle dans son ensemble. Par exemple, les questions relatives à l'équité envers le demandeur et à l'équité envers le défendeur, qui, selon l'ancienne interprétation de l'affaire Muscutt, constituaient des questions distinctes, sont maintenant regroupées en une seule analyse qui utilise le concept d'équité pour évaluer la pertinence, la qualité et la force des liens entre le tribunal, la demande du demandeur et le défendeur. Par conséquent, l'équité n'est pas un facteur indépendant pouvant « l'emporter » sur des liens ténus. De même, des facteurs tels que la question de savoir si l'Ontario reconnaîtrait un jugement étranger rendu sur la même base juridictionnelle, le point de savoir si l'affaire est de nature interprovinciale ou internationale, ainsi que des questions générales concernant la courtoisie judiciaire et les normes de reconnaissance et d'exécution des jugements qui ont cours ailleurs ne sont plus évalués de façon indépendante. Ils sont plutôt considérés comme des principes généraux de droit international privé sur lesquels repose la question de savoir s'il existe ou non un lien réel et substantiel.

Enfin, la Cour a également indiqué que l'Ontario conservait le pouvoir discrétionnaire d'exercer sa compétence en l'absence de lien réel et substantiel selon le principe du « for de nécessité », soit lorsqu'il n'existe aucun autre tribunal devant lequel le demandeur peut présenter une demande.

Signification de la décision

Dans l'analyse finale, la décision rendue dans l'affaire Van Breda souligne que les facteurs et les préoccupations qui constituent les fondements de l'analyse du tribunal le plus approprié sont distincts de la question de compétence et ne devraient donc pas influer sur la question de savoir si l'Ontario a ou non compétence dans une affaire. Bien que seul le temps nous dira précisément l'incidence que la décision dans l'affaire Van Breda aura sur la volonté des tribunaux d'exercer leur compétence à l'égard de défendeurs étrangers, il est clair que la Cour d'appel de l'Ontario a adopté une approche simplifiée en la matière.

1 Muscutt v. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20 (C.A).
2 Lemmex v. Bernard (2002), 60 O.R. (3d) 54 (C.A.); Sinclair v. Cracker Barrel Old Country Store Inc. (2002), 60 O.R. (3d) 76 (C.A.); Leufkens v. Alba Tours International Inc. (2002), 60 O.R. (3d) 84 (C.A.); Gajraj v. DeBernardo (2002), 60 O.R. (3d) 68 (C.A.); Muscutt v. Courcelles, supra n. 1.
3 Morguard Investments Ltd. c. De Savoye (1990), 76 D.L.R. (4th) 256 (C.S.C.).


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