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3 Juin 2010
Le gouvernement canadien propose des modifications à la Loi sur le droit d'auteur

Craig Collins-Williams

Le 2 juin 2010, le ministre de l'Industrie Tony Clement a déposé le projet de loi C-32 intitulé Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur ou Loi sur la modernisation du droit d'auteur. Le projet de loi C-32 constitue la plus récente tentative du gouvernement conservateur de mettre en oeuvre des modifications à la Loi sur le droit d'auteur. Les éventuelles modifications à la Loi sur le droit d'auteur font l'objet de discussions et de débats intenses entre les parties intéressées depuis un certain nombre d'années. La précédente tentative de réforme du gouvernement conservateur, soit le projet de loi C-61, a été introduite au cours de l'été 2008, mais le projet est mort au feuilleton avant son adoption lorsque des élections fédérales ont été déclenchées à l'automne 2008. La tentative antérieure de réforme du gouvernement libéral, soit le projet de loi C-60 de juin 2005, est également mort au feuilleton lorsque le Parlement a été dissous en novembre 2005.

La pression croissante de l'Union européenne et des États-Unis, qui jugent que la Loi sur le droit d'auteur du Canada ne protège pas adéquatement le matériel visé par un droit d'auteur, semble avoir incité le gouvernement fédéral à proposer une fois de plus des modifications à la Loi.

Bien que le projet de loi C-32, attendu depuis fort longtemps, ait finalement été déposé, la date de la deuxième lecture n'a pas encore été fixée et le Parlement doit interrompre sa session pour la période estivale dans quelques semaines. Cependant, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il envisageait d'envoyer le projet en comité législatif au cours de l'été pour le faire adopter plus rapidement par la Chambre des communes. Étant donné que le gouvernement conservateur actuel est minoritaire, le projet de loi devra obtenir le soutien d'au moins un autre parti pour être adopté. Par conséquent, le ministre de l'Industrie Tony Clement a indiqué que le gouvernement étudierait les suggestions de modification provenant des partis d'opposition. Quoi qu'il en soit, il n'est toujours pas certain que ce projet de loi complexe sera adopté (dans sa forme actuelle ou modifiée) avant les prochaines élections.

Les principales modifications proposées sont notamment les suivantes :

  • Protection de la gestion des droits numériques. Également connue sous le nom de « mesures techniques de protection » ou communément appelée « verrouillage numérique », la gestion des droits numériques est conçue pour être intégrée à la musique numérique, aux DVD et aux autres médias et produits de haute technologie pour veiller à ce qu'ils ne fassent pas l'objet de reproduction non autorisée. Les modifications proposées comprennent des dispositions anti-contournement qui interdisent la suppression ou la modification de la gestion des droits numériques. Le projet de loi C-32 propose également de protéger l'information sur le régime des droits, qui sert à repérer les titulaires de droits sur des oeuvres originales ou à énoncer des restrictions d'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. La Loi empêcherait la suppression ou la modification de l'information sur le régime des droits. Ces dispositions relatives au verrouillage numérique sont pour l'essentiel inchangées depuis le projet de loi C-61 de 2008.
  • Les dispositions sur la « reproduction à des fins privées » permettraient aux particuliers canadiens de reproduire une oeuvre musicale et d'autres objets visés par le droit d'auteur si la copie n'est pas contrefaite, que la personne l'a obtenue légalement, autrement que par emprunt ou location, et est propriétaire du support ou de l'appareil sur lequel elle est reproduite ou est autorisée à l'utiliser (comme un ordinateur, un iPod ou un lecteur MP3) et ce, tant que le verrouillage numérique n'est pas enlevé en effectuant la reproduction. La reproduction ne peut être utilisée qu'à des fins privées et ne peut être donnée, vendue ou louée sans que soient au préalable détruites toutes les reproductions de l'original. De plus, ces dispositions ne s'appliquent pas si la reproduction est faite sur un support qui est régi par les dispositions sur la reproduction privée figurant à la partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur, comme les CD-ROM.

  • Les dispenses applicables aux établissements d'enseignement rendraient légal le téléchargement de données protégées par le droit d'auteur effectué par des étudiants d'écoles et d'institutions d'enseignement supérieur aux fins d'étude et de recherche. Les écoles seront également autorisées à transmettre le matériel utilisé dans les salles de classe à des étudiants hors campus pour faciliter l'apprentissage pourvu que le matériel ne vise que les étudiants. Ainsi, les étudiants et les enseignants seront autorisés à se servir du matériel protégé par le droit d'auteur au cours de leçons données sur Internet. Ces dispositions s'appliquent aux enseignants et aux étudiants qui sont dans une véritable salle de classe et à ceux qui regardent des enregistrements de leçons sur Internet à un autre moment. Les enseignants seront aussi autorisés à transmettre du contenu numérique dans le cadre des cours qu'ils donnent aux étudiants, à condition de verser une indemnisation juste aux titulaires de droits d'auteur. Les dispositions actuelles de la Loi sur le droit d'auteur qui permettent la reproduction de parties d'une oeuvre en vue de la présenter aux étudiants seront modifiées afin d'en éliminer la spécificité technologique.

  • Les dispositions sur la programmation permettent d'enregistrer des signaux ou des programmes de communication à des fins privées. L'enregistrement doit avoir été obtenu d'une source légale et doit être utilisé à des fins privées. Également, les mesures de protection techniques ne peuvent être contournées pour créer l'enregistrement, lequel ne peut être conservé « que le temps vraisemblablement nécessaire pour écouter ou regarder l'émission à un moment plus opportun ».

  • Un régime « avis et avis » pour les fournisseurs de services Internet (FSI), aux termes duquel les FSI, une fois qu'un titulaire de droits les aura avisés d'allégations de violation de leurs droits, seront obligés d'aviser l'abonné concerné des avis de prétendues violations qu'ils auront reçus. Les FSI seront aussi obligés de conserver des dossiers qui permettront d'identifier l'abonné qui a prétendument pris part à des activités de violation pendant une période de six mois (ou un an si la poursuite pour violation des droits commence dans les six mois à compter de la date de réception de l'avis initial de prétendue violation expédié par le titulaire de droits).

  • Une modification des dispositions relatives aux dommages-intérêts prévus par la loi pour des violations commises à des fins non commerciales, lesquels passeront du maximum actuel de 20 000,00 $ pour la violation relative à une oeuvre protégée donnée, à un maximum de 5 000,00 $ pour toutes les violations reprochées en l'instance relativement à toutes les oeuvres données ou à tous les autres objets donnés du droit d'auteur. En outre, si le demandeur choisit de recouvrer les dommages-intérêts prévus par la loi pour des violations commises à des fins non commerciales, il ne pourra plus recouvrer de dommages-intérêts auprès du défendeur pour d'autres violations commises à ces fins avant la date de l'introduction de l'instance et aucun autre titulaire du droit d'auteur ne pourra choisir de recouvrer des dommages-intérêts auprès du défendeur pour des violations commises à ces fins avant la date de l'introduction de l'instance dans le cadre de laquelle on a choisi de demander le versement de dommages-intérêts prévus par la loi.

  • La portée des exceptions relatives à l'utilisation équitable, qui permettent d'utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur sans la permission du titulaire du droit d'auteur, a été élargie pour inclure l'utilisation aux fins d'éducation, de parodie ou de satire tout en continuant d'inclure l'utilisation aux fins de recherche et d'étude privée. Sur le plan procédural, c'est au défendeur de prouver qu'il a fait une utilisation équitable de l'oeuvre. La Cour suprême du Canada a cependant noté que les exceptions actuelles relatives à l'utilisation équitable sont un droit de l'utilisateur et ne devraient pas être interprétées restrictivement.

  • L'exception à la violation du droit d'auteur permet d'utiliser des oeuvres préexistantes pour créer d'autres oeuvres est définie comme du « contenu généré par l'utilisateur ». Cependant, cette exception s'applique uniquement si l'oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est utilisée qu'à des fins non commerciales et n'a pas d'effet négatif important (pécuniaire ou autre) sur l'exploitation de l'oeuvre existante (notamment parce que l'oeuvre nouvellement créée ne peut se substituer à l'oeuvre existante) et, si cela est possible dans les circonstances, il faut mentionner les sources des oeuvres intégrées dans la nouvelle oeuvre.

  • Les modifications indiquent clairement que les reproductions temporaires pour processus technologiques ne constituent pas des violations du droit d'auteur si la reproduction est essentielle au processus technologique, n'existe que pour la durée de ce processus et a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Les modifications indiquent aussi clairement que le FSI qui met une oeuvre en antémémoire en vue de rendre la télécommunication plus efficace ne viole pas le droit d'auteur sur l'oeuvre du seul fait qu'il accomplit un tel acte.

Le gouvernement a jugé que le projet de loi C-32 constituait une approche « équilibrée » du droit d'auteur, jugement que les parties intéressées ne manqueront pas de critiquer et de commenter dans les mois à venir. Nous continuerons de surveiller l'évolution du projet de loi et de fournir d'autres mises à jour s'y rapportant.

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