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30 Juillet 2010
La Cour d'appel fédérale adopte le critère de la « réalité commerciale » dans l'analyse du prix de cession interne

Le 26 juillet 2010, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision dans l'affaire GlaxoSmithKline v. Canada., infirmant le jugement de la Cour canadienne de l'impôt et renvoyant l'affaire en première instance pour réexamen. En 2008, le juge en chef adjoint Rip (tel était alors son titre) de la Cour de l'impôt avait déclaré que le contribuable, GlaxoSmithKline Inc. ("Glaxo Canada"), avait payé à Adechsa S.A. (« Adechsa »), une société avec laquelle Glaxo Canada avait un lien de dépendance, une somme plus élevée que ce qu'il aurait été raisonnable de payer pour l'achat de ranitidine, un ingrédient pharmaceutique.

Glaxo Canada était une filière à part entière de Glaxo Group Limited (« Glaxo Group »), société du Royaume-Uni. En 1982, Glaxo Canada a commencé à mettre en marché au Canada un médicament appelé Zantac, en vertu d'une licence accordée par Glaxo Group, qui était propriétaire de la marque enregistrée Zantac et des brevets sur l'ingrédient pharmaceutique actif du produit, la ranitidine. 

La licence permettait à Glaxo Canada d'utiliser les droits de propriété intellectuelle de Glaxo Group, y compris ses marques de commerce et son savoir-faire technique. En contrepartie, Glaxo Canada payait à Glaxo Group une redevance de 6 % sur ses ventes nettes de Zantac. Le contrat de propriété intellectuelle obligeait également Glaxo Canada à s'approvisionner en ranitidine auprès d'Adechsa. Aux termes d'un contrat d'approvisionnement distinct conclu avec Adechsa, Glaxo Canada versait à Adechsa entre 1 512 $ et 1 651 $ par kilogramme de ranitidine.

La question en litige dans cette affaire consistait à déterminer si Glaxo Canada avait payé un « prix raisonnable » à Adechsa pour la ranitidine. Il a été mis en preuve que durant les années en question, les fabricants canadiens de produits génériques pouvaient se procurer de la ranitidine à un prix allant de 193 à 304 $ le kilogramme. La Cour canadienne de l'impôt a conclu que ces achats effectués par des fabricants canadiens de produits génériques sans lien de dépendance étaient comparables aux achats effectués par Glaxo Canada. La Cour de l'impôt a déterminé que l'accord de licence conclu avec Glaxo Group et la convention d'approvisionnement conclue avec Adechsa portaient sur des questions distinctes devant être considérées isolément. En se fondant sur cette conclusion, la Cour de l'impôt a décidé que Glaxo Canada avait payé plus cher que ce qu'il était raisonnable de payer pour la ranitidine et a permis à l'ARC d'ajouter au revenu du contribuable la différence entre le prix payé par Glaxo Canada pour la ranitidine et le prix le plus cher payé par les fabricants de produits génériques.

La Cour fédérale d'appel a considéré que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur dans son évaluation du prix d'achat raisonnable de la ranitidine, parce qu'il n'avait pas pris en considération la « réalité commerciale» dans laquelle se trouvait Glaxo Canada. Le juge a pris sa décision en supposant un marché « fictif » dans lequel un acheteur pouvait s'approvisionner en ranitidine à un prix qui ne tenait pas compte des faits permettant à cet acheteur d'obtenir le droit de produire et de vendre du Zantac. Plus particulièrement, la Cour d'appel fédérale a déclaré que le juge de la Cour de l'impôt avait omis de prendre en considération l'effet de l'accord de licence sur le prix qu'aurait payé une société sans lien de dépendance pour la ranitidine. La Cour d'appel fédérale a indiqué qu'il était essentiel de tenir compte de l'accord de concession de licence pour déterminer si le prix de cession interne était raisonnable, puisque Glaxo Canada avait l'obligation juridique d'acheter l'ingrédient actif auprès d'Adechsa pour avoir le droit de distribuer le Zantac au Canada. L'accord de concession de licence avait également une grande importance étant donné que, d'après la Cour d'appel fédérale, Glaxo Canada n'aurait pas été en mesure de se tailler une place sur le marché de la ranitidine générique puisque les coûts d'entrée sur ce marché auraient été prohibitifs. Par conséquent, le prix payé par les fabricants de produits génériques ne pouvait être utilisé à titre comparatif. La Cour d'appel fédérale a ainsi statué que l'évaluation du prix de cession interne payé par Glaxo Canada pour l'ingrédient actif devait se faire à la lumière des conditions de l'accord de concession de licence et elle a renvoyé l'affaire à la Cour de l'impôt pour que soit réexaminé le caractère raisonnable du prix de cession interne compte tenu de cet accord.

Ce jugement privilégie une approche englobante, selon laquelle l'analyse du prix de cession interne doit tenir compte de la réalité commerciale environnante. Autrement dit, pour évaluer le prix de cession interne d'un bien ou d'un service à l'occasion d'une « opération » donnée, toutes les opérations et conventions qui ont une incidence sur le prix du bien ou du service en question doivent être prises en considération. Ceci va à l'encontre de la position souvent exprimée par l'Agence du revenu du Canada selon laquelle une opération doit être étudiée sans tenir compte d'autres opérations et conventions, même si ces dernières peuvent influer sur les conditions ou le prix de l'opération concernée. Les contribuables sont invités à consulter leur conseiller fiscal afin d'évaluer l'incidence de ce jugement sur leur méthode de fixation des prix de cession interne.



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