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11 Août 2010
La Cour fédérale restreint la définition d'« activité commerciale » prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. The Privacy Commissioner of Canada et al. , 2010 FC 736
 

Le 9 juillet 2010, la Cour fédérale du Canada a restreint la portée de la définition d'« activité commerciale » prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « LPRPDE ») lorsqu'elle a eu à déterminer si les dispositions de cette loi s'appliquaient à des preuves recueillies par un assureur, pour le compte d'un assuré, dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle.

Plus particulièrement, State Farm Mutual Automobile Insurance Company (« State Farm ») avait eu recours à la surveillance vidéo pour se renseigner sur les activités d'un tiers (le demandeur) qui avait intenté une action contre un de ses assurés relativement à un accident de véhicule à moteur (aux termes des lois sur l'assurance du Nouveau-Brunswick, State Farm a l'obligation de défendre son assuré dans cette situation). Par la suite, le demandeur a présenté une requête à State Farm en vertu de la LPRPDE pour qu'elle lui communique tous les renseignements recueillis dans le cadre de son enquête. State Farm a soutenu que la LPRPDE ne s'appliquait pas et a rejeté la requête. L'assureur a aussi invoqué le privilège relatif au litige concernant les enregistrements et les documents connexes. Le demandeur a par la suite porté plainte auprès de la Commissaire à la protection de la vie privée (la « Commissaire »), qui a décidé de mener une enquête relativement aux plaintes du demandeur.

Dans la présente, State Farm demande la révision judiciaire de la décision de la Commissaire de procéder à son enquête.

State Farm soutient que cette enquête ne peut être menée en vertu de la législation relative à la protection de la vie privée puisque cela l'obligerait, en tant qu'assureur, à fournir l'accès à des renseignements qui seraient autrement protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat ou le privilège relatif au litige. La Commissaire fait valoir qu'étant donné que la relation qui unit la compagnie d'assurance à son assuré repose sur la prestation de services rémunérés, il s'agit d'une « activité commerciale » au sens de la LPRPDE qui, par conséquent, relève de sa compétence.

La Cour a statué que conformément à l'alinéa 4(1)(a) de la LPRPDE, le terme « activité commerciale » s'applique à toute organisation qui « recueille, utilise ou communique [des renseignements personnels] dans le cadre d'activités commerciales ». Toutefois, la Cour a précisé que, si ce texte était interprété suivant la logique de la Commissaire, la LPRPDE ferait obstacle au privilège du secret professionnel de l'avocat ou au privilège relatif au litige, ce qui n'était pas l'intention du Parlement lorsqu'il a adopté cette loi. La Cour a conclu que le but de la LPRPDE était de protéger les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commerciales exercées sur le marché canadien, et que dans la présente affaire, l'activité principale n'était pas de nature commerciale, mais plutôt accessoire et, par conséquent, ne devrait pas être assujettie à la LPRPDE.

La Cour a jugé que le pouvoir d'enquête du Commissaire est limité dans le cas où une organisation qui fait l'objet d'une enquête se prévaut du privilège du secret professionnel de l'avocat ou du privilège relatif au litige. La Cour a accueilli la demande de révision judiciaire, invalidé la décision de la Commissaire et attribué les dépens à State Farm.



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