Stikeman Elliott
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Concurrence/antitrust
Affaires criminelles

Questions de nature criminelle

La partie VI de la Loi sur la concurrence traite des comportements qui sont visés par une interdiction criminelle. En comparaison, la partie VII de cette loi traite des comportements susceptibles d'examen qui sont aussi considérés comme étant de nature anti concurrentielle mais qui n'entraînent pas de conséquences aussi graves que les pratiques anti-concurrentielles de nature criminelle énoncées à la partie VI, qui comprennent le complot, le truquage des offres, la discrimination par les prix, l'établissement d'un prix d'éviction et le maintien des prix. De plus, certaines pratiques commerciales trompeuses peuvent aussi faire l'objet d'une poursuite au criminel.

Le procureur général du Canada se charge des poursuites devant les tribunaux pénaux en ce qui a trait aux infractions criminelles prévues à la partie VI de la Loi sur la concurrence. Toutefois, ces poursuites seront engagées suivant le conseil du commissaire de la concurrence après enquête du Bureau de la concurrence.

Les dispositions de nature criminelle de la partie VI de la Loi sur la concurrence peuvent servir de fondement à une poursuite civile en dommages-intérêts qu'une accusation criminelle ait été portée ou non. En conséquence, un demandeur peut engager une poursuite civile en dommages intérêts et, dans le cadre de cette poursuite, tenter de prouver la survenance d'un comportement qui constitue une infraction criminelle.



Complot

En vertu de l'article 45 de la Loi sur la concurrence commet une infraction quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou un arrangement avec une autre personne pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

L'établissement de la preuve du premier élément, soit un accord ou un arrangement, nécessite de prouver l'existence de l'accord des volontés entre au moins deux personnes, établie par la preuve de l'existence d'un accord écrit ou verbal ou par déduction fondée sur les agissements. La Couronne doit prouver à la fois l'existence d'un accord ou d'un arrangement ainsi que l'intention subjective des parties de conclure un accord. En supposant que l'on réussisse à prouver l'existence d'un accord ou d'un arrangement, un tribunal doit alors juger si une personne raisonnable connaissant le secteur en question saurait ou aurait dû savoir que l'accord ou l'arrangement, s'il était mis en oeuvre, restreindrait indûment la concurrence.

Afin de prouver le caractère indu, la Couronne doit démontrer que l'accord ou l'arrangement empêcherait ou limiterait indûment la concurrence. Pour ce faire, il faut examiner le comportement des parties à un accord ou à un arrangement et tenir compte du marché des produits et de la structure du marché pertinent, afin d'établir si les parties à un accord ou à un arrangement jouissent d'une puissance commerciale. On ne trouve pas de seuil explicite dans la Loi sur la concurrence ou dans la jurisprudence quant au moment où l'on peut considérer qu'il y a puissance commerciale. Qui plus est, comme l'a déclaré la Cour suprême du Canada, " un comportement particulièrement préjudiciable peut également engager la responsabilité, même si la puissance commerciale n'est pas si considérable ".

Cependant, il faut souligner que le commissaire de la concurrence a récemment affirmé que l'alinéa 45(1)b) fait du comportement en cause une infraction en soi, ce qui permet d'établir les éléments de l'infraction sans nécessité de prouver la puissance commerciale de l'entreprise sur le marché. Plus précisément, le commissaire est d'avis que la Couronne n'est pas tenue de prouver le caractère indu des accords ou des arrangements qui élèvent déraisonnablement le prix du produit, et que leur caractère raisonnable sera déterminé en fonction des besoins commerciaux de chacune des parties à l'accord et des intérêts des consommateurs. Ce point de vue a été contesté par les avocats du secteur privé et la question n'a pas encore été réglée de façon définitive.

Les sanctions prévues en cas d'infraction à l'article 45 comprennent une amende maximale de 10 millions de dollars canadiens et un emprisonnement maximal de 5 ans, ou l'une de ces peines. Une déclaration de culpabilité prévue à l'article 46 peut entraîner une amende d'un montant illimité, à la discrétion du tribunal.

L'article 46 de la Loi sur la concurrence étend la portée géographique de l'article 45 et considère comme une infraction le fait de donner effet, au Canada, à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l'étranger qui, s'il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l'article 45.

Truquage des offres

En application de l'article 47 de la Loi sur la concurrence, commet un acte criminel quiconque conclut un accord ou un arrangement si, en réponse à un appel ou à une demande d'offres ou de soumissions, au moins un soumissionnaire consent ou s'engage à ne pas présenter d'offre, ou au moins deux soumissionnaires consentent ou s'engagent à préparer des offres ou des soumissions qui sont le fruit d'un accord ou arrangement entre eux. Pour prouver l'infraction découlant d'un truquage d'offres, l'accord ou l'arrangement ne doit pas avoir été porté à la connaissance de la personne procédant à l'appel ou à la demande, au moment de l'offre ou de la soumission ou avant ce moment.

Une partie déclarée coupable d'un truquage d'offres encourt une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans ou l'une de ces peines.

Maintien des prix

Le maintien des prix comporte habituellement le maintien du prix de revente par lequel les fournisseurs exercent une pression sur les parties en aval (par ex., les détaillants) afin de faire monter ou de maintenir les prix. L'article 61 de la Loi sur la concurrence interdit les tentatives par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable de faire monter ou d'empêcher qu'on ne réduise le prix auquel une autre personne vend un produit au Canada. L'article 61 de la Loi sur la concurrence interdit aussi de refuser de fournir un produit à une autre personne, ou prendre quelque autre mesure discriminatoire à l'endroit de celle-ci, en raison de son régime de bas prix.

Les dispositions relatives au maintien des prix de la Loi sur la concurrence n'obligent pas à démontrer que la concurrence a subi un préjudice.

La société qui refuse de fournir un acheteur en raison du régime de bas prix de celui ci peut se prévaloir de certaines défenses en vertu de la Loi sur la concurrence, si la société peut démontrer, notamment a) que l'acheteur avait l'habitude de sacrifier le produit en question à des fins de publicité et non de profit; b) qu'il avait l'habitude de faire de la publicité trompeuse à l'égard du produit; ou c) que l'acheteur avait l'habitude de ne pas assurer la qualité de service à laquelle ses acheteurs pouvaient raisonnablement s'attendre.

L'article 61 interdit aussi à quiconque de tenter de persuader un fournisseur, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une autre personne en raison du régime de bas prix de celle-ci.

La déclaration de culpabilité prévue à l'article 61 peut entraîner une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Établissement d'un prix d'éviction

L'alinéa 50(1)c) de la Loi sur la concurrence interdit aux entreprises de se livrer à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou d'éliminer un concurrent, ou étant destiné à avoir un semblable effet.

La Loi sur la concurrence contient aussi une infraction apparentée, soit l'alinéa 50(1)b), appelée établissement d'un prix abusif par région. Cette disposition interdit à une entreprise la vente de produits dans une région du Canada à des prix inférieurs à ceux qu'elle exige ailleurs au Canada, cette politique ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concurrence ou d'éliminer dans une large mesure un concurrent dans cette partie du Canada ou étant destinée à avoir un semblable effet.

Conformément aux lignes directrices en matière de prix d'éviction du commissaire de la concurrence, l'examen éventuel de pratiques abusives nécessite une analyse en deux étages, soit :

(e) établir l'existence de conditions de marché qui permettraient au prédateur présumé de récupérer à une date ultérieure les pertes qu'il a subies en raison de prix inférieurs (à savoir si le vendeur jouira d'un contrôle du marché);

(f) établir si les prix imposés sont déraisonnables comparativement aux coûts de production du prédateur présumé.

Le commissaire amorcera son analyse du contrôle du marché en examinant la part du marché détenue par un prédateur présumé. En général, si la part du marché du prédateur présumé est inférieure à 35 %, il est fort peu probable qu'il existe un contrôle du marché suffisant pour permettre l'éviction. Parmi les autres facteurs dont il faut tenir compte, on retrouve un certain nombre de vendeurs sur le marché, la différence de taille entre les entreprises et les obstacles à l'entrée au marché.

Conformément aux lignes directrices en matière de prix d'éviction, le commissaire ne jugera pas déraisonnablement bas un prix qui correspond ou qui est supérieur au coût total moyen du prédateur présumé. Un prix fixé en-dessous du coût moyen variable sera vraisemblablement jugé comme déraisonnablement bas. Pour ce qui est des prix fixés entre le coût total moyen et le coût variable moyen, la conclusion du commissaire quant à la nature raisonnable dépendra des circonstances.

Pour ce qui est de savoir si les prix en question sont fixés conformément à une politique, le commissaire tiendra compte de la preuve que les prix d'éviction présumés ne constituent pas des mesures concurrentielles de brève durée ou des réactions défensives aux démarches d'établissement des prix d'autres entreprises.

Quiconque est déclaré coupable d'établir des prix d'éviction selon l'infraction prévue à l'alinéa 51(1)b) ou 51(1)c) encourt un emprisonnement maximal de deux ans.

Discrimination par les prix

L'alinéa 50(1)a) de la Loi sur la concurrence interdit à quiconque d'offrir un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage à un acheteur qui n'est pas accessible à ses concurrents à l'égard d'une vente d'articles de qualité et de quantité similaires.

La discrimination par les prix est illégale uniquement à l'égard de la vente d'articles et non à l'égard de la vente de services.

La défense habituelle contre une allégation de discrimination par les prix est que les clients concurrents n'auraient pas acheté d'articles de qualité ou de quantité similaires. L'utilisation du mot similaire à l'alinéa 50(1)a) suggère que les marchandises n'ont pas à être de qualité et de quantité similaires pour que le même prix net soit offert. Les pratiques du secteur et le bon sens indiqueront si les quantités et la qualité des articles sont similaires compte tenu des circonstances.

L'alinéa 50(1)a) s'applique uniquement à l'égard de la discrimination entre concurrents. Une analyse quant à la définition du marché du point de vue géographique et des produits vendus constitue dès lors la clé pour établir si deux clients se livrent vraiment concurrence, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'offrir des concessions de prix aux deux parties.

Quiconque contrevient à l'alinéa 50(1)a) encourt un emprisonnement maximal de deux ans.


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