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| Affaires assujetties à examen |
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Affaires que le Tribunal peut examiner
La partie VIII de la Loi sur la concurrence concerne les comportements qui ne font pas l'objet d'une interdiction criminelle, mais qui peuvent faire l'objet d'un examen par le Tribunal de la concurrence à la demande du commissaire de la concurrence. En plus des dispositions sur l'examen des fusionnements, la partie VIII vise certaines pratiques qui sont réputées anti concurrentielles, mais qui ne sont pas aussi sérieuses que les pratiques anti concurrentielles criminelles qui figurent à la partie VI de la Loi sur la concurrence. Les comportements susceptibles d'examen comprennent l'abus de position dominante, le refus de vendre, l'exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché.
Les dispositions de la partie VIII qui traitent des affaires que le Tribunal peut examiner ne créent pas des infractions ni n'empêchent des comportements, et elles ne prévoient pas non plus de recours civils. Les articles décrivent plutôt les circonstances dans lesquelles le commissaire peut demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance interdisant le comportement. Si le projet de loi C-23 est adopté par le Parlement, la Loi sur la concurrence sera modifiée afin de permettre aux particuliers, dans certaines circonstances, de présenter des demandes au Tribunal de la concurrence à l'égard du refus de vendre, de l'exclusivité, des ventes liées et de la limitation du marché.
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Refus de vendre
L'article 75 de la Loi sur la concurrence vise le cas d'une entreprise qui est incapable de se procurer de façon suffisante un produit qui est autrement disponible sur le marché. Le commissaire de la concurrence (et, si le projet de loi C-23 est adopté, un particulier) peut obtenir une ordonnance du Tribunal de la concurrence obligeant un fournisseur à approvisionner l'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(g) l'entreprise est sensiblement gênée ou ne peut être exploitée du fait qu'elle est incapable de se procurer le produit de façon suffisante, où que ce soit sur le marché, aux conditions de commerce normales;
(h) l'entreprise est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit;
(i) l'entreprise accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le fournisseur;
(j) le produit est disponible en quantité amplement suffisante;
(k) si le projet de loi C-23 est adopté, le refus de vendre a ou aura vraisemblablement une incidence négative sur la concurrence dans un marché. Exclusivité
Selon l'article 77 de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut présenter une demande au Tribunal de la concurrence lorsque l'exclusivité est pratiquée par un fournisseur important d'un produit.
L'exclusivité est définie comme une pratique par laquelle un fournisseur exige d'un client (soit comme condition à ce qu'il lui fournisse le produit, soit en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables) qu'il fasse seulement ou à titre principal le commerce de produits du fournisseur ou s'abstienne de faire le commerce d'une catégorie précise de produits, sauf ceux qui sont fournis par le fournisseur.
Les accords d'exclusivité ne sont pas nécessairement problématiques. Pour que le Tribunal de la concurrence fasse droit à la demande, le commissaire doit prouver :
(l) qu'il s'agit d'une " pratique " d'exclusivité (et non pas d'un incident isolé);
(m) que l'exclusivité est pratiquée par un fournisseur important d'un produit sur un marché, ou qu'elle est très répandue sur un marché;
(n) que l'exclusivité est susceptible de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme ou d'un produit sur un marché ou d'avoir quelque autre effet tendant à exclure;
(o) qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement.
Dans ces circonstances, le Tribunal de la concurrence peut, par voie d'ordonnance, interdire à l'un ou à l'ensemble des fournisseurs pratiquant l'exclusivité de continuer à le faire. Étant donné que l'exclusivité constitue un comportement susceptible d'examen et non une infraction, elle ne peut être interdite avant qu'une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal de la concurrence. Ventes liées
Selon l'article 77 de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut présenter une demande au Tribunal de la concurrence lorsqu'un fournisseur a pratiqué des ventes liées.
Les ventes liées sont définies comme une pratique par laquelle un fournisseur exige d'un client (soit comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit, soit en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables) qu'il acquière du fournisseur un autre produit ou qu'il s'abstienne d'utiliser un produit qui n'est pas un produit du fournisseur.
Les accords de ventes liées ne sont pas nécessairement problématiques. Pour que le Tribunal de la concurrence fasse droit à la demande du commissaire (ou d'un particulier) visant à empêcher un fournisseur de pratiquer des ventes liées, le commissaire doit prouver :
(p) qu'il s'agit d'une " pratique " de ventes liées (et non pas d'un incident isolé);
(q) que les ventes liées sont pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché, ou qu'elles sont très répandues sur un marché;
(r) que les ventes liées sont susceptibles de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme ou d'un produit sur un marché ou d'avoir quelque autre effet tendant à exclure;
(s) qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement.
Dans ces circonstances, le Tribunal de la concurrence peut, par voie d'ordonnance, interdire à l'un ou à l'ensemble des fournisseurs pratiquant des ventes liées de continuer à le faire. Étant donné que les ventes liées constituent un comportement susceptible d'examen et non une infraction, elles ne peuvent être interdites avant qu'une ordonnance en ce sens ne soit rendue par le Tribunal de la concurrence.
Limitation du marché Le commissaire de la concurrence peut présenter une demande au Tribunal de la concurrence lorsqu'un fournisseur a pratiqué la limitation du marché.
Dans l'article 77 de la Loi sur la concurrence, la limitation du marché est définie comme une pratique par laquelle un fournisseur exige d'un client (comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit) qu'il fournisse lui même un produit uniquement sur un marché déterminé ou qu'il soit pénalisé s'il fournit un produit hors du marché déterminé.
Les accords de limitation du marché ne sont pas nécessairement problématiques. Afin d'obtenir du Tribunal de la concurrence une ordonnance interdisant le comportement, le commissaire doit prouver :
(t) qu'il s'agit d'une " pratique " de limitation du marché (et non pas d'un incident isolé);
(u) que la limitation du marché est pratiquée par un fournisseur important d'un produit sur un marché, ou qu'elle est très répandue sur un marché;
(v) qu'en conséquence la concurrence à l'égard du produit sera vraisemblablement réduite sensiblement.
Dans ces circonstances, le Tribunal de la concurrence peut, par voie d'ordonnance, interdire à l'un ou à l'ensemble des fournisseurs pratiquant la limitation du marché de continuer à le faire. Étant donné que la limitation du marché constitue un comportement susceptible d'examen et non une infraction, elle ne peut être interdite avant qu'une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal de la concurrence. Ventes liées
Selon l'article 77 de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut présenter une demande au Tribunal de la concurrence lorsqu'un fournisseur a pratiqué des ventes liées.
Les ventes liées sont définies comme une pratique par laquelle un fournisseur exige d'un client (soit comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit, soit en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables) qu'il acquière du fournisseur un autre produit ou qu'il s'abstienne d'utiliser un produit qui n'est pas un produit du fournisseur.
Les accords de ventes liées ne sont pas nécessairement problématiques. Pour que le Tribunal de la concurrence fasse droit à la demande du commissaire (ou d'un particulier) visant à empêcher un fournisseur de pratiquer des ventes liées, le commissaire doit prouver :
(p) qu'il s'agit d'une " pratique " de ventes liées (et non pas d'un incident isolé);
(q) que les ventes liées sont pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché, ou qu'elles sont très répandues sur un marché;
(r) que les ventes liées sont susceptibles de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme ou d'un produit sur un marché ou d'avoir quelque autre effet tendant à exclure;
(s) qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement.
Dans ces circonstances, le Tribunal de la concurrence peut, par voie d'ordonnance, interdire à l'un ou à l'ensemble des fournisseurs pratiquant des ventes liées de continuer à le faire. Étant donné que les ventes liées constituent un comportement susceptible d'examen et non une infraction, elles ne peuvent être interdites avant qu'une ordonnance en ce sens ne soit rendue par le Tribunal de la concurrence.
Limitation du marché Le commissaire de la concurrence peut présenter une demande au Tribunal de la concurrence lorsqu'un fournisseur a pratiqué la limitation du marché.
Dans l'article 77 de la Loi sur la concurrence, la limitation du marché est définie comme une pratique par laquelle un fournisseur exige d'un client (comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit) qu'il fournisse lui même un produit uniquement sur un marché déterminé ou qu'il soit pénalisé s'il fournit un produit hors du marché déterminé.
Les accords de limitation du marché ne sont pas nécessairement problématiques. Afin d'obtenir du Tribunal de la concurrence une ordonnance interdisant le comportement, le commissaire doit prouver :
(t) qu'il s'agit d'une " pratique " de limitation du marché (et non pas d'un incident isolé);
(u) que la limitation du marché est pratiquée par un fournisseur important d'un produit sur un marché, ou qu'elle est très répandue sur un marché;
(v) qu'en conséquence la concurrence à l'égard du produit sera vraisemblablement réduite sensiblement.
Dans ces circonstances, le Tribunal de la concurrence peut, par voie d'ordonnance, interdire à l'un ou à l'ensemble des fournisseurs pratiquant la limitation du marché de continuer à le faire. Étant donné que la limitation du marché constitue un comportement susceptible d'examen et non une infraction, elle ne peut être interdite avant qu'une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal de la concurrence. Abus de position dominante
Selon l'article 79 de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance interdisant à un ou à plusieurs participants dominants sur le marché de se livrer à des agissements anti concurrentiels. Les particuliers ne peuvent pas présenter de demande au Tribunal de la concurrence à l'égard de l'abus de position dominante.
Avant de rendre une ordonnance aux termes de cette disposition, le Tribunal de la concurrence doit conclure :
(w) qu'une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions;
(x) que ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anti concurrentiels (plutôt qu'un incident isolé);
(y) que la pratique a ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché.
L'article 78 de la Loi sur la concurrence énumère certains agissements anti concurrentiels, mais le Tribunal de la concurrence est en mesure de déterminer que d'autres agissements sont également anti concurrentiels au sens de l'article 79. Voici les agissements énumérés à l'article 78 :
(z) la compression du prix par un fournisseur intégré verticalement d'un concurrent non intégré dans le but d'empêcher l'entrée ou la participation accrue du concurrent dans un marché;
(aa) l'acquisition de fournisseurs ou de clients qui seraient par ailleurs accessibles à des concurrents, dans le but d'empêcher l'entrée ou la participation accrue du concurrent dans un marché;
(bb) la péréquation du fret en utilisant comme base l'établissement d'un concurrent dans le but d'empêcher son entrée dans un marché ou de l'éliminer d'un marché;
(cc) l'utilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;
(dd) la préemption d'installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors d'un marché;
(ee) l'achat de produits dans le but d'empêcher l'érosion des structures de prix existantes;
(ff) l'adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher l'entrée de cette dernière dans un marché ou à l'éliminer d'un marché;
(gg) le fait d'inciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement qu'à certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait d'exiger l'une ou l'autre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d'empêcher l'entrée ou la participation accrue du concurrent dans un marché;
(hh) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d'acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent;
(ii) à l'égard des exploitants d'un service aérien intérieur, au sens de la Loi sur les transports au Canada, les agissements précisés aux termes du règlement;
(jj) le fait pour l'exploitant d'un service aérien intérieur, au sens de la Loi sur les transports au Canada, de ne pas donner accès, à des conditions raisonnables dans l'industrie, à des installations ou services essentiels à l'exploitation dans un marché d'un service aérien, ou de refuser de fournir ces installations ou services à de telles conditions.
En plus de lui interdire de continuer à se livrer à des agissements anti concurrentiels, si le Tribunal de la concurrence conclut qu'une ordonnance en ce sens n'aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans un marché, il peut exiger que l'intimé prenne les mesures qui sont raisonnables et nécessaires pour enrayer les effets de la pratique sur le marché en question, notamment qu'il se départisse d'éléments d'actif ou d'actions.
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