Publicité trompeuse
Au paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, l'interdiction au criminel de la publicité trompeuse s'applique uniquement lorsqu'une personne " donne au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important ". Il n'est pas nécessaire de prouver que quelqu'un a été trompé ou induit en erreur.
Quiconque viole l'article 52 est passible d'une amende maximale de 200 000 $ CA et d'un emprisonnement maximal d'un an.
Télémarketing trompeur
En vertu de l'article 52.1 de la Loi sur la concurrence, le télémarketing s'entend de la pratique de la " communication téléphonique interactive " pour promouvoir indirectement un produit ou des intérêts commerciaux.
L'article 52.1 prévoit certaines exigences de divulgation " d'une manière juste et raisonnable ", notamment la divulgation de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, du prix et de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite, et des restrictions importantes applicables à la livraison du produit. En outre, en vertu du paragraphe 52.1(3), constitue une infraction le fait de s'engager dans un certain nombre de pratiques de télémarketing trompeur comme donner des indications fausses ou trompeuses ou exiger le paiement de produits offerts à des prix largement supérieurs à leur juste valeur marchande avant leur livraison. Est également une infraction le fait de tenir un concours, une loterie ou un jeu de télémarketing, si le nombre et la valeur approximative des prix ou d'autres faits connus de la personne pratiquant le télémarketing qui modifient de façon importante les chances de gagner du participant ne sont pas convenablement et loyalement divulgués.
Toutes les infractions relatives au télémarketing trompeur sont de responsabilité stricte, si bien que l'accusé peut se défendre en établissant qu'il a fait preuve de diligence. Quiconque contrevient à l'article 52.1 est passible, par mise en accusation, de l'amende que le tribunal estime indiquée et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines. Par procédure sommaire, l'amende maximale est de 200 000 $ CA et l'emprisonnement maximal est d'un an.
Commercialisation à paliers multiples
Les articles 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence ont été adoptés pour protéger les consommateurs de pratiques trompeuses communes à la commercialisation à paliers multiples, notamment des déclarations exagérées concernant la rémunération reçue par les participants ordinaires, les primes de recrutement, la consignation abusive de marchandise et les politiques de retour de produits inadéquates ou non divulguées.
Pour l'application des articles 55 et 55.1, " commercialisation à paliers multiples " s'entend d'un système de distribution de produits dans lequel un participant est rémunéré pour la fourniture d'un produit à un autre participant qui, à son tour, est rémunéré pour la fourniture de ce produit à d'autres participants.
En soi, la commercialisation à paliers multiples n'est pas illégale. Toutefois, elle devient une infraction aux termes de la Loi sur la concurrence lorsque l'exploitant d'un système de commercialisation à paliers multiples ou quiconque y participant déjà fait des déclarations exagérées à d'éventuels participants en ce qui concerne : a) la rémunération effectivement reçue par les participants ordinaires; b) la rémunération que les participants ordinaires sont susceptibles de recevoir.
La commercialisation à paliers multiples est également illégale lorsqu'elle comporte diverses pratiques commerciales trompeuses de façon à devenir un " système de vente pyramidale " au sens de l'article 55.1 de la Loi sur la concurrence.
La violation des articles 55 et 55.1 entraîne une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une mise en accusation; dans le cas d'une procédure sommaire, l'amende maximale est de 200 000 $ CA et l'emprisonnement maximal est d'un an.
Le régime de droit civil en matière de commercialisation
En vertu des paragraphes 74.01(1) et (2) de la Loi sur la concurrence, le comportement suivant est susceptible d'examen : a) des indications fausses ou trompeuses sur un point important; b) des indications sous forme de déclarations ou de garanties qui ne se fondent pas sur des épreuves suffisantes et appropriées; c) des indications trompeuses sur le prix habituel; d) des indications sous forme de garanties ou de promesses de remplacer, entretenir ou réparer un article si la garantie ou la promesse est trompeuse de façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle soit respectée. Parmi les autres infractions susceptibles d'examen aux termes du régime civil de la Loi sur la concurrence, on trouve la vente à prix d'appel et la vente au dessus du prix annoncé.
Les dispositions du régime civil sont des infractions de " responsabilité stricte ", si bien que l'accusé peut se défendre en établissant qu'il a fait preuve de diligence.
Si un tribunal établit qu'une personne a un comportement contraire aux paragraphes 74.01(1) et (2), il peut lui ordonner de ne pas se comporter ainsi, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire.
Concours
Les concours sont assujettis au Code criminel (article 206) ainsi qu'à la Loi sur la concurrence. Quiconque organise un concours publicitaire au Canada doit s'assurer que la structure générale et les règles du concours ne vont pas à l'encontre de l'interdiction du Code criminel sur les loteries illégales. En vertu de l'article 206 du Code criminel, les trois éléments d'une loterie illégale sont la contrepartie, le prix et le hasard.
Les personnes déclarées coupables de violation de l'article 206 du Code criminel sont passibles d'un emprisonnement maximal de deux ans.
L'article 74.06 de la Loi sur la concurrence est une disposition civile exigeant que les organisateurs de concours publicitaires divulguent le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent ainsi que les renseignements importants sur les chances de gain. Cet article exige également que la distribution des prix ne soit pas indûment retardée et que les participants soient choisis ou les prix distribués en fonction de l'adresse des participants ou au hasard. Si un tribunal établit qu'une personne a un comportement contraire à l'article 74.06, il peut lui ordonner de ne pas se comporter ainsi, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire.