2 Octobre 2006
Équilibre fragile en matière de responsabilité du fait des produits : les tribunaux ontariens toujours hésitants quant à l'application de la doctrine de « waiver of tort »
Serhan v. Johnson & Johnson, [2006] O.J. No. 2421 (Div. Ct.)
Au cours de l'été 2004, le juge Cullity de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a autorisé un recours collectif pour le compte d'utilisateurs d'un certain type de glucomètre qui était, selon les allégations du demandeur, « dangereusement défectueux », mais qui ne causait apparemment aucun préjudice : Serhan c. Johnson & Johnson (2004), 72 O.R. (3d) 296 (J.C.S.).
Malgré la controverse, l'autorisation du recours collectif a été accordée au motif que les demandeurs pouvaient présenter des réclamations basées sur les concepts de « fiducie constructive » (c'est-à-dire, une fiducie créée par l'opération de la loi comme remède contre l'enrichissement sans cause) et sur la « restitution des prestations » (c'est-à-dire le principe par lequel les tribunaux tentent de remettre un individu dans la position où il aurait dû être n'eût été l'acte fautif reproché) et ainsi obtenir une reddition de comptes du produit réalisé suite aux ventes du défendeur. De cette façon, le demandeur se trouve exempté d'établir une perte individuelle, soit la règle générale en matière de responsabilité. Le principe théorique derrière cette autorisation semble être la doctrine en équité de « waiver of tort » aux termes de laquelle le demandeur renonce au droit d'intenter une action en responsabilité délictuelle contre son défendeur et présente plutôt une demande de restitution afin de récupérer les profits que le défendeur a tiré de son comportement fautif. Cette doctrine, qui s'applique dans le cadre de poursuites visant le paiement d'une somme équivalente aux profits « illégalement » réalisés, et non pour le préjudice subi suite aux actes fautifs de l'auteur du délit, n'est pas traditionnellement perçue comme une cause d'action, mais simplement comme une option de recours lorsqu'une transgression susceptible de poursuite judiciaire a été identifiée. Ainsi, l'application particulière qu'en a fait le juge Cullity est tout à fait étonnante et constitue une extension importante de cette doctrine.
En Cour divisionnaire, la juge Epstein (le juge Jennings partageant cet avis) a examiné la question très controversée à savoir si la doctrine de « waiver of tort » constitue ou non une cause d'action indépendante. Elle s'est ralliée à la conclusion du juge Cullity selon laquelle les décisions rendues jusqu'alors ne réglaient pas ce débat, lequel devrait d'ailleurs être résolu « dans le contexte de l'historique factuel d'un dossier plus élaboré », autrement dit, au cours d'un procès. La juge Chapnick, siégeant sur le même banc, a exprimé son désaccord complet avec cette position, car selon elle, les éléments de base d'une réclamation en équité (soit un enrichissement sans cause, une relation de type fiduciaire, un préjudice quantifiable ou un appauvrissement) n'avaient pas été établis par le demandeur. Ainsi, le fait d'autoriser un tel recours collectif aurait pour effet d'imposer aux fabricants un régime de responsabilité stricte pour le défaut de leurs produits.
Le défendeur, Johnson & Johnson, a demandé la permission d'en appeler de la décision de la Cour divisionnaire devant la Cour d'appel de l'Ontario. Le résultat de cet appel revêtira une importance particulière, tant pour les consommateurs que pour les fabricants.
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