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Le présent numéro d’Info-tech souligne d’importantes nouveautés en matière de droit du commerce électronique et du droit de la protection de la vie privée et passe en revue les modifications aux avantages fiscaux destinés aux entreprises de technologie au Québec. Aux États-Unis, la Californie a adopté une loi qui oblige les sociétés à informer les intéressés des intrusions dans la sécurité de leurs serveurs. De plus, tant aux États-Unis qu’au Canada, on assiste à un mouvement en faveur de l’adoption d’une loi contre les pourriels. Au Canada, l’organisme qui régit les courtiers en valeurs mobilières songe à obliger ses membres à conserver toutes les communications électroniques commerciales avec des clients. Au Québec, on a réduit les avantages fiscaux destinés aux entreprises de technologie. Le Royaume-Uni a adopté une nouvelle loi sur la surveillance du personnel. Enfin, le présent numéro explore les nouveautés relatives à la propriété et à la gestion des noms de
domaine.
LOI DE LA CALIFORNIE EN MATIÈRE D’INTRUSION DANS LA SÉCURITÉ DES SERVEURS
Le projet de loi 1386, que vient d’adopter la Californie, oblige les organisations et les organismes publics qui exercent des activités en Californie à signaler les intrusions réelles ou potentielles de la sécurité de leurs serveurs qui hébergent des renseignements personnels. L’organisation doit informer les intéressés des intrusions qu’elle découvre ou qu’elle croit raisonnablement être survenues, sans retard déraisonnable. Les intéressés peuvent exercer un recours civil contre l’organisation qui ne les informe pas d’une intrusion, y compris une action en dommages-intérêts.
Le Sénat américain envisage la possibilité d’adopter une loi similaire, la
Notification of Risk to Personal Data Act. La loi proposée permettrait à la Federal Trade Commission (la
Commission) d’imposer une amende de 5 000 $ à la société qui omet d’aviser rapidement la Commission d’une intrusion, et de 25 000 $ par jour à la société qui tarde à aviser les particuliers en cause. Toutefois, contrairement au projet 1386, la loi ne confère pas de recours privé aux intéressés. Le bureau de la protection des consommateurs de la Commission a déjà pris des mesures contre plusieurs sociétés, y compris Microsoft, qui a été accusée d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses sur le niveau de sécurité de ses serveurs Passport, qui permettent à des pirates informatiques de voler des renseignements personnels. Le fait qu’on ait intenté une action contre Microsoft avant même l’adoption de la nouvelle loi démontre à quel point les gouvernements subissent des pressions pour régler le problème de la sécurité. Pour plus de détails, voir :
http://www.wired.com/news/politics/0,1283,59419,00.html;
http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/news/editorial/6151122.htm.
PROJETS DE LOI
ANTI-POURRIELS
Depuis quelques années, les mouvements anti-pourriels (c.-à-d. les courriels commerciaux non sollicités) sont de plus en plus présents sur la scène politique et judiciaire. Toutefois, certains craignent que des mesures anti-pourriels draconiennes prises par plusieurs gouvernements limitent l’utilisation du courrier électronique. Aux États-Unis, la loi fédérale proposée attribue aux fournisseurs de services Internet (FSI) la responsabilité de garder le pourriel à l’extérieur de la corbeille d’arrivée de leurs clients. Certains soutiennent que les modifications législatives pourraient exposer davantage les FSI aux poursuites fondées sur la non-livraison de courriels. Pour en savoir plus sur les nouveautés en matière de polluriels aux États-Unis, voir :
http://www.wired.com/news/politics/1,1283,59840,00.html;
http://www.haledorr.com/practices/prac_pubsdetail.asp?ID=
155234772003&TypeID=6&areaID=17.
Au Canada, le projet de loi S-23 a été déposé au Sénat récemment. Le projet de loi, intitulé
Loi visant à empêcher la diffusion sur l'Internet de messages non sollicités, propose l’établissement d’un conseil de réglementation dont feraient obligatoirement partie les FSI. Il établirait également une liste anti-pourriels et adopterait des infractions relatives à certains types flagrants de pourriels. On peut consulter le texte du projet de loi à :
http://makeashorterlink.com/?J29C63EF5.
ARCHIVAGE DE LA CORESPONDANCE PAR COURRIELS
Les courtiers pourraient bientôt être tenus d’archiver la correspondance commerciale par courriel pendant cinq ans si les modifications proposées à un règlement de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (l’ACCOVAM) entrent en vigueur. Une fois le projet adopté, toutes les communications électroniques commerciales destinées à un client précis actuel ou éventuel seront visées par une période d’archivage de cinq ans pour tous les membres de l’ACCOVAM. Il ne sera pas nécessaire, toutefois, d’archiver les courriels envoyés à plusieurs clients ou au public en général. La contravention aux dispositions réglementaires de l’ACCOVAM proposées peut entraîner des pénalités, y compris une réprimande écrite, la suspension de l’agrément et des amendes maximales de 1 000 000 $ par contravention. Les courtiers peuvent se protéger en établissant, en mettant en place et en surveillant des politiques internes conçues, dans la mesure du raisonnable, pour faire en sorte que leurs pratiques relatives aux courriels ne contreviennent pas au règlement. Pour visualiser un sommaire à la Mise à jour de la réglementation-octobre 2003, voir :
http://www.ida.ca/Files/Regulation/Regulatory_Update_Fr.pdf .
Le sommaire est intitulé Modifications des règles concernant la publicité et la documentation
commerciale.
Le règlement proposé se trouve à : http://www.ida.ca/Files/Regulation/
RegProposals/Bylaw_29.7_advertising_and_sales_literature_fr.pdf.
De son côté, la Bourse de Toronto n’oblige pas les sociétés inscrites à sa cote à archiver la correspondance électronique, mais recommande aux sociétés d’établir une politique interne sur le courrier électronique qui détaille la façon dont les communications électroniques seront structurées, supervisées et
maintenues. Pour consulter la recommandation de la TSX, voir le par. 423.12 du Guide à l’intention des sociétés à
http://142.201.0.1/fr/pdf/FR_CompanyManual.pdf.
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC COUPE DANS LES AVANTAGES AUX ENTREPRISES
Le 12 juin 2003, le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, a annoncé dans le discours sur le budget une série de mesures fiscales destinées à réduire les avantages aux entreprises. Les mesures suivantes peuvent être d’intérêt particulier pour les entreprises du secteur de la technologie (bien que le gouvernement du Québec respectera les engagements déjà pris envers les personnes physiques et morales) :
-
l’élimination des crédits d’impôt spéciaux aux entreprises qui s’établissent dans les sites suivants : Cité du Multimédia, Cité du commerce électronique, Zone de commerce électronique, Centre national des nouvelles technologies de Québec, Carrefours de la nouvelle économie, Zone de développement des biotechnologies, Carrefours de l’innovation, Cité des Nutraceutiques, Cité de l’optique, Technopôle Angus, Zone de Mirabel et Centres de développement des technologies de
l’information;
-
la réduction de 25 % des congés fiscaux accordés aux nouvelles sociétés;
-
la réduction de 25 % des congés fiscaux de cinq ans accordés à certains employés étrangers, y compris les chercheurs au service d’une société qui exécute des travaux de recherche et développement au Québec ou des spécialistes au service d’une société qui exécute un projet d’innovation dans des centres de développement de
biotechnologie;
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la réduction du crédit d’impôt à la recherche et au développement, celui-ci passant de 40 % à 35 % pour les petites sociétés et de 20 % à 17,5 % pour les grandes sociétés;
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l’élimination des crédits d’impôt remboursables fondés sur la hausse des frais de recherche et développement;
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l’adoption d’un moratoire s’appliquant au congé fiscal de 10 ans pour les projets majeurs
d’investissement.
La réduction des taux de la taxe sur le capital prévue pour l’année civile 2004 et les années suivantes est suspendue (les taux demeureront à 0,6 %). Toutefois, les petites entreprises dont le capital est inférieur à 600 000 $ le
1er janvier 2004 seront dispensées de la taxe sur le capital. Le ministre des Finances a également annoncé que le gouvernement du Québec a l’intention, dans le futur, de réduire le montant des sommes accessibles pour les subventions directes et des placements par des organismes comme la Société générale de financement du Québec (SGF) et les fonds d’investissement en capital de risque Innovatech.
On peut consulter le plan budgétaire du Québec et le discours sur le budget à l’adresse suivante :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2003-2004a/.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES EMPLOYÉS AU
ROYAUME-UNI
Le 11 juin 2003, le commissaire à la protection de la vie privée a publié la partie 3 du Employment Practices Data Protection Code (le Code). Conçue en application de la Data Protection Act du
Royaume-Uni, la partie 3 du Code établit les meilleurs pratiques relatives à des éléments comme la surveillance par vidéo et la supervision de l’utilisation, par des employés, de systèmes de communication électronique comme le courriel, Internet et la messagerie vocale.
Le Code n’interdit pas la surveillance comme telle, mais exige que les employeurs procèdent à une évaluation des répercussions avant de surveiller leurs employés. L’évaluation des répercussions consiste 1) à identifier les objectifs de la surveillance et les avantages qui en découlent, 2) à dégager les répercussions négatives pour les employés, 3) à étudier des solutions de rechange à la surveillance, 4) à prendre en compte les obligations qui découlent de la surveillance et 5) à établir si, à la lumière de ce qui précède, la surveillance est justifiée. Toutefois, lorsque la surveillance est justifiée, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement de l’employé pour le surveiller.
Même si le Code n’a pas d’incidence directe sur les employeurs canadiens, il est néanmoins important que les sociétés canadiennes en connaissent l’existence. Outre son application évidente aux activités des sociétés canadiennes au Royaume-Uni, le Code représente la forme que la protection de la vie privée en milieu de travail est susceptible de prendre au Canada. Dans les causes portant sur la surveillance d’un employé en milieu de travail, le commissaire de la protection de la vie privée du Canada a appliqué un critère similaire à celui utilisé au Royaume-Uni pour justifier la surveillance. Pour plus de détails, voir :
http://money.guardian.co.uk/work/story/0,1456,975109,00.html.
NOMS
DE DOMAINE
La décision de la 9th U.S. Circuit Court of Appeals dans Kremen v. Network Solutions
Inc. porte précisément sur la question de la nature juridique du nom d’un domaine. La qualification d’un nom de domaine influencera considérablement les types de poursuites qui pourront être intentées devant les tribunaux. Étant donné que la réclamation de M. Kremen était fondée sur la conversion et la rupture d’une relation de propriétaire et de locataire, la nature juridique des noms de domaine est devenue le principal point en litige dans cette affaire. En vertu de la loi pertinente de la Californie, il fallait, pour que M. Kremen ait gain de cause, établir que la « chose » puisse être convertie ou déposée, pour être considérée comme un bien corporel. Dans sa décision, la
9th U.S. Circuit Court of Appeals a attesté que les noms de domaine peuvent être considérés comme un bien corporel. Le juge Alex Kozinski était d’avis que reconnaître la responsabilité de Network Solutions parce qu’elle a abandonné un nom de domaine sur le fondement d’une lettre falsifiée est la même chose que tenir responsable une société qui abandonne les actions de quelqu’un dans les mêmes circonstances. Par conséquent, cette décision pourrait entraîner plusieurs réclamations possibles contre des registraires comme Network Solutions Inc. étant donné qu’il y a actuellement près de 10 000 noms de domaine qui peuvent être détournés.
On peut obtenir une copie de la décision à :
http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/9th/0115899p.pdf
LES NOMS DE DOMAINE SONT-ILS
IMPORTANTS?
Il y a quelques années à peine, les différends au sujet des noms de domaine faisaient partie des questions juridiques les plus litigieuses relativement à Internet. Les noms de domaine devenant associés à des marques de commerce, les entreprises en ont vu le potentiel économique. Toutefois, il semble que l’intérêt de la bataille sur la gestion des noms de domaine a diminué. Un auteur a suggéré que c’est l’émergence de nouveaux outils de navigation comme Google.com qui est responsable de cette baisse d’intérêt. À mesure que les outils de recherche augmentent, le besoin de garder court le nom de domaine a perdu de l’importance. Pour en savoir davantage sur l’incidence des nouvelles technologies sur la gestion du nom de domaine, vous pouvez lire :
http://fhwang.net/writing/do_domain_names_matter.html
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